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07/05/2013 | FRANCE | N°12/00690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 07 mai 2013, 12/00690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 07 MAI 2013



N°2013/



YR/FP-D











Rôle N° 12/00690







[X] [Z]





C/



[E] [O]



AGS - CGEA DE [Localité 1]























Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE

Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE





Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/718.





DE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 07 MAI 2013

N°2013/

YR/FP-D

Rôle N° 12/00690

[X] [Z]

C/

[E] [O]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE

Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/718.

DEMANDEUR SUR CONTREDIT

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia BONZANINI BECKER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR SUR CONTREDIT

Maître [E] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOOPING COMMUNICATION, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie JAGNOUX, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En litige avec la SARL LOOPING COMMUNICATION, en liquidation judiciaire depuis le 20 novembre 2012, sous le mandat de Me [O], société à laquelle il prétend être lié par un contrat de travail, Monsieur [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de différentes demandes, dont des rappels de salaires et des demandes d'indemnités pour rupture de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce, par jugement du 16 décembre 2011, déféré à la cour sur contredit formé par Monsieur [X] [Z].

Monsieur [X] [Z] fait valoir qu'il a été embauché par la SARL LOOPING COMMUNICATION par contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1997 en qualité d'attaché-commercial ; que cette société exploitait une agence de communication avec diverses activités liées à la publicité ; que le contrat de travail s'est poursuivi sans qu'aucun avenant soit établi ; qu'en 1999, Madame [W] [D] est devenue associée majoritaire et gérante de la société ; que lui-même en est devenu l'associé en 2003 ; qu'à compter du 1er avril 2007 il est devenu directeur commercial, Niveau III, échelon 1, statut cadre, sans formalisation autre qu'une mention sur les fiches de paye ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2010.

Il demande à la cour de recevoir le contredit sur la compétence, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud'hommes de Cannes est compétent, d'évoquer le fond du litige, de constater qu'il relève du niveau 3.3, de fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2673,07 euros, de condamner la société LOOPING COMMUNICATION à lui payer les sommes de 27 909,36 euros, à titre de rappel de salaire du 1er avril 2007 au 15 octobre 2010, de 2790,94 euros, au titre de l'incidence des congés payés, de 177,86 euros, au titre du salaire de juillet 2010, de 444, 65 € au titre du salaire d'août 2010, de 62,25 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 488,24 euros , à titre de remboursement de frais, de 2377,94 euros , à titre de prime d'ancienneté du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007, de 237,79 euros au titre de l'incidence des congés payés, de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la résiliation du contrat de travail au 15 octobre 2010 et de condamner la société LOOPING COMMUNICATION à lui payer 13 033,25 euros, à titre d'indemnité de licenciement, 27 960 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7898,94 euros à titre d'indemnité de préavis, 789,89 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis , 5000 €, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, d'ordonner la remise des bulletins de paies rectifiés depuis 2005 et des attestations ASSEDIC, de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LOOPING COMMUNICATION au paiement des sommes qui pourraient être retenues par l'Huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret du 8 Mars 2001.

Le liquidateur judiciaire indique que Monsieur [Z] est devenu associé à 25% en 1999 puis à 45 % en 2003 et qu'il a exercé de plus en plus de responsabilités en toute indépendance, devenant au fil du temps gérant de fait ; que devant cette situation, POLE EMPLOI a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié en raison de l'absence de preuve d'un lien de subordination ; qu'il n'a jamais contesté sa radiation de POLE EMPLOI ; qu'en quittant brutalement la société pour animer une société concurrente dénommée AMSM BLACK and WHITE dont il est seul associé gérant et en emportant des marchés et des clients de la société LOOPING COMMUNICATION, il a causé la cessation des paiements celle-ci ; qu'une procédure commerciale en concurrence déloyale a d'ailleurs été introduite contre cette société.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que le tribunal de commerce de Cannes était compétent, et, dans le cas où serait reconnue la compétence de la juridiction prud'homale, de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes et de condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le CGEA rappelle les conditions de mise en jeu de la garantie de l'AGS.

Il fait valoir que Monsieur [Z] était associé à hauteur de 45 %, qu'il ne recevait d'ordres de personne et qu'il jouissait d'une entière indépendance au sein de la société.

