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30/05/2013 | FRANCE | N°12/02741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 30 mai 2013, 12/02741


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013



N° 2013/ 237













Rôle N° 12/02741







Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE





C/



[B] [M]

S.A.S. CLINIQUE [1]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



Me Nicolas SORENSEN



S

CP BOISSONNET ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12382.





APPELANTE



Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE PREVOYANCE, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

N° 2013/ 237

Rôle N° 12/02741

Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE

C/

[B] [M]

S.A.S. CLINIQUE [1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Nicolas SORENSEN

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12382.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Diego SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

Madame [B] [M]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CLINIQUE [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

En vertu d'une convention collective du 18 avril 2002, la clinique [1] a souscrit auprès de PRADO PREVOYANCE devenue PREMALLIANCE PREVOYANCE, un contrat d'adhésion au régime de prévoyance de son personnel afin de garantir les risques incapacité de travail et invalidité de ses salariés au nombre desquels figurait Madame [M] embauchée en qualité d'aide soignante qui, à compter du 31 octobre 2003 a été placée en arrêt maladie de longue durée jusqu'au 31 octobre 2006, date à laquelle elle s'est vue notifier par la Sécurité Sociale sa mise en invalidité deuxième catégorie avant d'être licenciée le 26 décembre 2006 pour inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise.

Ce contrat de prévoyance a été résilié le 31 décembre 2003 par la clinique qui a adhéré à un nouvel organisme assureur à compter du 1er janvier 2004.

PRADO PREVOYANCE a opposé un refus de prise en charge de l'invalidité de Madame [M] au motif que cette invalidité était survenue sous l'empire d'un nouveau contrat de prévoyance et qu'il appartenait au nouvel organisme lié à la clinique, de garantir en application de l'article 2 de la Loi EVIN.

Par exploit en date du 19 mars 2009, Madame [M] a assigné PREMAILLIANCE PREVOYANCE.

LA CLINIQUE [1] est intervenue volontairement à la procédure.

Par Jugement en date du 15 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a notamment reçu l'intervention volontaire de la Clinique JUGE, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées pour la première fois le 21 janvier 2010 par la Clinique [1] qu'elle formule à l'égard de l'AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMAILLIANCE PREVOYANCE, déclare recevable l'action de Madame [M], condamne AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [M] au titre de l'invalidité permanente, les prestations qui lui sont dues depuis le 31 octobre 2006 outre intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 outre 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, dit que Madame [M] devra rembourser à la clinique [1] les sommes versées par cette dernière au titre des prestations dues par PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue AG2R PREVOYANCE.

Cette dernière a interjeté Appel le 15 février 2012.

Vu le Jugement en date du 15 décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les dernières conclusions de la CLINIQUE [1].

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2012 de Madame [M].

Vu les conclusions en date du 15 novembre 2012 de la Compagnie AG2R PREVOYANCE venant aux droits de PREMAILLIANCE PREVOYANCE.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2013.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que les parties ne contestent pas en Appel, la mise hors de cause de la Compagnie GIE PREMALLIANCE COTISATIONS.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

SUR LA DEMANDE DE LA CLINIQUE [1] :

Attendu qu'en application de l'article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Attendu que c'est à juste titre que la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE considère que l'événement qui donne naissance à l'action, c'est à dire le point de départ de cette prescription biennale, se situe au jour de la notification par la CPAM à l'assurée sociale Madame [M], de son état d'invalidité soit le 16 octobre 2006.

Que la Clinique JUGE a conclu pour la première fois le 21 janvier 2010 à la condamnation de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme de 19.040 euros correspondant aux arrérages de la rente qu'elle aurait versée au profit de Madame [M] aux lieu et place de l'institution de prévoyance, à compter de janvier 2007 et jusqu'au mois d'octobre 2009.

