La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12/04101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 mai 2013, 12/04101


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/ 225













Rôle N° 12/04101







[B] [Z]

- [I] épouse [Z]





C/



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATO

RE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01084.





APPELANTS



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/ 225

Rôle N° 12/04101

[B] [Z]

- [I] épouse [Z]

C/

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01084.

APPELANTS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame - [I] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1948 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le code des Assurances, S.A prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 6/02/12 qui a débouté les époux [Z] en toutes leurs demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 5/03/12 par les époux [Z] et leurs écritures en date du 14/09/12 par lesquelles ils demandent à la cour de fixer la date de réception des travaux au 25/09/99 ; de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 62.422,56 euros et de déboute la SA AXA FRANCE IARD en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de la SA AXA FRANCE IARD en date du 18/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de dire irrecevable la demande de fixation de la date de réception des travaux ; subsidiairement de dire l'action prescrite ; de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 42.851,16 euros à titre de restitution ;

Les époux [Z] ont confié à la société SAINT HUBERT la construction d'une maison ; cette société était assurée par la SA AXA FRANCE IARD ; la société SAINT HUBERT a été liquidée ;

Par ordonnance en date du 28/11/08 les époux [Z] ont obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport ;

Les époux [Z] ont demandé au 1er juge, au visa des articles 1792 et 2239 du code civil de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 62.422,56 euros ;

La SA AXA FRANCE IARD a fait soutenir la prescription de l'action sur la base de l'article 1792-4 du code civil ;

Devant la cour les époux [Z] dénient l'existence de toute réception tacite des travaux reprenant en cela les conclusions du rapport d'expertise ; ils indiquent être fondés à demander devant la cour la réception judiciaire des travaux même si cette demande n'a pas été faite devant le 1er juge sur la base des dispositions de l'article 565 du CPC, s'agissant non pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au 1er juge, même si sur un fondement juridique différent ;

La cour rappellera que devant le 1er juge les époux [Z] avaient en leurs dispositions l'ensemble des éléments leur permettant de demander le prononcé de la réception judiciaire des travaux ; qu'ils reconnaissent dans leurs dernières écritures ne pas l'avoir fait ;

La cour rappellera aussi et en droit qu'il appartenait aux époux [Z] de présenter devant le 1er juge l'ensemble des demandes qui leur était ouverte ce qui de leur propre aveu n'a pas été fait sciemment ;

La cour constatera surtout que la présente demande de peut s'analyser comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale alors même que la SA AXA FRANCE leur opposait la prescription de leur action faute de réception et que dans le cadre de leurs écritures devant le 1er juge en date du 12/05/11 ils ne concluaient nullement à l'existence d'une quelconque réception ;

En conséquence la cour déclarera irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de réception judiciaire des travaux présentées par les époux [Z] ; la cour dira aussi que faute de rapporter la preuve de l'existence d'une réception judiciaire les époux [Z] ne peuvent agir sur la base de l'article 1792 du code civil ;

La cour déboutera donc les époux [Z] en toutes leurs demandes ;

La cour fera droit à la demande de restitution de somme versée par la SA AXA FRANCE IARD et condamnera les époux [Z] à lui payer la somme de 42.851,16 euros de ce chef ; en effet cette somme avait été versée sur la base des déclarations des époux [Z] qui fixaient la date de réception des travaux au 22/05/98 alors qu'ils dénient l'existence de toute date à ce jour expresse ou tacite ;

Les époux [Z] seront aussi condamnés à payer une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA AXA FRANCE IARD et aux entiers dépens de la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les époux [Z] en leur appel et le déclare recevable en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement de la SA AXA FRANCE IARD ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Condamne les époux [Z] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 42.851,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère demande en justice ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [Z] à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA AXA FRANCE IARD ;

Condamne les époux [Z] aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04101
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/04101 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.04101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award