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30/04/2013 | FRANCE | N°12/05622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 avril 2013, 12/05622


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013



N°2013/



MV/FP-D











Rôle N° 12/05622







[Y] [H]





C/



Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] SARL SYGESTIM (SYNDIC)



























Grosse délivrée le :

à :

Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



Me Yvan-fran

çois VIALE, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/202.





APPELANT



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

N°2013/

MV/FP-D

Rôle N° 12/05622

[Y] [H]

C/

Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] SARL SYGESTIM (SYNDIC)

Grosse délivrée le :

à :

Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/202.

APPELANT

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL SYGESTIM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [H] a été engagé en qualité de gardien à temps complet le 21 janvier 2002 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société SYGESTIM [Localité 1] moyennant la rémunération mensuelle brute de 1083,65 € correspondant à 8700 unités de valeur, nombre porté par avenant du 14 octobre 2004 ,à la suite d'une erreur dans le calcul de ces dernières, à 10 000 unités de valeur moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1872 €.

Le 18 décembre 2009 il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2009, reporté à sa demande au 4 janvier 2010, reporté en raison de ses dates de congés payés au 12 janvier 2010 puis à nouveau reporté au 18 janvier 2010 et le 22 janvier 2010 il était licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :

«..Nous vous rappelons que suite à votre demande nous avons reporté l'entretien préalable qui devait se tenir le 24 décembre 2009 à la date du 4 janvier 2010 et à nouveau reporté à votre demande le 18 janvier 2010.

Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et pour insuffisance professionnelle caractérisée.

Par lettre du 4 décembre 2009, nous vous avons rappelé à l'ordre en ce qui concerne la liste des travaux qualifiés qu'il convenait d'effectuer avant la fin de l'année, qui rentraient parfaitement dans le cadre de vos attributions, à savoir :

- Arrosage du cactus dans l'entrée,

- Passage du karcher dans l'allée, dans le grand escalier extérieur, l'allée devant les studios et les petits escaliers extérieurs,

- Fixation du poteau à l'entrée de la résidence,

- Nettoyage de l'espace vert situé le long du chemin entre le petit et le grand parking,

- Remise en peinture des murs du parking,

- Nettoyage des vitres intérieures de l'immeuble studios et sur l'extérieur en partie uniquement.

Si la réalisation d'une tâche devait vous poser difficulté, vous voudrez bien me préciser laquelle.

Vous m'avez répondu par lettre du 12 décembre 2009, accusant réception de ma lettre du 4 décembre 2009, en indiquant que suite à ma nomination en qualité de syndic, vous aviez effectué ces travaux ...

Vous ajoutez un petit peu plus bas:

« Lors de votre visite sur la copropriété le 20 mai 2009 à 16 heures avec Messieurs [N] et [V], je vous ai fait part des difficultés que je rencontre par manque de moyens (matériel ... ) afin d'effectuer ces travaux.

Ces problèmes ne sont et n'ont pas été résolus ce jour, pas plus que ceux évoqués lors de la visite de Monsieur [V] le 13 octobre 2009.

Pour ce qui est des travaux cités dans votre courrier du 4 décembre ... »,

Vous avez en réalité émis des contestations en contradiction avec le premier paragraphe de votre lettre pour trouver des raisons à cette inexécution.

Il s'agit de votre part d'un refus volontaire.

Ainsi, pour la fixation du poteau, il ne faut pas un matériel bien particulier ...

Vous avez invoqué le fait que j'aurais fait allusion à la consultation d'un maçon.

En ce qui concerne le nettoyage espace verts, vous précisez que c'est l'entreprise de nettoyage ...

Or, les travaux qui vous avaient été demandés étaient extrêmement limités.

Il s'agissait de l'espace vert situé le long du chemin entre le petit et le grand parking.

En réalité, tout est à l'avenant:

«Je ne suis nullement opposé à faire éventuellement ces travaux, mais il me faut le matériel et les moyens nécessaires ».

C'est tout à fait contradictoire avec le premier paragraphe dans lequel vous indiquiez que vous aviez effectué, suite à ma nomination, ces travaux.

Vous n'avez eu de cesse que de chercher des prétextes pour refuser les instructions.

Le 7 décembre 2009, Madame [W] épouse [T] [E] a déposé une plainte auprès des services de Police :

«Je viens vous déclarer que depuis quelques temps, nous sommes avec mon mari en conflit avec Monsieur [H] [Y], le gardien de l'immeuble, qui habite dans l'immeuble à l'entrée B.

Le syndic lui a coupé son téléphone car il avait une note de 2000 €.

Le 28 novembre 2009, il a affiché sur la porte d'entrée de l'immeuble un courrier que je lui avais fait en 2005 pour le remercier car il avait eu une bonne attitude concernant mon mari.

