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06/06/2013 | FRANCE | N°09/06792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 06 juin 2013, 09/06792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/588













Rôle N° 09/06792





[R] [N]





C/



GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE - MUTUELLE DE PROVENCE

[Z] [X]

[V] [T]

ASSOCIATION CGEA MARSEILLE













Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Laurence DUPERIER-

BER

THON, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2009...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/588

Rôle N° 09/06792

[R] [N]

C/

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE - MUTUELLE DE PROVENCE

[Z] [X]

[V] [T]

ASSOCIATION CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence DUPERIER-

BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2288.

APPELANT

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE - MUTUELLE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Z] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [V] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

ASSOCIATION CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame [X] ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 prorogé au 06 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 8 avril 2009, monsieur [R] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 1°avril 2009 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre du Grand conseil de la mutualité.

Monsieur [N] a été embauché, le 3 juillet 1984,en qualité de médecin radiologue vacataire par l'Union départementale mutualiste des travailleurs (UDMT), pour travailler à temps partiel.

Son contrat de travail a été transféré le 1°janvier 2003 au Grand conseil de la mutualité, en raison de l'absorption par ce dernier de l'UDMT.

Monsieur [N] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1°janvier 2009.

Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [T], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.

***

Monsieur [N] conclut, qu'ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire, il a travaillé selon des horaires variables et qu' il n'a pas perçu la prime d'ancienneté à laquelle il avait droit.

Il réclame la somme de 4564,92 euros , outre l'incidence congés payés de 456,49 euros , en paiement des primes qui auraient dû lui être versées sur ses salaires de septembre 2001 à septembre 2006.

Il demande la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

-327946,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à septembre 2006

-32794,63 euros pour les congés payés afférents

-9838,39 euros au tire de la prime d'ancienneté sur le rappel de salaire

-983,84 euros pour les congés payés afférents

-20000 euros à titre de dommages et intérêts pour la requalification de son contrat de travail

Il demande en outre la condamnation, sus astreinte, du Grand conseil de la mutualité à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et à verser les cotisations correspondantes aux organismes sociaux.

A titre subsidiaire ,il soutient d'une part que l'employeur ne lui ayant pas toujours fourni les huit heures de travail hebdomadaires contractuellement prévues doit lui payer les heures non fournies, soit:

-15828,61 euros à titre de rappel de salaire

-1582,86 euros pour les congés payés afférents

-477,85 euros au titre de la prime d'ancienneté

-47,78 euros pour les congés payés afférents

-10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Il indique d'autre part, qu'il a effectué certains mois des heures de travail au delà de la limite de 10% de l'horaire contractuel, qui auraient dû lui être payées au taux majoré de 25% et que l'employeur doit donc lui verser :

- 18092,87 euros à titre de rappel de salaire

-1809,29 euros pour les congés payés afférents

-542,78 euros au titre de la prime d'ancienneté

-54,28 euros pour les congés payés afférents

-10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs,il conclut que le Grand conseil de la mutualité ne l'a pas affilié au régime de retraite Agirc comme lui en fait obligation la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Il sollicite la régularisation de sa situation auprès de la caisse Agirc pour la période du3 juillet 1984 au 31 décembre 2004, ou, à titre subsidiaire, du 1°janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des dommages et intérêts de 20000 euros en réparation de son préjudice .

Il soutient qu'à défaut il doit être indemnisé de la privation de points de retraite qu'il subit et chiffre son préjudice à 125952,06 euros (du3 juillet 1984 au 31 décembre 2004) ou à titre subsidiaire, à 17237,02 euros (du 1°janvier 2003 au 31 décembre 2004) .

Il réclame dans l'un ou l'autre cas , des dommages et intérêts de 20000 euros pour non respect de l'égalité de traitement des salariés.

Il demande que les sommes allouées portent intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée .

Il réclame enfin que la cour dise que les frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir soient à charge du débiteur .

Il chiffre ses frais irrépétibles à 3500 euros .

 

Le Grand conseil de la mutualité , Maître [T] et Maître [X] concluent que monsieur [N], qui n'a jamais formulé la moindre réclamation concernant sa rémunération jusqu'au mois d'avril 2006, était payé selon ses activités , en fonction des lettres clés définies par la sécurité sociale et que la durée de son travail a pu varier dans le cadre de remplacements de radiologues, dont il était demandeur.