Attendu que c'est à bon droit que le Premier Juge a relevé que l'action de la CLINIQUE [1] était prescrite, cette dernière ne pouvant se prévaloir d'une quelconque cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale, tant vis à vis de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE que de Madame [M] .

Que le Jugement querellé sera confirmé sur ce point.

SUR LA DEMANDE DE MADAME [M] A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE AG2R PREVOYANCE :

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les actions dirigées à l'encontre des institutions de prévoyance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Attendu que si le Jugement dont appel a, à juste titre retenu que le point de départ du délai de prescription biennale se situait au jour où Madame [M] a eu connaissance de son classement en invalidité soit le 31 octobre 2006, il a toutefois retenu à tort que ladite prescription s'était trouvée suspendue.

Attendu que les Premiers Juges ont retenu que Madame [M] se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir depuis la notification de sa mise en invalidité jusqu'à l'information donnée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qu'aucune action n'avait été intentée par la CLINIQUE [1] à l'encontre de l'institution de prévoyance.

Attendu qu'il ne ressort nullement des pièces produites par Madame [M] que la CLINIQUE JUGE aurait soutenu agir pour son compte ; que tout au plus peut-il être déduit de l'attestation de Madame [T] que la CLINIQUE [1] avait indiqué à Madame [M] agir pour le compte d'un autre salarié Monsieur [F].

Que cette action ne pouvait en aucun cas interrompre la prescription courant à l'encontre de Madame [M].

Qu'au surplus, l'impossibilité d'agir de nature à suspendre le cours de la prescription doit trouver son origine selon l'article 2234 du Code Civil dans un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'aucun obstacle précité n'empêchait Madame [M] d'engager une action, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue.

Attendu qu'il est également soutenu que Madame [M] n'aurait eu connaissance que tardivement de la notice d'information édictée par l'institut de prévoyance et que son employeur devait lui remettre.

Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait que la CLINIQUE [1] n'ait pas remis la notice à Madame [M] ne peut être reproché à AG2R PREVOYANCE et ne saurait interrompre la prescription.

Que tous les autres moyens visant à retenir une quelconque interruption de prescription, ne sont nullement fondés.

Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale se situait au jour où Madame [M] a eu connaissance de son classement en invalidité soit le 31 octobre 2006 ; que le premier acte interruptif de prescription est la demande en justice de Madame [M] par assignation en date du 19 mars 2009 à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE, soit plus de 2 ans.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement sur ce point et déclarer l'action de Madame [M] à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE prescrite.

SUR LA DEMANDE DE MADAME [M] A L'ENCONTRE DE LA CLINIQUE [1] :

Attendu que Madame [M] sollicite la condamnation de son ancien employeur à assumer lui-même à titre de dommages et intérêts l'indemnisation qui lui était due en vertu du contrat de prévoyance.

Qu'elle considère en effet qu'en omettant de lui remettre la notice d'information visée à l'article L 932-6 du Code de la Sécurité Sociale, la CLINIQUE [1] était directement responsable de l'échec de son action.

Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à la CLINIQUE [1] un quelconque défaut d'information alors que Madame [M] disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE.

Qu'en l'absence de toute faute , les demandes de Madame [M] à l'encontre de la CLINIQUE [1] ne saurait prospérer.

Attendu toutefois, qu'aucune somme en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ni à titre de dommages et intérêts ne saurait être accordée en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Madame [M].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme partiellement le Jugement en date du 15 décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté.

Met hors de cause la Compagnie GIE PREMALLIANCE COTISATIONS.

Déboute sa demande fondée l'article 700 du Code de Procédure civile.

Déclare prescrites les demandes de la Clinique [1].

Déclare prescrites les demandes de Madame [M] vis à vis de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE.

Déboute les demandes de Madame [M] à l'encontre de la CLINIQUE [1].

Dit qu'aucune somme en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ni à titre de dommages et intérêts ne saurait être accordée en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Madame [M].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02741
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/02741 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.02741 ?
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