Il a rajouté ses propres commentaires écrits de sa main.

J'ai constaté à plusieurs reprises la disparition de mon courrier, je suppose qu'il en était responsable ...

J'ai trouvé des morceaux de goudrons sur ma voiture et j'ai pris des photos ...

Avant que je ne découvre ma voiture, il était monté me voir pour nous dire:

«Je maintiens ce que j'ai dit le 23/11/09 (saleté, faux culs, lèche culs, etc .. .) rentre avec ta fille en s'adressant à mon mari suite à notre différence d'âge ...

Il a rajouté qu'il avait trouvé des plaques de goudron sous ses roues ».

Cette plainte manifeste un confit intolérable entre certains membres de la copropriété et vous-même.

Le 7 décembre 2009, un compte-rendu est effectué par Monsieur et Madame [V]:

« Sonnerie incessante de l'interphone sans réponse de notre part en raison de l'heure tardive.

Ensuite, reprise des sonneries à notre portée d'entrée pendant au moins 10 minutes.

Et comme nous ne répondions toujours pas, le téléphone s'est joint à la sonnerie de la porte d'entrée ainsi que des coups sur cette même porte durant un certain temps.

Lassé, Monsieur [V] entrouvre la porte pour régler le problème.

Et là commencent les cris de deux personnes, le gardien de la Résidence, Monsieur [H] et [O] [K], amie de cet dernier et habitant l'immeuble ... »,

Le 17 septembre 2009, nous avons été saisis d'une réclamation de Madame [J] [A] :

«Je porte à votre connaissance des faits graves qui me sont arrivés en voulant prendre l'ascenseur le jeudi 17 septembre 2009.

Il se trouve que j'ai été bloquée dans l'ascenseur à 15h30 pendant plus de 10 minutes et me suis retrouvée dans un état de panique terrible pendant de longues minutes.

Ma fille a appelé le service de dépannage KONE qui est arrivé plus tard et le dépanneur a constaté que l'arrêt de l'ascenseur était dû à un arrêt manuel du disjoncteur du pied de colonne (voir le rapport de KONE) ...

J'ai subi un acte de malveillance qui a entraîné chez moi un stress m'empêchant de prendre l'ascenseur pendant plusieurs semaines (voir le certificat du Docteur) ».

Le 9 décembre 2009, Monsieur [V] a déposé une plainte auprès des services de Police :

« Je dépose plainte contre Monsieur [H] [Y] pour harcèlement, insultes réitérées et menaces, il demeure dans la même résidence et occupe le poste de gardien de l'immeuble dans la copropriété 2002 ...

J'ai dû faire intervenir vos collègues avant-hier suite à ce que Monsieur s'est adressé à moi après 21 heures après avoir tambouriné à ma porte durant 20 minutes ... »,

A plusieurs reprises, je vous avais demandé d'enlever vos effets personnels se trouvant dans le local de la chaufferie.

Ainsi, mon prédécesseur, le Cabinet LAMY, vous l'avait déjà demandé le 27 avril 2007 mais ce, sans succès.

Vous persistez à refuser d'exécuter des instructions de simple bon sens au niveau des risques que cela représente d'ailleurs dans la chaufferie.

Ainsi:

'' Vous refusez les instructions légitimes qui vous sont données par le syndic,

'' Vous agressez les membres de la copropriété,

'' Vous affichez une attitude ouvertement hostile,

'' Vous créez des conflits,

'' Et, par ailleurs, vous n'exécutez pas correctement les travaux qui vous sont confiés.

Un procès verbal de constat a d'ailleurs été dressé le 9 décembre 2009 par la SCP LEFORT, huissier de justice qui a constaté sur le parking, devant le bâtiment D, qu'il est placé un conteneur vide à ordures alors que les instructions qui ont été données ...

Pour l'ensemble de ces faits, je procède à votre licenciement à réception de la présente pour faute grave et pour insuffisance professionnelle caractérisée.

Je vous joins votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail... »

Estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Monsieur [H] a le 17 mars 2010 saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES, lequel, par jugement du 23 février 2012, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL SYGESTIM à lui verser les sommes de :

6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 808 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

580 € au titre des congés payés y afférents,

3105,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,

750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire conforme au jugement,

a dit que l'exécution provisoire était limitée à celle de droit prévue par le code du travail,

a dit que la moyenne des salaires de Monsieur [H] était de 1872 €,

l'a débouté du surplus de ses demandes,

a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens.

