La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°11/12449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 06 juin 2013, 11/12449


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N°2013/



Rôle N° 11/12449







[K] [U]





C/



SAS KPI











Grosse délivrée le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 16 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/993.





APPELANT



Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N°2013/

Rôle N° 11/12449

[K] [U]

C/

SAS KPI

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 16 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/993.

APPELANT

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS KP1, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[K] [U], a été mis à disposition de la société KP1, en qualité de technicien R&D-industrie, dans le cadre de contrats de mission temporaire, conclus avec la société VEDIORBIS.

Le relation de travail, s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 18 juin 2007, [K] [U] étant embauché en qualité de Technicien Études Plancher (TEP), au coefficient 220, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1763,20€, auquel s'ajoutaient une prime d'objectif et une prime de vacances .

Les relations contractuelles, étaient régies par la convention collective des industries des carrières et métaux.

[K] [U], a été sanctionné par un avertissement en novembre 2007 .

Après avoir été convoqué par lettre remise en main propre le 15 mai 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mai 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

«A plusieurs reprises, vous avez commis des erreurs importantes sur les études chantiers que vous avez réalisées, dont voici les plus importantes :

- fin avril 2008 : chantier CABAR DE CIFFRÉO BONNA EYGUILLES. Vous n'avez pas assez communiqué avec le client. Vous deviez être force de proposition afin de présenter des solutions techniques et économiques adaptées, ce que vous n'avez pas fait sur ce dossier. En conséquence, le client a perdu le chantier .

- fin avril 2008: Chantier HADDOUT DE MATÉRIAUX MODERNES [C]. Vous avez faxé par erreur le devis de cette étude à un autre client, [X] [C]. Celui-ci bénéficiant de remises inférieures à Matériaux Modernes, vous avez mis en porte à faux la crédibilité de notre équipe commerciale ; d'autant plus que [X] [C] est un client très sensible pour lequel nous nous efforçons de traiter les affaires avec rigueur.

- fin avril 2008: CHANTIER CARNIER DE POINT P [Localité 1]. Vous n'avez pas transmis les éléments de modification à l'agent d'exploitation qui n'a pas pu transmettre la commande au technicien d'études planchers pour vérification. En conséquence, la commande a été livrée erronée et de ce fait, le plancher s'est écroulé car il aurait fallu des poutrelles sans étai .

- fin mars 2008: CHANTIER PONS DE [X] [C]. Vous avez oublié de chiffrer sur les devis, 2 PM5 qui étaient dessinées sur le plan. La livraison du chantier s'est faite sans les PM5 que nous avons dû re-livrer gratuitement par la suite. Votre manque de rigueur et de fiabilité pour des études d'un client très sensible nous coûte de l'argent et détériore considérablement nos relations commerciales .

Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir oublié des éléments dans l'étude de vos dossiers sans pour cela y apporter de raisons particulières.

Nous avons porté le plus grand soin à votre formation lors de votre arrivée en janvier 2007, nous vous avons averti le 30 novembre 2007. Malgré cela vous ne semblez pas avoir pris conscience du professionnalisme dont vous devez faire preuve.

Votre manque de rigueur et vos erreurs répétées entraînent des conséquences non négligeables pour notre société: sur coûts financiers directs pour les produits re-livrés, négociations difficiles et climat tendu avec certains clients, image de marque entachée. »

Contestant le bien fondé de la rupture du contrat et l'avertissement dont il a fait l'objet, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes qui a, par jugement en date du 12 août 2010, aujourd'hui définitif:

annulé l'avertissement signifié le 30 novembre 2007,

requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les 5 contrats de mission conclus entre le 29 janvier et le 18 juin 2007,

condamné la société KP1 à lui payer les sommes de:

1463,20 € à titre d'indemnité de requalification,

1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et s'est déclaré en partage de voix sur la question du licenciement.

Par jugement de départage du 16 mai 2011, le conseil des Prud'hommes de Martigues a constaté que le licenciement de [K] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

[K] [U], a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions, l'appelant demande de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Outre les moyens développés devant le premier juge, qu'il reprend en appel, rappelés de manière complète dans le jugement entrepris, à la lecture duquel il est renvoyé, il soutient, sur le premier grief de ne pas avoir été une force de proposition, concernant le chantier CABAR DE CIFFREO, qu'il a au contraire agi avec célérité une fois connues les modifications devant être apportées et que, le seul reproche devant être fait, doit l'être à l'encontre de Monsieur [H], qui a attendu 22 jours avant de lui signaler qu'il convenait de modifier l'étude.

