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07/05/2013 | FRANCE | N°11/17115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 07 mai 2013, 11/17115


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 11/17115







[Y] [W] épouse [K]





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[F] [N]





















Grosse délivrée

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à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 27 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/07077.





APPELANTE



Madame [Y] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] USA



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 11/17115

[Y] [W] épouse [K]

C/

[F] [N]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 27 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/07077.

APPELANTE

Madame [Y] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] USA

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] - ALLEMAGNE

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 27 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant condamné Madame [W] à payer à Monsieur [W] les sommes de 352.715,41 euros et 18.750 euros, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2011 de Madame [W],

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2012,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2013 par Madame [W],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 mars 2013 par Madame [W],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2013,

SUR CE

Attendu que Monsieur [W] conclut dans ses dernières écritures à l'irrecevabilité de l'appel par Madame [W] comme étant tardif, après que le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident du 26 juillet 2012, par ordonnance du 18 décembre 2012, déclaré recevable l'appel de Madame [W] ;

Attendu que c'est en vain que cette dernière soutient que son appel est recevable au seul motif que ladite ordonnance a, aux termes de l'article 914 dernier alinéa du code de procédure pénale, autorité de la chose jugée au principal ;

Qu'en effet l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l'exercice d'une voie de recours, laquelle est d'ailleurs expressément prévue par l'article 916 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce c'est à bon droit que Monsieur [W] fait valoir que l'huissier instrumentaire ayant signifié le jugement par acte du 8 juin 2011 qui mentionnait que Madame [W] pouvait en relever appel dans le délai d'un mois, augmenté de deux mois, à compter de la signification ;

Attendu en effet que, par application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et non à compter de la remise de l'acte au destinataire, comme l'a soutenu à tort Madame [W] ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2012 et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Madame [W] plus de trois mois après la signification du 8 juin 2011 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2012,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Madame [W] le 6 octobre 2011,

Condamne Madame [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17115
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/17115 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;11.17115 ?
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