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07/05/2013 | FRANCE | N°12/02298

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 mai 2013, 12/02298


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013



N°2013/388





Rôle N° 12/02298







[Q] [V] épouse [D]





C/



CARSAT SUD-EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :

Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON



CARSAT SUD-EST










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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Octobre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20701562.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013

N°2013/388

Rôle N° 12/02298

[Q] [V] épouse [D]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Octobre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20701562.

APPELANTE

Madame [Q] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [I] [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Q] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est ( CARSAT SUD-Est) en date du 2 décembre 2010, relative à la suspension de sa pension de réversion.

Le tribunal, par jugement en date du 24 novembre 2011, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle a relevé appel de cette décision le 2 février 2012.

Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la CARSAT SUD-EST à lui payer rétroactivement à compter du 1er décembre 2008 le montant de la pension de réversion du fait du décès de son époux Monsieur [L] [D], d'assortir cette obligation d'une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CARSAT SUD-EST soutient à titre principal la forclusion de la demande de MME [V] qui n'avait pas saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti. A titre subsidiaire, sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La MNC, régulièrement avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L.356-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'assurance veuvage garantit un droit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié à titre obligatoire ou volontaire au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat à l'assurance vieillesse du régime général une allocation de veuvage;

Attendu que Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1942 a épousé le [Date mariage 2] 1960 devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 3] ( Algérie) Mme [B] [T], née le [Date naissance 3] 1935 dont il a divorcé le 8 janvier 1991 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne;

Que le [Date mariage 1] 1987, Monsieur [L] [D] a épousé à [Localité 1] ( BdR) Mme [Q] [V], née le [Date naissance 1] 1951, algérienne devenue française par mariage; que l'époux est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 1];

Attendu que le 20 octobre 2006, Mme [T] [B] a présenté à la CARSAT de [Localité 2] une demande de pension de réversion qui lui a été attribuée;

Attendu que le 27 juin 2006, Mme [Q] [V] avait établi une demande de pension de réversion reçue le 14 novembre 2006 par la CARSAT SUD-EST;

Que par notification du 28 novembre 2006, il a été fait droit à cette demande; que cependant, la CARSAT ayant été informée de l'existence d'une première épouse a suspendu le service de la pension attribuée à Mme [V] à compter du 1er décembre 2008 au motif qu'à la date de son mariage avec Monsieur [D] celui-ci était encore marié avec Mme [B];

Attendu que Mme [V] a contesté la décision de la CARSAT devant la Commission de Recours Amiable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2010;

que celle-ci a rejeté ses demandes au motifs qu'elle n'avait pas été saisie dans le délai de deux mois;

1/ Sur la forclusion

Attendu que la CARSAT soutient que la forclusion était acquise lorsque l'appelante a saisi la Commission de Recours Amiable dès lors que le courrier l'informant de la suspension du versement de la pension et des voie et délais de recours lui avait été adressée le 16 décembre 2008;

Attendu que cependant, la CARSAT qui ne soutient pas avoir adressé ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception n'établit ni à quelle date Mme [V] a reçu la notification de la suspension de sa pension ni même si elle l'a reçue; qu'ainsi, aucun délai n'a pu courir;

Attendu que contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, Mme [V] n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable par intervention du Médiateur de la République, le courrier de ce dernier mentionnant simplement qu'elle invoque des difficultés dans le versement de ses indemnités et qu'elle ne comprend pas l'interruption des paiements, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas eu connaissance de la lettre du 16 décembre 2008;

Attendu qu'une nouvelle notification a été adressée à l'intéressée le 17 décembre 2009 et que celle-ci a saisi la Commission de Recours Amiable le 3 février 2010 soit dans le délai de deux mois;

Attendu qu'en conséquence la forclusion n'est pas opposable à Mme [V] ; que le jugement sera infirmé ;

2/ Sur le fond

Attendu que le premier mariage de Monsieur [D] a été contracté en 1960 dans le département français d'Algérie; que l'époux a conservé la nationalité française, en établissant son domicile en France et en effectuant une déclaration récognitive le 11 juillet 1964 comme le démontre l'acte de naissance versé aux débats; que Mme [T] [B] est également française;

Attendu que le deuxième mariage de Monsieur [D] a été contracté le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 1] avec l'appelante de nationalité algérienne devenue française par déclaration enregistrée le 11 août 1994 à la suite du mariage;

Attendu qu'à la date de ce second mariage, conclu en France Monsieur [D] était encore dans les liens d'une première union contractée dans un département français avec une épouse française demeurant en France;

Attendu que l'union contractée en France le [Date mariage 1] 1987 par Monsieur [D], de nationalité française était soumis à la loi française;

Attendu que la CARSAT soutient qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier de sorte que le mariage contracté de façon irrégulière ne peut lui être opposé et que Mme [V] ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;

Attendu que l'appelante expose que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, le Procureur de la République qui avait demandé l'annulation du second mariage a été débouté de cette demande formée seulement après le décès de l'époux et que par conséquent la CARSAT doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009 date de la suspension des paiements;

Attendu qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la nullité du second mariage ait été demandée et prononcée à la demande de toute personne y ayant intérêt; qu'en conséquence, en l'absence d'annulation de ce mariage, Mme [V] a toujours la qualité de conjoint survivant de sorte que la caisse doit la rétablir dans ses droits qui devront être calculés en tenant compte de ceux de la première épouse ; que l'appelante sera déboutée de ses autres demandes;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement;

Et statuant à nouveau;

Dit que la demande de Mme [V] est recevable et fondée,

Dit que la CARSAT Sud-Est doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009,

Dit qu'il devra être tenu compte des droits de Mme [T] [B] dans le calcul du montant de cette pension,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02298
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/02298 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.02298 ?
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