Ayant le 21 mars 2012 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur [H] demande à la Cour de :

Constater que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne justifient pas son licenciement pour faute grave,

En conséquence,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » à lui verser les sommes de :

- 5.808 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 580 euros au titre des congés payés y afférents

- 3.105,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3]» à lui verser les sommes de:

2.174,04 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 décembre 2009 au 22 janvier 2010

217,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

142,27 euros bruts de rappel de treizième mois,

14,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » à lui verser la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3]» à lui verser les sommes de :

46.560 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention relative au DIF et à la portabilité de la prévoyance dans la lettre de licenciement,

15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait des circonstances vexatoires et brutales ayant entouré le licenciement,

2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il fait valoir que la décision de le licencier avait en réalité été prise de longue date et repose sur un motif tout autre que celui énoncé dans sa lettre de licenciement, à savoir un motif économique ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont infondés et ne sauraient aucunement justifier un licenciement pour faute grave ; que les pièces produites par la partie adverse ne permettent nullement de justifier le licenciement prononcé ; que son licenciement a été abusif et vexatoire.

Le syndicat de Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SYGESTIM demande à la Cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes, de décharger le syndicat des copropriétaires de toute condamnation en principal, frais et intérêts et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des très nombreux constats d'huissiers et du temps que le syndic de la copropriété a dû mobiliser pour faire face aux comportements tout à fait critiquables de M. [H].

Il fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces communiquées au débat ; que le caractère volontaire et la démarche nuisible de M. [H] justifient la mesure de licenciement prise à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur le licenciement,

Attendu que M. [H] fait tout d'abord valoir que la décision de le licencier a été prise bien antérieurement à la notification de son licenciement et produit à ce titre le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 25 septembre 2009 au cours de laquelle trois résolutions différentes ont été proposées au vote, à savoir la résolution N° 22 relative à la « décision à prendre concernant la suppression du poste de gardien avec remplacement par une entreprise de nettoyage», qui n'a pas été adoptée, la résolution N° 23 relative à la « décision à prendre concernant le gardiennage avec maintien du gardien à mi-temps sur la base de 6000 unités de valeur » qui a été adoptée et la résolution N° 24 relative à la « décision à prendre concernant le gardiennage avec maintien du gardien à temps complet sur la base de 8000 unités de valeur » qui n'a pas été votée du fait de l'adoption de la résolution numéro 23 et en déduit que la réduction du poste de gardien à mi-temps a donc été votée, que malgré cela aucune proposition de réduction de son temps de travail ne lui a été proposée car les copropriétaires étaient conscients de ce qu'il refuserait une telle diminution de sa charge de travail et donc de sa rémunération et qu'en réalité le seul motif à l'origine de son licenciement est une volonté de faire des économies sur le poste de gardien ;

Attendu que M. [H] conforte ses affirmations par le fait que le jour de son licenciement , le 22 janvier 2010, le syndic a adressé aux copropriétaires un courrier les informant de ce que tout était mis « en oeuvre afin de procéder au remplacement du gardien conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2009, décision numéro 23, pour un poste à mi-temps sur la base de 6000 UV » ainsi que par la parution d'offres d'emploi pour l'embauche d'un gardien à temps partiel et par le fait enfin qu'on lui a demandé le 23 décembre 2009 soit avant l'entretien préalable de restituer toutes les clés en sa possession, alors qu'aucun de ces éléments n'est en soi de nature à démontrer que le licenciement prononcé pour faute grave dissimulait en réalité un licenciement pour motif économique ;

Attendu en effet que l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine pour prendre des décisions et pour voter des résolutions concernant le maintien ou non d'un gardien dans la résidence et si le 25 septembre 2009 l'assemblée générale a voté une résolution concernant « une décision à prendre » pour un gardiennage à mi-temps sur la base de 6000 unités de valeur et quand bien même cette résolution n'a-t-elle pas été suivie d'une proposition faite à M. [H] de modification de son contrat de travail, cette circonstance est sans aucun rapport avec le licenciement ultérieurement prononcé, M. [H] affirmant sans l'établir que conscient de ce qu'il aurait refusé une telle proposition le syndicat des copropriétaires a préféré opter pour une procédure de licenciement pour faute grave ;

Attendu par ailleurs que quand bien même après son licenciement la copropriété a-t-elle décidé à la suite d'un vote de l'assemblée générale du 27 mars 2012 d'avoir recours à un prestataire extérieur, il s'agit là de circonstances d'opportunité dans la mesure où son licenciement permettait à la copropriété de trouver un système de gardiennage moins onéreux et n'est pas de nature à démontrer que son licenciement était en réalité justifié par un motif économique ;

Attendu enfin que le fait que l'on demande à M. [H] le 23 décembre 2009 pendant la période de mise à pied à titre conservatoire de se présenter à l'entretien préalable avec toutes les clés en sa possession en invoquant le fait qu'il a refusé de remettre à l'entreprise [C] les clés nécessaires au nettoyage est une conséquence de la mise à pied et non la preuve comme il l'indique de la volonté de faire des économies sur le poste de gardien ;

