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23/05/2013 | FRANCE | N°12/09182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 mai 2013, 12/09182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

HF

N° 2013/327













Rôle N° 12/09182







[S] [V]

[Y] [B] veuve [V]

[P] [V]

SCI DU COLLET





C/



SCI FILAO

SCI TATOU





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP COHEN L ET H GUEDJ



SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIG

IER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03150.



APPELANTS



Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Congo),

demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en son nom per...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

HF

N° 2013/327

Rôle N° 12/09182

[S] [V]

[Y] [B] veuve [V]

[P] [V]

SCI DU COLLET

C/

SCI FILAO

SCI TATOU

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03150.

APPELANTS

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Congo),

demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [X] [V] et d'associé de la SCI DU COLLET.

Madame [Y] [B] veuve [V]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [X] [V] et d'associé de la SCI DU COLLET.

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Congo),

demeurant [Adresse 3]

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [X] [V] et d'associé de la SCI DU COLLET.

SCI DU COLLET

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ghislaine GAGLIARDI, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMEES

SCI FILAO Au capital de 152,45 euros, inscrite au RCS DE Nice sous le

n°44 3 922 463, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié

au siège social sis [Adresse 6]

SCI TATOU au capital de 152,45 Euros, Inscrite au RCS de Nice sous len

uméro 435 011 861, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 6]

représentées par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Une SCI du Collet était constituée en 1975 entre messieurs [N], [A], et [V], monsieur [N] étant désigné gérant.

La SCI faisait l'acquisition le 19 février 1975 d'une propriété d'un peu plus de 13 ha sur la commune de [Localité 13] (Var), comportant une maison d'habitation.

*

Monsieur [V] étant décédé en 1995, ses héritiers s'apercevaient qu'un certain nombre de parcelles dépendant de la propriété avaient été cédées par la SCI en mai 1982, puis en mars 2000, et suspectaient monsieur [N] d'avoir conclu ces ventes en fraude des droits de leur auteur et des leurs.

L'un d'eux, monsieur [S] [V], se faisait désigner par voie d'ordonnance sur requête du 24 février 2005 comme administrateur provisoire de la SCI à charge pour lui de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants, l'ordonnance ayant relevé la démission de monsieur [N] de ses fonctions de gérant.

Monsieur [S] [V] sera ultérieurement désigné comme gérant de la SCI.

*

En juin 2006, la SCI et les héritiers [V] déposaient plainte avec constitution de partie civile contre monsieur [N] pour faux, usage de faux et escroquerie.

Une ordonnance de non lieu sera prononcée, de façon définitive, le 7 mars 2008, au motif de la prescription.

*

Par arrêt de cette cour du 27 avril 2010, monsieur [N] était condamné à payer aux consorts [V] une indemnité de 609.795 euros en réparation de leurs préjudices résultés du détournement par lui 'de la valeur des 24.146 m² de terrain dont le prix a été dilapidé par le gérant de la SCI du Collet, mais également de la moins value subie par les lots périphériques subsistants, dont la valeur marchande est obérée par l'occupation centrale des meilleurs terrains acquis par la SCI en 1975 (terrain plat avec maison d'habitation, etc ...) et par une division manifestement inéquitable au détriment des associés tenus dans l'ignorance des manipulations du gérant', et les héritiers du notaire ayant instrumenté les ventes ainsi que l'assureur M.M.A étaient quant à eux condamnés à leur payer une indemnité de 75.000 euros en réparation de leur préjudice résulté de la dissipation par monsieur [N] d' 'une partie de l'actif social en opérant des ventes clandestines'.

*

Par exploit du 12 mars 2010, la SCI, madame [Y] [B] veuve [V], monsieur [P] [V], et monsieur [S] [V], assignaient monsieur [N] et les SCI Filao et Tatou, ces dernières ayant acquis au titre des ventes de mars 2000, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en résolution desdites ventes et en paiement de dommages et intérêts.

Vu l'appel de la SCI du Collet et des consorts [V] le 22 mai 2012 du jugement prononcé le 19 avril 2012 ayant :

- constaté que la SCI du Collet et les consorts [V] ne formaient plus de demande contre monsieur [N] et n'avaient pas régularisé la procédure à l'égard des héritiers de ce dernier;

- constaté que la SCI du Collet et les consorts [V] n'invoquaient plus les dispositions de l'article 1382 du Code civil au fondement de leurs demandes, et déclaré en conséquence inopérant le moyen tiré du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle;

- constaté que la SCI du Collet et les consorts [V] ne formaient aucune demande contre les consorts [F];

- les ayant déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des deux ventes du 14 mars 2000 au profit des SCI Tatou et Filoa;

- les ayant déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les SCI Filao et Tatou à payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit à la SCI, et 10.000 euros de dommages et intérêts à chacun des consorts [V] en réparation d'un préjudice moral;

- les ayant déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCI Filao à leur verser la somme de 647.500 euros de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance, la somme de 69.296,57 euros au titre du prix de vente détourné;

- les ayant déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SCI Tatou à leur verser la somme de 392.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance, et la somme de 40.345 euros au titre du prix de vente détourné;

- rejeté toute autre demande;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- les ayant condamnés à supporter les dépens;

Vu les conclusions du 9 octobre 2012 des SCI Filao et Tatou, et les conclusions du 7 décembre 2012 des consorts [V] et de la SCI du Collet;

Vu la clôture prononcée le 14 mars 2013;

*

En appel la discussion porte sur la charge de la preuve du paiement des prix des deux ventes du 14 mars 2000, sur la participation des SCI Filao et Tatou à la fraude, aux manquements et irrégularités ayant affecté lesdites ventes, sur, en conséquence de cette discussion, le bien fondé de la demande de résolution de ces dernières, sur l'abus de droit commis par les deux SCI Filao et Tatou au préjudice de la SCI du Collet, sur le bien fondé de la demande des consorts [V] en réparation d'un préjudice moral, sur, à titre subsidiaire, la condamnation des SCI Tatou et Filao à payer aux consorts [V] une indemnité en réparation de leurs préjudices financiers.