Il demande à la cour de juger que Monsieur [X] [Z] n'était pas lié par un contrat de travail à la SARL LOOPING COMMUNICATION ; qu'en conséquence, la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal de commerce, de renvoyer les parties devant cette juridiction, subsidiairement, de rejeter les demandes de rappel de salaire de primes d'ancienneté et de congés payés calculés au niveau 3.3, de juger ainsi que de droit sur les rappels de salaires de juillet et août 2010, de rejeter la demande de remboursement de frais, de dire que Monsieur [Z] ne justifie pas de manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de qualifier la prise d'acte en une démission, de rejeter les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore plus subsidiairement de rejeter la demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur une indemnité de licenciement d'un montant de 8 420,59 euros et au titre de l'indemnité de préavis d'un montant de 5 467,92 euros, de rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral, de juger que les dommages intérêts pour préjudice moral ne sont pas garantis par l'AGS, non plus que celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; que la décision à intervenir sera déclarée opposable dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces et conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE, LA COUR,

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et un contrat de travail n'existe que lorsque sont réunies la preuve d'une prestation de travail, d'une rémunération en contrepartie de ce travail et d'un lien de subordination juridique, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, Monsieur [X] [Z] fait valoir que la motivation sommaire contenue dans le jugement du conseil de prud'hommes est inopérante, puisque la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par Pôle Emploi ne dispense pas le juge d'examiner les éléments qu'il produit en faveur de l'existence d'un lien de subordination ; que les fiches kilométriques en pièces n° 21 et 22 en attestent puisqu'elles montrent qu'il n'organisait pas son temps de travail sans en informer la gérante et qu'il ne refusait pas d'appliquer les règles de l'entreprise en matière de planning partagé, fiches kilométriques et bons de commande ; que la copie d'écran du logiciel de suivi des dossiers en pièce adverse n°13 prouve que le suivi de la gestion des dossiers était à jour ; que la seule autonomie dont il disposait était celle d'organiser sa journée de travail suivant un planning qui était cependant publié sur le logiciel ICAL et partagé avec la gérante pour lui permettre de contrôler les tâches réalisées ; que pour facturer les clients il respectait les directives de la société et faisait référence aux bordereaux de prix unitaires dans le cadre des marchés ; qu'il s'est toujours présenté à l'extérieur comme étant le directeur commercial de la société et non comme son dirigeant ; qu'il est faux de soutenir qu'il se payait directement de ses salaires, puisqu'un e-mail d'excuses de la gérante en date du 19 novembre 2009 (pièces 8 et 58) prouve qu'elle avait seule la gestion des salaires ; qu'il en est de même des réclamations qu'il a faites à propos de son salaire (pièces n°4 et 8), de la retenue sur son salaire pour « absence non-autorisée » (pièce n°22) et des remerciements qu'il a adressés à la gérante pour l'octroi d'une prime (pièce adverse n°64).

Il prétend que la gérance de la société était exclusivement assurée par Madame [D] , laquelle n'a jamais voulu lui reconnaître les pouvoirs d'un cogérant ; que le fait qu'il ait disposé de la signature bancaire , dont il a fait un usage exceptionnel, ne peut suffire à le qualifier de gérant de fait ; que les chèques établis en 2001 et 2002 soit à une époque où il n'était pas encore associé, correspondent majoritairement à des frais de déplacement et ont été signés par lui à une époque où Madame [D] était durablement absente ; que celle-ci a toujours exercé le pouvoir d'embaucher les salariés ; qu'elle est la seule à avoir été en relation avec le cabinet comptable pour le paiement des salaires et l'établissement des fiches de paye ; que la correspondance produite en pièce n°63 par la SARL LOOPING COMMUNICATION est un document tronqué, puisque dans ce message il ne fait que répondre aux demandes de conseil de la gérante qui a toujours été la seule à décider ; qu'il n'existe aucune preuve qu'il a eu la responsabilité de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] ; que, d'une manière générale, il n'a participé à aucun contrôle sur la société LOOPING COMMUNICATION car il ne disposait d'aucune information, même en sa qualité d'associé, Madame [D] exerçant ses fonctions de gérante dans une totale opacité ; qu'ainsi, malgré ses demandes, il n'a jamais obtenu d'explication sur la forte augmentation du poste « Autres charges » pour l'exercice 2009 (Pièce n°3) ; que dans un litige portant sur des salaires, Madame [D] a rappelé dans un échange d'e-mails qu'elle était la seule gérante (Pièce n°4) ; que la pièce adverse n°58 est également éloquente quant au fait que Madame [D] s'occupait seule des relations avec la banque et des avis à tiers détenteur .