Attendu enfin que les documents communiqués par M. [H] remontant aux années 2004 et 2005 ainsi que celui relatif à l'exposé fait par le conseil syndical le 5 septembre 2012 concernant le coût d'un gardien et les solutions envisagées afin de réduire ce poste de dépense sont comme précédemment sans rapport avec les faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave et relèvent comme dans toute copropriété des discussions soumises à l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que c'est à tort que M. [H] utilise ces divers éléments, en faisant abstraction de ceux qui sont visés au courrier de licenciement, pour affirmer que le vrai motif de celui-ci serait un motif économique et ce d'autant qu'entre 2002 et 2008 M. [H] avait déjà été rappelé à l' ordre notamment pour des problèmes de travaux effectués sans en avertir le syndic (26 septembre 2002), pour faire preuve d'un esprit de vengeance et pour des absences injustifiées(19 août 2004), pour n'être pas respectueux (26 octobre 2005), pour absence de distribution de courrier et conduite scandaleuse (17 mai 2006), pour mauvaise volonté évidente, pour chercher l'affrontement, pour faire du parti pris et pour refuser de changer les revêtements des sols des cabines d'ascenseur (14 juin 2006), pour avoir omis de remettre à l'employeur une somme de 160 euros correspondant à des jeux de galets de porte réglée en espèces par un copropriétaire (22 juin 2007) et pour non-respect des consignes concernant la présence de meubles dans la chaufferie (27 avril 2007) ces divers éléments démontrant un mécontentement ancien à son égard sans aucun lien avec une quelconque volonté de le licencier ultérieurement pour un motif économique déguisé ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que par courrier du 4 décembre 2009 le syndic a donné à M.[H] une liste de travaux à effectuer « avant la fin de l'année c'est à dire avant le 24/12/2009 » à savoir :

« - arrosage du cactus dans l'entrée,

- passage du karcher dans l'allée, dans le grand escalier extérieur, l'allée devant les studios et les petits escaliers extérieurs,

- fixation du poteau à l'entrée de la résidence,

- nettoyage de l'espace vert situé le long du chemin entre le petit et le grand parking,

- remise en peinture des murs du parking,

- nettoyage des vitres intérieures de l'immeuble studios et sur l'extérieur en partie uniquement.

Si la réalisation d'une tâche devait vous poser difficulté vous nous préciseriez laquelle.

Enfin nous vous rappelons que toute commande de fournitures doit être visée au préalable par le Cabinet. A cet effet vous nous transmettrez l'état du stock des produits d'entretien à la date de réception de la présente »

et M. [H] qui « s'étonne de cette liste exhaustive » fait valoir que la propriété a été reprise en main par le syndicat SYGESTIM représenté par Mme [G] à compter du premier trimestre 2009, qu'une rencontre a été organisée le 8 avril 2009 pour faire le point sur les travaux à réaliser dans la copropriété et que depuis lors aucune instruction particulière ne lui a été donnée, qu'il a répondu point par point le 12 décembre 2009 au courrier du 4 décembre 2009, que le syndic a pris acte de sa réponse et que pour autant, alors qu'il lui était laissé jusqu'au 24 décembre 2009 pour effectuer les travaux listés, il a été convoqué à l'entretien préalable dès le 18 décembre 2009 et qu'en conséquence c'est à juste titre que le jugement déféré a dit qu'on ne pouvait lui reprocher la non-exécution des travaux demandés avant la date-butoir du 24 décembre 2009 ;