Ils soutiennent que la requalification du contrat de travail et les demandes subséquentes sont donc injustifiées de même que celle relative à la prime d'ancienneté, laquelle a toujours été payée .

Par ailleurs, ils indiquent que l'UDMT, premier employeur de monsieur [N],cotisait à la caisse Arrco pour l'ensemble de ses salariés alors que le Grand conseil de la mutualité cotisait auprès de cette caisse pour les non cadres et auprès de l'Agirc pour les cadres .

Ils font valoir qu'à la suite de la fusion, la situation a été harmonisée et l'ensemble des salariés ont bénéficié, à compter du 1° janvier 2005, du régime de retraite complémentaire appliqué par le Grand conseil de la mutualité.

Ils ajoutent que l'UDMT étant un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les dispositions de la convention collective relatives à la retraite n'étaient applicables à ses salariés que sous condition d 'une adhésion à l'Agirc, qui n'a pas eu lieu.

Ils concluent que monsieur [N] doit donc être débouté de l' ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'apprécier les sommes allouées dans le cadre de la prescription quinquennale.

Ils réclament enfin la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles .

 

Le CGEA de Marseille rappelle que monsieur [N] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 8 septembre 2006, toute demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 8 septembre 2001 est prescrite et souligne que plusieurs des demandes ne découlant pas directement du contrat de travail ne sauraient bénéficier de sa garantie. Il s'en remet par ailleurs à l'argumentation développée par l'employeur .

Par arrêt du 13 décembre 2012,la cour a ordonné la réouverture des débats afin que monsieur [N] produise ses déclarations de revenus pour les années 2001à 2005.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties , il convient de ses référer à leurs conclusions écrites, qui ont été soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2012.

MOTIFS

Le contrat de travail de monsieur [N] en date du du 27 juin 1984 prévoyait qu'il travaillerait 12 heures par semaine les mardis , samedis matin et jeudis après- midi. Ces horaires ont été modifiés le 6 avril 1987 par un avenant prévoyant 8 heures de travail effectuées les mardis et jeudis matin.

Monsieur [N] effectuait des vacations de radiologie dans les locaux du rand conseil de la mutualité, qui étaient rémunérées en fonction de lettres clés de la sécurité sociale (11,5 % pur les actes de radiologie et 30% pour les actes d'échographie).

Il a demandé en 2006 à l'employeur un récapitulatif de ses heures de travail, pour les années 2000 à 2005, et fait valoir sur la base de ces données que son temps de travail n'était pas identique chaque mois. Il a travaillé sur cette période une moyenne de l'ordre de 50 heures par mois avec des écarts peu importants, à l'exception de chaque mois d 'août et du mois d 'avril 2005, durant lesquels il n'a pas ou très peu travaillé.

Ses déclarations fiscales pour les années 2001 à 2005 montrent qu'il a perçu outre ses salaires une pension de retraite .Il avait donc précédemment une activité professionnelle qu'il cumulait avec ses vacations .

Dans un courrier en date du 9 septembre 2008, informant l'employeur de son départ à la retraite le 31 décembre 2008, il écrit : « «Après cette date et comme la législation le permet , je vous propose de continuer de me tenir à la disposition de l'entreprise :

-soit pour effectuer le remplacement de tout médecin radiologue exerçant dans le cadre de l'entreprise et ce , quelque soit le centre de santé , comme je l'ai toujours fait quand le besoin s'en faisait sentir, de façon programmée ou urgente(vacances, absences, départ brutal, etc ..)

-soit pour travailler de concert avec un autre confrère comme je l'ai fait de façon permanente avec le Dr [A] [H] aux centres de santé de [1] et de [2] pendant mes 25 années d'exercice. »

Du tableau récapitulatif , il résulte que les salaires de monsieur [N] ont rémunéré pour l'essentiel des actes réalisés dans ces deux centres de santé ainsi que celui, dans une très moindre proportion celui de [Localité 3] du Rhône.