MOTIFS

Sur la résolution des ventes

1) La SCI du Collet et les consorts [V] invoquent d'abord, au soutien de leur demande de résolution, le contexte frauduleux dans lequel elles se sont inscrites, l'application du principe fraus omnia corrumpit, et les manquements et les irrégularités commises par les SCI Filao et Tatou au regard de la réalité du pouvoir conféré à monsieur [N] pour vendre.

Mais l'existence d'une fraude, de manquements, d'irrégularités, pour parvenir aux deux ventes litigieuses, ne peut fonder une demande en résolution desdites ventes, qui ne doit s'apprécier qu'au regard d'un défaut d'exécution des obligations résultant des ventes, et non de faits les ayant précédées.

A titre surabondant :

- il est inopérant pour les appelants d'invoquer une délibération du 24 décembre 1999, et son caractère frauduleux, relativement au pouvoir qui aurait été faussement donné à monsieur [N] pour conclure les deux ventes, alors que les actes de vente ne se réfèrent qu'à une délibération antérieure du 4 juin 1981, ce qui prive de toute consistance probatoire un courrier de madame [D], notaire ayant reçu les deux ventes, selon lequel elle signale avoir reçu la délibération du 24 décembre 1999, 'signée par l'ensemble des associés, confirmant l'autorisation de régulariser les actes de vente dont s'agit et donnant tous pouvoirs à cet effet à monsieur [R] [N]', sachant que, n'ayant pas dû manquer de vérifier la qualité d'associé de tous les signataires de cette délibération, et ayant dû nécessairement constater que deux d'entre eux, à savoir les associés et représentants des SCI Filao et Tatou (messieurs [E] et [T] [F]), n'étaient pas associés dans la SCI du Collet, et que monsieur [V], décédé en 1995, n'avait pas pu la signer, elle n'a pu, contrairement à ce qu'elle affirme dans son courrier, en tirer aucune 'confirmation' du pouvoir de monsieur [N], raison pour laquelle les ventes n'ont finalement fait référence qu'à la délibération du 4 juin 1981, et qu'il ne peut être admis par ailleurs que les représentants des SCI Filao et Tatou (qui contestent la sincérité des deux signatures sous l'indication de leurs noms) aient en toute connaissance de cause faussement signé la délibération du 24 décembre 1999, alors qu'ils n'auraient eu aucune qualité pour ce faire, et qu'ils n'auraient pu manquer de savoir que cette délibération devait être produite aux notaires pour la bonne fin des ventes à qui il aurait naturellement incombé de vérifier ces qualités;

- aucune collusion frauduleuse ne peut être admise entre monsieur [N] et les SCI Filao et Tatoue du seul fait des liens de parenté entre celui-ci et messieurs [F];

- il ne peut être enfin fait utilement grief aux SCI Fialo et Tatou de ne pas s'être aperçues de l'irrégularité de la délibération du 4 juin 1981, en ce qu'elle ne comportait pas la signature de monsieur [V], et encore moins d'avoir, sciemment et dans une intention de nuire, conclu malgré tout les ventes, alors que les deux notaires ayant instrumenté ne l'avaient pas eux-mêmes relevée.

2) La SCI du Collet et les consorts [V] invoquent ensuite, au soutien de leur demande de résolution, l'absence de paiement du prix des ventes.

Aux termes des deux actes de vente, il est mentionné que 'L'acquéreur a payé le prix de la présente vente comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance'.

Il incombe aux appelants de prouver que les quittances qui ont été données par la SCI du Collet, du fait d'un paiement comptant, n'ont pas la valeur libératoire qu'impliquent leurs libellés, et ce n'est que si cette preuve était rapportée, qu'il appartiendrait alors aux SCI Filao et Tatou de démontrer la réalité des paiements.

En se bornant à invoquer les 'circonstances frauduleuses de la vente', alors qu'aucune collusion frauduleuse entre monsieur [N] et les SCI Filao et Tatou n'est établie, et le peu de crédit qu'il convenait de donner aux déclarations de [N] dans le cadre de l'enquête pénale selon lesquelles il avait bien reçu les paiements et les avait détournés à son profit, les appelants ne parviennent pas à priver de leur effet probatoire les mentions des quittances dans les actes de vente.

3) Il suit de ce qui précède que la demande en résolution des deux ventes de mars 2000 doit être rejetée.

Sur les dommages et intérêts

Aucune faute n'étant prouvée à l'encontre des SCI Filao et Tatou, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI du Collet et les consorts [V] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser aux SCI Filao et Tatou la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Dit que la SCI du Collet, madame [Y] [V], monsieur [S] [V], et monsieur [P] [V] supportent les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de Me Cohen, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute les SCI Filao et Tatou de leur demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/09182
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/09182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.09182 ?
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