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30/05/2013 | FRANCE | N°12/07279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 30 mai 2013, 12/07279


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013



N° 2013/ 238













Rôle N° 12/07279







SARL PROFIL MEDITERRANEE





C/



SARL HORTUS



























Grosse délivrée

le :

à :



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT



SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES






r>













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/751.





APPELANTE



SARL PROFIL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

N° 2013/ 238

Rôle N° 12/07279

SARL PROFIL MEDITERRANEE

C/

SARL HORTUS

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/751.

APPELANTE

SARL PROFIL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMEE

SARL HORTUS

assignée à personne habilitée le 14/05/2012 à la requête de la SARL PROFIL MEDITERRANEE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat associé de la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, constituée aux lieu et place de Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

substituée par Me Marion PASQUET, avocat associé de la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 28/06/11 qui a débouté la SARL PROFIL MEDITERRANEE en toutes ses demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 13/09/11 par la SARL PROFIL MEDITERRANEE et ses écritures en date du 30/05/12 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la SARL HORTUS à lui payer la somme de 60.749,62 euros outre dommages de retard et à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les écritures de la SARL HORTUS en date du 12/03/13 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la SARL PROFIL MEDITERRANEE en date du 15 Mars 2013 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables de la SARL HORTUS en date du 12/03/13 comme intervenant deux jours avant la date de l'ordonnance de cloture et ne lui permettant pas d'y répondre ;

La cour constate que les écritures de la SARL PROFIL MEDITERRANEE ont été déposées certes près de 6 mois après les précédentes, mais que surtout s'agissant de demande d'irrecevabilité d'écritures cette demande aurait dû être faite devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité d'écritures alors qu'il était encore saisi ; la cour rejettera en conséquence cette demande ;

Dans le cadre d'un projet de construction d'une résidence hôtelière la SARL HORTUS a conclu le 13/08/09 avec la société GIRAUD TP un marché de travaux portant sur le lot N° 1 dénommé VOIRIE RESEAUX DIVERS/ TERRASSEMENT/DEMOLITION précisant que 'tout sous-traitant non désigné dans l'acte d'engagement devra faire l'objet d'une demande au maître de l'ouvrage et ne pourra intervenir sur le chantier qu'après acceptation écrite par ce dernier' ; le marché était conclu pour le prix forfaitaire global de 995.704,40 euros TTC ;

La société GIRAUD TP a sollicité fin mars 2010 l'agrément de la SARL PROFIL MEDITERRANEE en qualité de sous-traitant ; la SARL HORTUS a demandé en retour que lui soit précisé le montant du marché sous-traité ;

Faute de réponse la SARL HORTUS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/03/10 à la société GIRAUD TP lui précisant qu'en l'absence de connaissance du marché sous-traité elle n'agréait pas le sous-traitant proposé ;

La SARL HORTUS indique que la société GIRAUD TP a cependant fait intervenir la SARL PROFIL MEDITERRANEE malgré ce refus ;

La société GIRAUD TP a été placée en redressement judiciaire par décision en date du 5/07/10 ; la SARL PROFIL MEDITERRANEE indique avoir produit au passif de cette société à hauteur de sa créance et que le mandataire judiciaire a accusé réception de cette production par courrier en date du 4/08/10 ;

La SARL PROFIL MEDITERRANEE indique avoir demandé à la SARL HORTUS de ne pas se libérer du montant de sa créance entre les mains de la société GIRAUD TP par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/06/10 puis de payer directement cette somme à la SARL PROFIL MEDITERRANEE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1/06/10 ;

La cour relève que dans ses écritures devant la cour la SARL PROFIL MEDITERRANEE reconnaît que l'article 3 de la loi du 31/12/75 prévoit que 'l'action directe au profit du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ne vaut qu'en cas d'acceptation d'agrément, laquelle doit être nécessairement expresse.' ; qu'aucun acceptation d'agrément ne peut se déduire qu'une attitude passive ou du silence du maître de l'ouvrage ;

La SARL PROFIL MEDITERRANEE indique cependant que la SARL HORTUS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a entièrement payé le marché à la société GIRAUD TP et que sa demande est désormais basée sur la faute de la SARL HORTUS qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour la faire exclure du chantier conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31/12/75 en son alinéa 1 ; qu'il est constant que le registre de chantier a consigné une quinzaine d'interventions des véhicules et des engins de la SARL PROFIL MEDITERRANEE sur le chantier de la SARL HORTUS ; que par ailleurs et en droit le maître de l'ouvrage ne peut méconnaître la présence du sous-traitant sur un chantier lorsque celui-ci est porté sur plusieurs comptes-rendus de chantier ;

La cour constate cependant que par courrier en date du 7/07/10 la SARL HORTUS répondait à la SARL PROFIL MEDITERRANEE que le sous-traitant n'avait pas été accepté et que donc le paiement direct ne pouvait pas se réaliser ;

La cour rappellera cependant et en droit que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31/12/75 ne sont applicables que dans le cas où l'entrepreneur principal fait intervenir un sous-traitant sans avoir demandé l'agrément au maître de l'ouvrage comme il en avait l'obligation contractuelle, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; que par ailleurs ce même article n'impose comme obligation au maître de l'ouvrage que celle de mettre l'entrepreneur principal en demeure de satisfaire à cette obligation d'agrément prévue à l'article 3 de la même loi ;

La cour rappelant que dans le cas d'espèce la SARL HORTUS ayant expressément refusé l'intervention de la SARL PROFIL MEDITERRANEE sur son chantier en tant que sous-traitant, dira que la SARL HORTUS n'avait nullement l'obligation de délivrer la mise en demeure à la société GIRAUD TP prévue à l'article 14- 1 de la loi du 31/12/75 ; la cour dira aussi et en droit que la loi du 31/12/75 ne prévoit en aucune de ses dispositions l'obligation de faire exclure l'entreprise sous-traitante non agréée du chantier alors même que cette obligation découle de facto pour l'entrepreneur principal du refus qui vient de lui être notifié ;

La cour dira en conséquence que la SARL HORTUS ne peut être tenue au paiement de la somme réclamée par la SARL PROFIL MEDITERRANEE au titre de l'action directe faute d'agrément express ; que la SARL PROFIL MEDITERRANEE ne démontre nullement que la SARL HORTUS a commis une faute dans le cadre de la gestion de son chantier ni sur la base de l'article 14-1 de la loi du 31/12/75 ni sur celle de l'article 1382 du code civil alors qu'il appartenait à la SARL PROFIL MEDITERRANEE avant de commencer les travaux sur ce chantier de vérifier son acceptation par le maître de l'ouvrage ;

La cour déboutera en conséquence la SARL PROFIL MEDITERRANEE en l'ensemble de ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La SARL PROFIL MEDITERRANEE sera condamnée à payer une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL HORTUS et aux entiers dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SARL PROFIL MEDITERRANEE en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Déboute la SARL PROFIL MEDITERRANEE en sa demande d'irrecevabilité d'écritures de la SARL HORTUS ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL PROFIL MEDITERRANEE à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL HORTUS ;

Condamne la SARL PROFIL MEDITERRANEE aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/07279
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/07279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.07279 ?
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