Attendu toutefois que s'il est exact que M. [H] avait jusqu'au 24 décembre 2009 pour exécuter les travaux listés dans le courrier du syndic du 4 décembre 2009, le reproche tient non pas à cette non exécution des travaux mais au fait qu'il n'avait manifestement , à lire son courrier du 12 décembre 2009, nullement l'intention de les réaliser et ce sous des prétextes divers incompatibles avec une exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Attendu en effet que s'il est exact que le compte de la copropriété au sein de la société Balitrand a été clôturé en août 2009 empêchant M. [H] de réaliser certains achats nécessaires à la réalisation de certains travaux, il n'en demeure pas moins que dans son courrier du 12 décembre 2009 concernant le passage du Karcher il indique que ça a été fait le 27, 28 et 29 mai 2009 et manifeste ainsi son refus de repasser le Karcher comme cela lui est demandé dans le courrier susvisé, que concernant la fixation du poteau il indique que la représentante du syndic lui aurait dit le 30 octobre 2009 qu'elle ferait appel à un maçon et que s'il devait « faire ce travail il me faut du matériel : truelle, gamate, ciment et s'assurer que nous avons l'autorisation de la mairie afin d'être couvert pour tout accident éventuel », manifestant ainsi un refus larvé de faire le travail demandé alors qu'il est contractuellement tenu d'effectuer des « travaux qualifiés: petite maçonnerie, peinture, électricité, divers », que concernant le nettoyage de l'espace vert il indique que « ce travail a toujours été fait par l'entreprise de jardin » alors qu'il est contractuellement tenu d'effectuer l'« entretien de propreté des espaces verts », que concernant la remise en peinture des murs du parking il indique qu'il s'agit d'une «dépense inutile » en raison d'un ravalement « en prévision » et qu'en plus il lui faut pour cela « le matériel nécessaire (peinture, pinceau, rouleau...) » usant donc du prétexte du manque de matériel - dont il ne demande pourtant même pas qu'il lui soit fourni - pour échapper à ses obligations contractuelles concernant notamment les travaux de « peinture », que concernant le nettoyage des vitres studios intérieures et extérieures il indique : « fait à l'intérieur une fois par mois. L'extérieur : vous deviez faire faire un devis » alors qu'il est contractuellement tenu de procéder au nettoyage des parties communes et notamment des « vitres, parois vitrées et cuivres une fois par semaine », manifestant ainsi son refus d'exécuter les ordres du syndic et de se plier à ses obligations contractuelles, de sorte que quand bien même a-t-il été mis à pied à titre conservatoire le 18 décembre 2009 alors qu'il avait jusqu'au 24 décembre 2009 pour réaliser ces travaux il apparaît que ce n'est pas le temps qui lui a manqué pour les réaliser au moins partiellement mais la volonté de sorte que c'est à juste raison que la lettre de licenciement mentionne la contradiction existant dans le courrier de M.[H] du 12 décembre 2009 dans lequel il indique « j'ai effectué les travaux que vous m'avez demandés » alors qu'en réalité il n'a l'intention d'en effectuer aucun et qu'il s'agit bien effectivement d' « un refus volontaire ou » de sa part sous des prétextes divers de se plier aux instructions du syndic ;

Attendu que M. [H] fait valoir que le syndic a pris acte de sa réponse par courrier du 17 décembre 2009 et l'a malgré tout dès le lendemain mis à pied à titre conservatoire alors que le courrier invoqué prend en réalité acte des dérobades de M.[H] sous la forme suivante :

«Suite à votre courrier du 12/12/2009, nous vous demandons de bien vouloir énumérer la liste des travaux effectués dans le cadre des travaux qualifiés de votre contrat depuis la date de nomination du Cabinet SYGESTIM le 27/03/2009 à ce jour date de réception de la présente.

Concernant les moyens matériels manquants, vous voudrez bien nous préciser lesquels.

Le problème du téléphone reste en suspens car il y un problème de communications téléphoniques passées pendant votre arrêt maladie.

Nous avons bien noté qu'à compter de ce jour vous arrosiez le cactus une fois par mois. Nous vous confirmons la demande de passage de karcher car cela est nécessaire.

Nous avons bien noté que vous ne pouviez refixer le poteau.

Concernant la mise en peinture du muret, vous avez le matériel nécessaire pour le faire, sinon veuillez nous en faire la liste.

Vous voudrez bien nous préciser une date fixe à laquelle vous effectuez le nettoyage intérieur des vitres des studios.

L'état du stock doit être transmis au syndic, en effet Monsieur [V] ne l'a pas trouvé dans sa boîte aux lettres.

Concernant la réfection de la loge, nous nous permettons de vous rappeler les éléments suivants :

Vous êtes entré dans les lieux le 7 janvier 2002. Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2008 - point 18 - les copropriétaires ont demandé que les travaux soient effectués par vos soins dans le cadre de vos travaux qualifiés. La peinture étant fournie par la copropriété. Restant dans l'attente de votre réponse.. »

et l'a mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de sa réponse aux questions posées, laquelle n'est pas intervenue pendant le temps de la procédure ;

Attendu qu'ains le grief relatif au refus des instructions légitimes qui lui sont données par le syndic est établi ;

Attendu que concernant le grief relatif à l'agression des membres de la copropriété, à l'affichage d'une attitude ouvertement hostile et à la création de conflits le syndicat des copropriétaires produit diverses pièces émanant notamment de Mme [W] épouse [T], de Monsieur et Madame [V] et de Mme [A] et s'il est exact concernant Mme [A], s'agissant d'une réclamation remontant au17 septembre 2009, qu'en application de l'article L. 1332. 4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

Attendu en effet que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des faits antérieurs, qu'ils aient ou non été sanctionnés, pour apprécier le comportement global du salarié , de sorte que la réclamation de Mme [A] en date du 17 septembre 2009 doit être examinée au vu des reproches non prescrits pour apprécier le comportement global du salarié ;