Mais Monsieur [X] [Z] isole les éléments dont il fait état du contexte du litige l'ayant opposé à la gérante et associée, Mme [D], et les pièces produites devant la cour montrent qu'il jouissait d'une forte autonomie, en rapport avec le poids non négligeable que représentaient les 43 % de parts qu'il détenait.

Ainsi, la nature des relations entre lui et Mme [D], autres que celles qui unissent d'ordinaire un salarié à son employeur, apparaît clairement dans l'échange par e-mail du 7 décembre 2009 (pièce 4), où cette dernière lui rappelle qu'il n'avait pas voulu prendre la gérance de la société au moment de l'association et où elle lui écrit : « tu me qualifies de dilettante ! ! C'est gonflé quand je suis des cours de 8 heures à 19 heures, que je bosse le soir jusqu'à minuit (') Ceci dit effectivement je pense avoir été bien trop laxiste et confiante à ton égard, te laissant bien trop les rênes ce qui a fait beaucoup enfler ton ego. La liberté que tu ne supportes pas que je prenne, quant aux horaires ou au travail à domicile par exemple, tu la prends toi-même et je ne t'ai jamais fait de remarque à ce sujet ».

Il résulte par ailleurs des nombreux e-mails que M. [Z] produit qu'il usait d'une totale liberté de ton à l'égard Madame [D], lui demandant compte de sa gestion, lui reprochant ses absences et ses « mesquineries », lui contestant toute autorité : « tu veux être directive, me recadrer soit ! ! ! Cela ne m'émeut pas », lui indiquant qu'il était prêt à assurer la gérance ( « maintenant, tu veux me donner ta place de gérante ; il n'y a pas de problème, nous pouvons en discuter »), lui reprochant aussi son «manque d'implication dans la société » et des retards dans le versement des salaires (pièce 8).

Loin de considérer qu'il s'agissait d'une manifestation d'indiscipline d'un salarié, Madame [D] a accepté de se justifier et a répondu par écrit à chacun des griefs (e-mail en pièce 8).

C'est donc dans ce contexte de relations tendues entre associés que sont survenus les échanges vifs et les mesures de rétorsion (retenues sur salaire, par exemple) dont Monsieur [X] [Z] prétend à tort qu'ils font la preuve d'un lien de subordination, le fait qu'il utilisait des outils pour rendre compte de son activité au sein de la société ne faisant que correspondre au fait que Madame [D] rendait aussi des comptes sur la sienne propre.

À ces éléments s'ajoutent le fait que Monsieur [X] [Z] était caution des engagements de la société et qu'il alimentait son compte courant (pièce 6) ; qu'il disposait aussi d'un mandat pour le fonctionnement du compte Banque Populaire (pièce 11) ; qu'il a signé de nombreux chèques et qu'il utilisait les moyens de paiement de la société (son e-mail du 1er octobre 2009 à Madame [D] : « il n'y a pas de chéquier il est où ' (J'en ai besoin pour différentes choses). La carte bleue a changé' Et tu ne m'as pas donné des nouveaux codes »).

D'autre part, il ne conteste pas sérieusement qu'il était le seul interlocuteur de la société LOOPING COMMUNICATION auprès des clients institutionnels importants ; qu'il ne cotisait pas à POLE EMPLOI ; qu'il signait toutes les déclarations de candidature des marchés publics, en tant que dirigeant ; qu'il passait des commandes pour des sommes importantes et qu'il participait au licenciement des salariés de la société.

Il en résulte que Monsieur [X] [Z] n'était pas lié par un contrat de travail à la SARL LOOPING COMMUNICATION.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

Monsieur [X] [Z] sera condamné à payer la somme de 1500 € au liquidateur judiciaire de la SARL LOOPING COMMUNICATION et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT le contredit en la forme,

LE REJETTE au fond,

CONFIRME le jugement entrepris,

EN CONSEQUENCE, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Cannes,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au liquidateur judiciaire de la SARL LOOPING COMMUNICATION la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/00690
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/00690 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.00690 ?
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