En effet , son activité s'est répartie comme suit :

2001

-septembre :80% à [Localité 1] ,20% à [Localité 3]

-octobre : 96% à [Localité 1], 4% à [Localité 3]

-novembre :90% à [Localité 1] et 10% à [Localité 3]

-décembre :81% à [Localité 1] , 11% à [Localité 3] et 8% à [2]

2002

Pourcentages

MOIS

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

[Localité 1]

83

67

88

61

78

53

35

35

73

88

76

89

[Localité 4]

9

23

4

4

10

2

15

27

12

24

11

[Localité 2]

8

10

8

21

12

30

30

Autre

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

20

Gardanne

2003

MOIS

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

[Localité 1]

74

65

80

94

82

82

52

100

80

89

88

72

[Localité 4]

18

9

6

18

18

18

11

12

9

[Localité 2]

2

11

48

2

15

Autre

8

Berre

33

Berre

[Adresse 6]

2004

MOIS

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

[Localité 1]

82

65

80

92

81

75

42

pas d'activité

64

87

89

77

[Localité 4]

18

11

8

19

25

10

20

13

11

9

[Localité 2]

2

1

48

16

14

Autre

33

Berre

8

Berre

2005

MOIS

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

[Localité 1]

84

85

91

57

93

65

48

6

65

84

84

inconnu

[Localité 4]

16

15

9

16

7

14

5

10

16

16

[Localité 2]

7

5

39

Autre

20

[Adresse 1]

11 autre

8

Berre

[Adresse 9]

25

Berre

L'ensemble de ces éléments démontre que monsieur [N] a exercé , pour plus de 80 % de son temps de travail , dans les centres de [1] et [2] où il travaillait de concert avec un autre médecin depuis plus de 25 ans et n'effectuait donc pas des remplacements. Il travaillait plus de 10% de son temps , de façon régulière , au centre de [Localité 3] du Rhône. Il ne s'agissait donc pas davantage de remplacements.

Le reliquat de son activité , de l'ordre de 8 % de son temps de travail,effectué pour la part la plus importante durant la période estivale , correspond à des remplacements de praticiens en congé , donc programmés.

C'est dans ce contexte que monsieur [N] , durant un quart de siècle, a exercé son art au service de l'UMT puis du le grand conseil de la mutualité , sans jamais formuler la moindre doléance et en exerçant , sur partie de cette période, une autre activité professionnelle.

Il ne peut donc prétendre qu'il était à disposition permanente de l'employeur.

La demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ne sera pas accueillie.

En revanche, monsieur [N] a effectué des heures complémentaires au delà de 10% de l'horaire contractuel : ses demandes calculées sur la base d'un taux horaire moyen , non contesté, de 56,43 euros, sont justifiées.Il lui sera donc alloué les sommes sollicitées aux titres de rappel de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents.

De même, l 'employeur n'ayant pas toujours fourni à monsieur [N] les heures de travail contractuellement prévues ,la demande fondée sur la même base et selon un décompte non contesté est justifiée.

Le mandataire judiciaire devra lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément à ces dispositions et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Il n'y a pas lieu à astreinte.

Il lui sera en outre alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de ses obligations en matière d'heures complémentaires et de fourniture du travail contractuellement prévu.

Par ailleurs, c'est à tort que monsieur [N] prétend que la lecture de ses bulletins de salaire démontre que la prime d'ancienneté de 3% a été retirée puis ajoutée , donc en fait n 'a pas été payée.

En effet, chaque mois le salaire de monsieur [N] était calculé en fonction de son activité du mois antérieur et la prime de 3% ajoutée au salaire.

-sur le régime de retraite

L'UDMT était soumise au code de la mutualité et cotisait auprès de l'Arrco pour l'ensemble de ses salariés .

Le grand conseil de la mutualité cotisait auprès de la CMP, caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de la mutualité, régime Arrco, pour le personnel non cadre et auprès de la CIPC , caisse Agirc, pour les cadres.

Après la fusion,les régimes de retraite ayant été harmonisés, à compter du 1° janvier 2005, les cadres et praticiens ont été affiliés à la CPM régime Arrco pour la tranche A et à la CIPC, régime Agirc, pour la tranche B .

Monsieur [N] soutient qu'il aurait du être affilié au régime Agirc dés le début de la relation contractuelle ou à tout le moins à compter du 1° janvier 2003.

Il revendique le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 mettant en place le système de retraite complémentaire des cadres ,Agirc.

L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1973, relatif à l'extension du champ d'application professionnel de la convention de 1947, a prévu que les instances compétentes des institutions intéressant les personnels des organismes ou établissements régis par le code de la mutualité de devraient conclure un accord avec les instances compétentes de la convention collective nationale, afin de fixer les modalités d'entrée du secteur de la mutualité dans la solidarité interprofessionnelle générale.