Il allègue, que l'écart minime entre les deux devis, ne peut être à l'origine de la perte de chantier qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement.

Sur le troisième grief, concernant le chantier CAMIER DE POINT P [Localité 1], il reprend également ses arguments de première instance. Il précise qu'il n'a jamais réceptionné le bon de commande pour enlèvement émis par le négoce qui a enlevé et livré les mauvaises poutrelles et que, s'il avait eu connaissance de ce document, il aurait alerté le négoce sur son erreur.

Sur le dernier grief, relatif au chantier PONS [X] [C] et l'oubli de deux poutres dans un devis, il reprend également son argumentation de première instance, selon laquelle il n'avait aucun devis à établir .

La société intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend intégralement son argumentation, développée en première instance.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience et réitérées lors des débats oraux, ainsi qu'au jugement de première instance.

SUR CE

Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte de l'article L 1235-1 du code du travail, que la preuve est partagée lorsqu'un litige survient sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, chacune des parties devant apporter les éléments propres à emporter la conviction du juge et que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, n'est de nature à légitimer le licenciement, que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant eu des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, résultant d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.

Sur le premier grief concernant le chantier CABAR DE CIFFRÉO BONNA EYGUILLES, si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se contente de reprocher au salarié de ne pas avoir communiqué avec le client et de ne pas avoir été une force de proposition afin de proposer des solutions techniques et économiques adaptées, adaptées, il s'évince des éléments du dossier et de la discussion entre les parties qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir, par la communication avec son client, apporté des solutions techniques adaptées, ce qui a conduit à une erreur d'implantation de poutrelles, que le salarié a cependant rectifiée.

Les éléments du dossier, ne permettent pas de vérifier que cette erreur, résulte d'un absence d'échange ou de concertation de [K] [U] avec le client, ni en définitive d'ailleurs quelle est l'origine de cette erreur, un doute subsistant sur ce point.

En revanche, il est certain, comme l'a relevé le premier juge, que le salarié s'est montré réactif pour résoudre le problème, se montrant ainsi une force de proposition, contrairement à ce qu'énonce la lettre de rupture.

Enfin, rien n'établit que ce dysfonctionnement soit à l'origine de la perte du chantier du client, l'employeur n'argumentant d'ailleurs pas sur ce point dans ses écrits.

Ce reproche, qui ne peut fonder le licenciement, sera par conséquent rejeté.

C'est à juste titre, que le premier juge a écarté, par des motifs que la cour adopte, le second grief concernant le chantier HADDOUT DE MATÉRIAUX MODERNES [C].

Sur le troisième grief relatif au chantier CAMIER DE POINT P [Localité 1], il est constant que le salarié a procédé à une modification du plan d'études initial, qui impliquait une reprise des poutrelles, et que ce nouveau plan n'a pas été pris en compte, le négoce ayant enlevé et livré des poutrelles qui se sont révélées inadaptées, sans prendre en compte les modifications, ce qui a entraîné l'effondrement du plancher.

Le salarié, qui ne conteste pas qu'il lui appartenait de transmettre le plan rectifié au service ADV, ne justifie pas de la communication de ce document dans des délais permettant à ce service ADV ou au négoce, de prendre connaissance des modifications, afin de bloquer la commande erronée et d'éviter que le client ne parte avec les mauvaises poutrelles, et ne peut, dès lors, se retrancher derrière l'absence de consultation du nouveau plan par le négoce et l'absence de réception personnelle du bon d'enlèvement.

Ce grief, doit donc être retenu.

S'agissant du quatrième grief, relatif au chantier PONS DE [X] [C], l'absence dans le devis du coût de deux PM5 figurant sur le plan, il résulte du listing des taches concernant le chantier en cause, listing qui n'est pas contesté, et de la définition des missions du technicien d'études plancher, qu'il rentrait dans les attributions du salarié d' effectuer le métré et chiffrer l'offre à partir de l'étude.

C''st donc à juste titre, que le premier juge a estimé que ce reproche était fondé.

Ainsi, les deux griefs retenus à l'encontre du salarié, sont non seulement réels, mais en outre sérieux, les conséquences de ces manquements pour l'entreprise, telles que retenues par le premier juge, l'atteinte à l'image de marque, le sur coût, n'étant pas contestées.

La décision entreprise, sera dès lors confirmée, en ce qu'elle a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Succombant en son appel, [K] [U] sera condamné aux entiers dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à la société KP1 les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne [K] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12449
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/12449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;11.12449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award