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07/05/2013 | FRANCE | N°12/11958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 07 mai 2013, 12/11958


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013



N° 2013/252













Rôle N° 12/11958







[J] [X]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT



























Grosse délivrée

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à : DAVAL-GUEDJ

ROUSSEL























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 30 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 10 2886.





APPELANT



Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2013

N° 2013/252

Rôle N° 12/11958

[J] [X]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à : DAVAL-GUEDJ

ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 30 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 10 2886.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par la ASS ROUSSEL JEAN/ CABAYE/ ROUSSEL HUBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 30 mai 2012 dans l'instance opposant Monsieur [J] [X] à la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de cette décision le 28 juin 2012;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [X] le 24 septembre 2012 et ses conclusions contenant demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2013 ;

Vu les conclusions déposées par la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT le 3 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2013 ;

Par acte d'huissier du 16 juillet 2010, Monsieur [X] a assigné la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devant le Tribunal d'instance de Marseille aux fins d'entendre au visa des articles L.131-35 du code monétaire et financier, 1382 et 1383 du code civil, dire illicite l'opposition au paiement par la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT du chèque n°0958047 de 7.622,45 euros et condamner cette banque à lui payer le montant de ce chèque.

Par jugement rendu le 30 mai 2012, cette juridiction a débouté Monsieur [X] de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 septembre 2012, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, au visa des articles L.131-35 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, de condamner la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à lui payer la somme de 7.622,45 euros, représentant le montant du chèque indûment impayé.

Il fait valoir que le 31 décembre 2002 il a remis en paiement sur son compte ouvert à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT un chèque tiré sur la même banque par Monsieur [L] d'un montant de 50.000 francs soit 7.622,45 euros, qu'en date du 2 janvier 2003 la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT lui a notifié un avis d'impayé pour le motif suivant 'opposition sur chèque', qu'elle n'a cependant jamais justifié du cas motivant l'opposition et du fait que cette opposition était formée par le tireur conformément à l'article L.131-5 du code monétaire et financier, qu'ainsi le non paiement du chèque apparaît illicite, que l'attitude fautive de la banque lui a occasionné un préjudice d'un montant égal à celui du chèque impayé et que la prescription annale ne peut lui être opposée dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre sa banque.

Aux termes de nouvelles écritures déposées le 6 mars 2013, contenant demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il réitère ses demandes.

La SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de Monsieur [X].

Elle soutient que l'action est prescrite en application de l'article L.131-59 du code monétaire et financier, que le chèque dont se prévaut l'appelant est nul car non daté et raturé, que l'action en responsabilité ne peut prospérer dès lors que Monsieur [X] qui ne justifie d'aucune action à l'encontre du tireur n'établit ni son préjudice, ni l'existence d'une faute commise par sa banque et d'un lien de causalité entre les deux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;

SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE ET LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DÉPOSÉES POSTÉRIEUREMENT

Attendu qu'en l'absence de cause grave justifiée, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2013 ;

Attendu que les conclusions déposées par l'appelant le 6 mars 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'en application de l'article L.131-59 du code monétaire et financier, l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation ; Qu'en l'espèce cette action est largement prescrite s'agissant d'un chèque non daté mais remis au paiement le 30 décembre 2002 ;

Attendu que si l'appelant invoque, à l'appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de l'intimée, avec laquelle il était lié par une convention de compte, il n'établit aucunement, par les pièces produites, la réalité d'une faute commise par la banque et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué ;

Attendu que le caractère illicite de l'opposition au paiement du chèque au regard de l'article L.131-5 du code monétaire et financier ne ressort d'aucune pièce du dossier, que Monsieur [X] ne justifie ni avoir vainement engagé une action à l'encontre du tireur sur la base du recours fondamental ni que sa créance est demeurée impayée par suite d'une faute de sa banque ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'intéressé de toutes ses prétentions;

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu que la procédure engagée contre la banque près de huit ans après l'émission du chèque litigieux, qui ne pouvait manifestement prospérer, revêt un caractère abusif et justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ;

Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la banque intimée la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de l'appelant dont les prétentions sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture

- Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [J] [X] le 6 mars 2013

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11958
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/11958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.11958 ?
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