Monsieur [N] soutient que ces dispositions ne concernent que les modalités de l' entrée du secteur de la mutualité dans la solidarité interprofessionnelle et ne mettent pas en cause le principe de cette entrée , dont la date limite a été fixée au 1° juillet 1974.

Il ajoute que l'arrête du 11 juin 1973 , emportant extension du régime Arrco, est libellé dans le même sens et en conclut que les régimes Agirc et Arco ayant ainsi été alignés, un employeur mutualiste ayant adhéré au régime Arrco était tenu d'adhérer au régime Agirc.

Il ne peut être suivi dans son argumentation car les arrêtés de 1973 ont prévu que l'entrée du secteur de la mutualité dans le régime de solidarité interprofessionnelle devaient s'effectuer selon des modalités spécifiques , lesquelles ont été définies par une convention conclue le 13 avril 1977 entre l'Arrco et la CPM et par un protocole conclu le 26 juin 1979 entre l'Agirc et la CPM .

L'UDMT n'adhérait pas à la CPM et n'était pas liée par ces accords .

Elle n'était donc pas tenue d'affilier monsieur [N] à une institution Agirc

Un arrêté d'extension du 17 août 2001 a fait entrer l'intégralité du secteur de la mutualité, (sauf agricole), dans le champ de la convention collective de 1947 de sorte qu' est devenue obligataire l'adhésion du personnel cadre auprès de l'Agirc, sur la partie supérieure au plafond la sécurité sociale, soit les tranches B et C.

Cette adhésion devait être réalisée à la fin de l'année 2001mais des dispositions visant les cas de fusion ont permis au grand conseil de la mutualité d'obtenir une prorogation de ce délai au 1° janvier 2005.

Le régime de retraite appliqué à monsieur [N] depuis la date de son embauche est donc conforme aux dispositions conventionnelles applicables. L'intéressé sera donc débuté de l'ensemble de ses demandes relatives au régime de retraite.

D'autre part, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du même traitement que certains des médecins travaillant au service de l'UDMT à temps complet .

Il produit en ce sens deux contrats de travail conclus avec des médecins en 1978 et 1982 prévoyant des cotisations de retraite AGRR sur les tranches A,B et C un bulletin de salaire du mois de novembre 1991 du Docteur [K] faisant apparaître une cotisation AGRR ,tranches A et B.

Ce pendant , ses propres bulletins de salaire mentionnent ,à la même période, des cotisations AGRR, calculées en fonction des tranches A , B et C .

De plus le grand conseil de la mutualité produit l' attestation de sa responsable adjointe des ressources humaines , embauchée par l'UDMT en 1978 et ayant exercé son activité au sein du service de la paie depuis 1984, qui indique qu'aucun des salariés n'a été affilié à une caisse de retraite relevant du régime Agirc jusqu'en 2004.

La différence de traitement des salariés alléguée par monsieur [N] n'est donc pas établie.

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer soit le 13 septembre 2006, et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt.

L'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

L'exécution forcée de la décision à intervenir n'étant qu'éventuelle, la demande de monsieur [N] relative aux frais de recouvrement sera rejetée .

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696du code de procédure civile

Fixe la créance de monsieur [N] à valoir sur le redressement judiciaire du Grand conseil de la mutualité aux sommes suivantes:

- rappel de salaire:18092,87 euros

- congés payés afférents: 1809,29 euros

-prime d'ancienneté: 542,78 euros

-congés payés afférents: 54,28 euros

- rappel de salaire : 15828,61 euros

- congés payés afférents : 1582,86 euros

- prime d'ancienneté:477,85 euros

-congés payés afférents: 47,78 euros

-dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles:1000 euros

-article 700 du code de procédure civile:1500 euros

Ordonne au mandataire judiciaire de remettre à monsieur [N] des bulletins de salaire rectifiés conformément aux motifs du présent arrêt et de régulariser la situation de l' intéressé auprès des organismes sociaux

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 13 septembre 2006 et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts

Rejette les autres demandes de monsieur [N]

Dit que le CGEA garantira le paiement des sommes allouées dans les limites fixées par les lois et règlements.

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/06792
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°09/06792 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;09.06792 ?
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