Attendu que M. [H] indique que Mme [T], M.[V] et Mme [A] ont tous été désignés comme membres du conseil syndical lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2009 et qu'en conséquence, leurs attestations, en application d'une jurisprudence constante, doivent purement et simplement être écartées car ces témoins ne sauraient être juges et parties, la Cour de Cassation confirmant en effet que « tout copropriétaire ne peut être considéré comme un témoin impartial et notamment lorsqu'il est membre du conseil syndical. ( Cassation sociale du 17 octobre 2010 numéro 98 - 44. 196) » ;

Attendu qu' indépendamment du fait que la Cour de Cassation dans l'arrêt cité par Monsieur [H] ne dit nullement la phrase qu'il lui prête ni une phrase approchante puisqu'elle indique au contraire :« Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli », il apparaît que les attestations des copropriétaires, fussent-ils membres du conseil syndical, n'ont pas lieu d'être écartées des débats au motif de leur appartenance à celui-ci car il ne s'agit pas d'un élément de nature à faire douter de leur impartialité ni à rendre leur témoignage servile ou mensonger de sorte qu'il appartient à la cour d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ;

Attendu que le 7 décembre 2009 Madame [A] a écrit au syndic pour faire état des faits suivants :

« je vous écris cette lettre afin de porter à votre connaissance des faits qui sont arrivés aujourd'hui vers 9 heures 45 sur le parking de notre résidence.

Ce matin donc Mme [T] m'a appelé chez moi dans un état de panique pour me dire de descendre sur le parking...

Une fois arrivée en bas ... sa voiture était couverte de morceaux d'asphalte avec aussi tous les essuie-glaces relevés...

Au même moment M.[P] copropriétaire est arrivé puis M.[V] président du conseil syndical. Nous avons constaté ensemble les morceaux d'asphalte en disant qu'ils étaient présents sur le parking depuis déjà quelques jours et que le gardien ne les avait pas enlevés (ceci faisant partie de son travail de nettoyage).

Au même moment notre gardien est arrivé étonné et a commencé à s'adresser à Mme [T] en la tutoyant, ce à quoi Mme [T] lui dit de s'adresser à elle en la vouvoyant ce qu'il a fait mais en s'adressant à elle toujours de manière arrogante et a commencé à l'insulter en la traitant de saleté, de sales gens. Mme [T] était excédée par son attitude et a commencé à faire une sorte de crise de nerfs, son mari ne savait plus quoi faire et le gardien continuait à lui parler méchamment, je lui ai dit s'il n'avait pas honte de s'attaquer à des gens faibles et malades et a répondu qu'ils n'avaient qu'à se faire soigner, je n'ai pas été non plus épargnée par les médisances me traitant aussi de faux cul et autre noms d'oiseaux. Je veux préciser qu'il me parlait son visage près du mien avec une forte agressivité si bien que les copropriétaires sont sortis sur leur balcon pour voir ce qui se passait.

Mme [T] ainsi que son mari sont restés choqués encore toute la journée et le seront encore pour quelques temps. Il se trouve que notre gardien connaît l'état de santé de M. [T] et qu'il n'a rien fait pour lui épargner cette grande contrariété »

faits qu'elle a confirmés dans une attestation du 23 décembre 2009

et qui ont également été confirmés par M.[V] dans une attestation du 7 décembre 2009 ainsi rédigée :

« le lundi 7 décembre 2009, j'ai été appelé par Mme [T] à 9 heures 45 pour constater des dégradations à sa voiture...

Suite à ces constatations en présence en plus de Monsieur et Madame [T], de M.[P] et Mme [A] le gardien de la résidence M. [H] est intervenu dans la conversation, comme à son habitude. Il nous a déclaré qu'hier après-midi lui aussi avait eu ses essuie-glaces relevés et que des morceaux de goudron avaient été placés sous ces pneumatiques. Il a ajouté qu'à son avis, c'était une représaille parce que son véhicule était garé à un endroit interdit signalé par un panneau.

Mme [T] lui a donc demandé si c'était lui qui avait fait subir ces dégradations à son véhicule et pourquoi alors qu'elle-même était parfaitement garée... La discussion s'est envenimée.

M. [H] a nié être l'auteur de cet acte de malveillance et a commencé à injurier Mme [T] en la traitant de " folle " et autres injures telles que " faux cul, lèche cul et saleté " entre autres.

Mme [A] est intervenue pour calmer le jeu faisant notamment remarquer au gardien qu'il était indécent de sa part de s'attaquer à des personnes âgées et fatiguées.

Ce à quoi il a répondu" qu'ils n'avaient qu'à se soigner " et Mme[A] a ajouté pourquoi faux cul ' Et il a rétorqué " parce que c'est la vérité".

J'ai essayé à mon tour de calmer les esprits et demandé à chacun de garder son calme car manifestement Monsieur et Madame [T] étaient très choqués par l'attitude agressive et obscène du gardien dans de telles circonstances.

Non sans mal, car M. [H] est revenu à la charge pour relater en public des faits précis antérieurs concernant l'état dépressif de M.[T] de manière arrogante, insultante, et complètement dépassée au regard de ses fonctions »

et également confirmés par M. [P], copropriétaire, dans une attestation du 8 décembre 2009 ainsi rédigée :

« le lundi 7 décembre 2009... J'ai assisté à une algarade entre Mme [T] et M.[H], notre gardien, en présence en plus de Monsieur et Madame [T], de M.[V] et de Mme[A] ...

M. [H] a nié être l'auteur de cet acte de malveillance et a injurié Madame [T] en la traitant de " folle, de saleté" et autres injures telles que " faux cul, lèche cul " entre autres... » ,

tandis que le 4 décembre 2009 Monsieur et Madame [T] ont par ailleurs adressé au syndic un courrier pour l'informer notamment des faits suivants :

« samedi 28 novembre, Monsieur et Madame [N] nous ont téléphoné pour nous signaler que M. [H], gardien de notre copropriété, avait affiché sur la porte principale de l'entrée B de l'immeuble une correspondance privée, venant de notre part, datant de mars 2005 et cela pour se venger de notre attitude maintenant distante à son encontre, découlant de ces dérapages constatés qu'il a accumulés depuis quelques années.

Son but : vouloir porter à la connaissance des copropriétaires qu'il est intervenu suite à un événement dramatique concernant Mr [T] et vouloir jeter le discrédit sur nous. À l'époque, il avait demandé pour son aide, 120 €. Mme [T] lui avait donné 200, accompagné d'un mot, celui qu'il a affiché sur la porte d'entrée, le tout sous enveloppe. Cet acte relève d'une atteinte au secret d'une correspondance... Ce gardien a affiché clairement son intention de nuire en portant atteinte à la vie privée d'un copropriétaire et à son intégrité morale.

Le 23 novembre, le gardien... s'est adressé à nous en ces termes " comme ici il n'y a personne qui fait rien et que vous êtes tous les deux au conseil syndical, je vous signale que je n'ai pas de parlophone ". Il est ensuite descendu par les escaliers au sous-sol et je l'ai entendu me traiter de " saleté ".

Le 2 décembre à 11 h 30, le gardien, en communication téléphonique dans le hall de l'immeuble, alors que je passais pour sortir : " oui Madame [G], ces fonctionnaires, s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à aller habiter ailleurs !"

Cet appel téléphonique a été démenti par Mme [G].

Ce jour, le 4 décembre... en ma présence, le gardien a refoulé l'employé de l'entreprise Sertec-Alu pour installer un porte cadenas... Propos tenus par le gardien à l'employé en présence de Monsieur et Madame [T] :

" le syndic ne m'a pas envoyé l'ordre par écrit de laisser poser une serrure.

Après, moi, je m'en bats les couilles ".

S'adressant à l'employé de Sertec Alu en notre présence : " ici il y a des faux culs " !

Il y en a, parce qu'ils sont au conseil syndical, qui se la pète.

Il y en a qui étaient contre certains copropriétaires et qui maintenant leur lèchent le cul "

11 heures 45

le gardien, toujours aux aguets derrière sa porte, sort dans le hall et lance à mon époux, en faisant une allusion à notre différence d'âge :

" allez, rentre avec ta fille ! "

Nous ne supportons plus d'être traités de la sorte par le gardien de l'immeuble qui nous harcèle, nous insulte et porte atteinte à l'intégrité de notre vie privée et professionnelle.

Il crée un climat détestable dans la copropriété et va à l'encontre des rôles de sa fonction.

Nous vous demandons de prendre toutes dispositions nécessaires envers le gardien »

et que le 7 décembre 2009 Monsieur et Madame [V], préalablement à la plainte qu'ils ont déposée le 9 décembre 2009 à l'encontre de M. [H] pour harcèlement, insultes réitérées et menaces, ont établi le compte-rendu suivant :

« lundi 7 décembre 2009 à 21 heures

Sonnerie incessante de l'interphone sans réponse de notre part en raison de l'heure tardive.

Ensuite reprise des sonneries à notre porte d'entrée pendant au moins 10 minutes.

Et comme nous ne répondions toujours pas, le téléphone s'est joint à la sonnerie de la porte d'entrée ainsi que des coups sur cette même porte durant un certain temps.

Lassé, Monsieur [V] entrouvre la porte pour régler le problème.

Et là commencent les cris de deux personnes, le gardien de la Résidence Mr [H] et [O] [K] amie de ce dernier et habitant l'immeuble, cette dernière s'introduisant de tout son corps, le pied en avant pour coincer l'ouverture de la porte: Nous nous trouvons devant une violation de domicile.

Ces personnes voulaient entraîner Mr [V] dans les sous-sols pour faire des « constatations» de dégradations. Ce dernier ne voulant toujours pas, en raison de l'heure tardive et du manque de confiance envers ces deux personnes qui apportent en permanence des altercations dans la Résidence du [Adresse 3] .

Mr [V] les prie de sortir de son entrée, et là reprise de leurs criaillements, injures et menaces envers le couple [V] qui voulait toujours refermer sa porte, lui disant " de faire taire madame si monsieur avait des couilles ".

Depuis le début du tintamarre crée par les sonneries et les coups sur la porte Madame [V] a appelé par téléphone sa voisine Madame [N] pour que cette dernière puisse entendre ce qui se passait chez elle. Au bout d'un moment, vers 21H15, Mme [N] décide de prévenir le 17.

Vers 21H30 l'agression verbale a pu être maîtrisée par Mr [V].

Vers 21H50 le couple [V] a reçu la visite des 3 policiers de la Brigade de nuit de la Police Nationale à qui ils ont relaté les faits »

faits confirmés par Mme [N] qui a indiqué :

«... Avoir entendu distinctement les insultes et les cris proférés par Mme [K] et M. [H] à l'encontre de Monsieur et Madame [V] »

attestations précises et concordantes témoignant de ce que M. [H] a adopté une attitude particulièrement agressive, grossière, hostile, conflictuelle et particulièrement inappropriée à l'encontre des personnes susvisées et ce ne sont pas les attestations et la pétition qu'il communique émanant d'autres copropriétaires faisant état de ce qu'il était aimable , serviable, chaleureux , correct et courtois à leur égard qui sont susceptibles de contredire les agissements ci-dessus décrits, aucune copropriété n'ayant à supporter un gardien grossier et violent à l'égard de l'un quelconque des copropriétaires ;

Attendu par ailleurs que ce n'est pas non plus le compte-rendu manuscrit que M. [H] a rédigé le 14 décembre 2009 dans lequel il se dit harcelé par M. et Mme [T] et dans lequel il fait état de ce que son propre véhicule a eu les quatre roues crevées ni la main courante qu'il a déposée postérieurement à son licenciement le 24 janvier 2010 pour indiquer qu'il est en conflit avec certains copropriétaires à savoir M.[V], Monsieur et Madame [T], Mme [A] et M. [N] qui sont de nature à amoindrir ou justifier la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu de même que si le 7 septembre 2006 le syndic de l'époque a pu informer M.[V] « qu'en cas de nouvelles menaces écrites envers la société LAMY, celui-ci n'hésitera pas à lui intenter un procès » cette mise en garde, qui ne concerne nullement M. [H] et qui remonte de surcroît à plus de trois ans avant son licenciement, n'est pas de nature à amoindrir les dépositions faites par les époux [V] telles que ci-dessus relatées ;

Attendu en revanche que M. [H] démontre qu'il y avait un usage en cours avec l'ancien syndic concernant le container à ordures de sorte que ce grief ne saurait être retenu au soutien du licenciement et ce d'autant que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [H] a adopté une attitude incompatible avec ses fonctions, quand bien même ne se serait-elle manifestée qu'à l'égard de certains copropriétaires , laquelle rendait impossible son maintien à son poste y compris pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M. [H] de ses demandes en paiement du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés y afférents, du rappel de 13e mois, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de mention des heures de DIF et de la portabilité de la prévoyance,

Attendu que M. [S] ayant été licencié pour faute grave mais non pour faute lourde il y a lieu de faire application de l'article L. 6323. 19 du code du travail qui dispose que :

« dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation »

de sorte que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas mentionné cette possibilité dans la lettre de licenciement et ayant donc privé l'intéressé de pouvoir faire la demande de ses droits acquis annuellement au titre du DIF, il y a lieu d'allouer à M. [S] à ce titre une somme de 250 € ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales du licenciement,

Attendu que le recours à une voie de droit, en l'espèce la notification de certains courriers par huissier, n'est pas vexatoire dans la mesure où elle offre des garanties objectives pour sécuriser la procédure de sorte que M. [H] ne peut invoquer ces circonstances pour dire que son licenciement a été vexatoire ;

Attendu en revanche que pour justifié que soit le licenciement, il apparaît que le fait d'avoir convoqué initialement M. [S], père d'un enfant, le 24 décembre 2009 constitue un procédé vexatoire et brutal justifiant que soit allouée à l'intéressé la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application tant en première instance qu'en appel de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave,

Déboute M. [H] de ses demandes en paiement du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés y afférents, du rappel de 13e mois, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société SYGESTIM M. [H] à verser à M.[H] les sommes de :

250 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention relative au droit individuel à la formation,

1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05622
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/05622 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.05622 ?
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