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06/06/2013 | FRANCE | N°12/02842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 juin 2013, 12/02842


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

FG

N° 2013/356













Rôle N° 12/02842







[Y] [I]





C/



[K] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





SCP Martine DESOMBRE - Julien DESOMBRE











Décision

déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02318.







APPELANTE





Madame [Y] [I],

demeurant [Adresse 1]





représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

FG

N° 2013/356

Rôle N° 12/02842

[Y] [I]

C/

[K] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP Martine DESOMBRE - Julien DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02318.

APPELANTE

Madame [Y] [I],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP Martine DESOMBRE - Julien DESOMBRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], et M.[K] [X],

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 1], sous le régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 6 juillet 1987 établi par M°[R] [O], notaire à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse).

Par acte de M°[O], notaire, en date du 6 juillet 1987, les époux [X]/[I] ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun une maison de village à [Adresse 2]

Suite à l'assignation en divorce à l'initiative de Mme [I] le 7 août 2001, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le 7 décembre 2001 le divorce entre les époux [X]/[I] et désigné M°[T], notaire à Tarascon, pour liquider les droits respectifs des parties.

Les parties ont choisi d'un commun accord M°[R] [O], notaire à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) comme notaire chargé de liquider leurs droits entre eux à la suite du divorce.

Mais ce notaire n'est pas parvenu à procéder à un partage amiable entre eux et a établi le 18 février 2005 un procès verbal de difficultés.

Mme [I] a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de partage judiciaire.

Par ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises, une expertise comptable par M.[H] [S], et une expertise immobilière par Mme [P] [N].

Les deux rapports d'expertise ont été déposés.

Par jugement en date du 21 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- fixé la valeur vénale de l'immeuble de [Adresse 2] à la somme de 470.000 €,

- fixé à 1.020 € le montant de l'indemnité mensuelle due par M.[K] [X] à compter du 21 juin 2001 et jusqu'à la date du partage,

- fixé la créance de M.[K] [X] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de [Localité 3] à la somme de 27.233,94 €,

- fixé le montant de la créance globale de M.[K] [X] au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurances à la somme de 790.806,02 €,

- dit que la contribution finale de chacun des ex-époux à la dette fiscale (impôt sur le revenu) devra être déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée,

- fixé la créance de Mme [Y] [I] à l'égard de l'indivision à la somme de 60.980€,

- débouté M.[K] [X] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage,

- renvoyé les parties pour la poursuite de leurs opérations de liquidation et partage devant M°[T], notaire à Tarascon,

- dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés comme frais privilégiés de partage.

Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2012, Mme [Y] [I]. a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2013, Mme [Y] [I] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le renvoi des parties pour la poursuite de leurs opérations de liquidation et partage devant le notaire liquidateur,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de l'intimé de se voir attribuer préférentiellement la villa de [Localité 3],

- rejeter les demandes formulées par M.[K] [X],

- dire que devra s'inscrire à l'actif la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 2] et l'indemnité mensuelle d'occupation due par M.[K] [X] à compter du 21 juin 2001,

- fixer à 1.200 € le montant de l'indemnité mensuelle due par M.[K] [X] à compter du 21 juin 2001 jusqu'à la date du partage et dire que cette indemnité sera revalorisée à compter du mois de mai 2010 et les années suivantes à la même date, en fonction de l'évolution des indices du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2009,

- fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 2] à la somme de 486.000 €, valeur mai 2009 et dire que le notaire liquidateur réévaluera sa valeur en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction tel qu'il aura évolué entre le 2ème trimestre 2009 et la date du partage,

- dire que le notaire portera au passif de l'indivision le montant des taxes foncières, les assurances habitation payées par M.[K] [X] ainsi que les travaux d'embellissement à concurrence de la somme de 4.926,64 €,

- fixer la créance de M.[K] [X] sur l'indivision au titre des travaux effectués sur la piscine à la somme de 1.632,64 € et fixer la créance de l'appelante sur l'indivision à la somme de 80.020 francs (12.198,97 €) et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 18 février 2005,

- dire sans fondement et abusive la fin de non recevoir soulevée en vertu de l'article 564 du code civil,

- condamner M.[X] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- employer les dépens de première instance en frais privilégiés de partage et dire que ceux d'appel seront distraits au profit de M°BOULAN.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 novembre 2012, M.[K] [X] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 815 et suivants et 1536 et suivants du code civil, de :

- constater que Mme [I] forme en cause d'appel des demandes nouvelles en contestant le droit à créance de M.[X] à l'encontre de l'indivision relatif au remboursement des emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis de [Localité 3] et de l'immeuble de [Localité 4] ainsi que les créances liées aux dépôts de garantie pour l'acquisition de ces biens immobiliers, les paiements des taxes foncières, d'assurances,

- constater que Mme [I] n'avait jamais contesté à M.[X] le droit à créance concernant ses dépenses engagées pour le compte de l'indivision,

- déclarer irrecevables les demandes de ce chef, formulées par Mme [I] en cause d'appel, en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

- dire l'appel de Mme [I] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- homologuer les deux rapports d'expertise,

- fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis sis à [Adresse 2], cadastré section AB n°[Cadastre 1] à la somme de 470.000 €,

- fixer l'indemnité d'occupation due par M.[X] pour son occupation privative à la somme mensuelle de 1.020 € (valeur locative de 1.200 € - abattement de 15%),

- dire que M.[X] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 21 juin 2001 (date de l'ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance privative de l'immeuble indivis depuis juin à M.[X]) jusqu'à la date de partage soit 1.020 € par mois, ce qui représente au 31 décembre 2009 (soit 8 ans et 6 mois) une somme totale de 104.040 €, somme arrêtée au 31 décembre,

- fixer la créance relative aux travaux d'embellissement et d'amélioration sur l'immeuble indivis sis à [Adresse 2] réglés par M.[X] à la somme totale de 27.234,01 €, telle qu'estimée par l'expert judiciaire, Mme [N],

- dire que M.[X] a participé au delà de ses facultés aux charges du ménage,

- en conséquence, donner acte à M.[X] de ce qu'il n'a jamais contesté à Mme [I] son droit à créance sur la somme de 400.000 Frs (60.980 €) au titre des apports sur ses deniers propres avancés par elle pour le compte de l'indivision,

- débouter Mme [I] de sa demande de fixation de créance sur la somme de 80.010 Frs (12.197 €) qui n'a jamais été apportée à l'indivision et dont l'existence n'a jamais été démontrée par Mme [I],

- dire qu'il sera attribué préférentiellement à M.[X] l'immeuble sis à [Adresse 3], maison de village à usage d'habitation, figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] (Gard) section AB n°[Cadastre 2] pour 3a 45ca, pour une valeur de 470.000 €,

- dire que l'actif net indivis s'établit comme suit :

-villa avec terrain sis à [Localité 3] pour une valeur de 470.000 €,

-prix de vente de la maison de [Localité 4] : 112.580 €,

- indemnité d'occupation due par M.[X] à l'indivision au 31/12/2009 : 104.040 €,

- dire que M.[X] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 790.806,02€,

- dire que Mme [I] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 60.980 €,

- dire que les créances de M.[X] à l'égard de l'indivision liées aux dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis (remboursement des emprunts immobiliers, assurances, taxes foncières....) doivent être fixées soit à hauteur de la dépense faite, soit au regard de la plus-value prise par ce bien au jour du partage et en tout état de cause, les créances liées au financement de l'acquisition de l'immeuble indivis de [Localité 3] et doit entraîner l'indexation du remboursement sur le coût de la construction indice Insee,

- dire que les parties seront renvoyées devant M°[T], notaire à Tarascon, ou tout autre notaire choisi par les parties pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage afin d'établir les comptes jusqu'à la date la plus proche du partage,

- en conséquence, fixer le solde net dû par Mme [I] à M.[X] à la somme de 167.694,91 €,

- condamner Mme [I] en tant que de besoin à payer cette somme avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [I] à payer à M.[X] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux dépens de l'instance et en particulier les frais de l'expertise comptable à hauteur de la somme de 11.500 €,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises, les dépens d'appel distraits au profit de M°Martine DESOMBRE,

- à titre subsidiaire, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 15 mai 2013, avant les débats.

MOTIFS,

Les époux [X]/[I] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'y a jamais eu de communauté entre eux. Le partage a trait à une indivision.

Pendant leur temps de vie commune, les époux [X]/[I] ont acquis en indivision deux biens immobiliers;

Le 15 juillet 1987, ils ont acquis une maison de village à [Localité 3] (Gard), moyennant le prix de 650.000 francs.

Le 18 décembre 1987, ils ont acquis une maison à [Localité 4] (Guadeloupe).

Ils ont conservé le premier bien immobilier, de [Localité 3], et revendu le 3 janvier 1996 le deuxième bien immobilier, de [Localité 4], au prix de 1.550.000 francs.

Depuis la séparation des époux, M.[X] occupe seul maison de [Localité 3].

Les points de litige portent sur la maison de [Localité 3], l'indemnité d'occupation et les créances respectives des parties sur l'indivision.

M.[X] n'a pas relevé appel incident de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

-I) La maison de [Localité 3] :

-I-1) Sur l'attribution de la maison :

Par application de l'article 1542 alinéa du code civil l'attribution préférentielle n'est pas de droit, mais elle peut cependant être prononcée au vu des conclusions des parties. M.[X] demande clairement l'attribution de la maison de [Localité 3] et Mme [I] a conclu ne pas s'y opposer.

Cette maison sera attribuée à M.[X].

-I-2) Sur la valeur de la maison :

Le tribunal a fixé la valeur de la maison à 470.000 €.

M.[X] demande la confirmation du jugement sur ce point.

Mme [I] demande de la fixer à de 486.000 €, valeur mai 2009 et de dire que le notaire liquidateur réévaluera sa valeur en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction tel qu'il aura évolué entre le 2ème trimestre 2009 et la date du partage.

La valeur retenue par le tribunal correspond à celle résultant de l'expertise effectuée par Mme [N]. Ce rapport d'expertise est complet et pertinent. Il convient de retenir cette valeur. Il n'est pas établi que la valeur de ce bien ait évolué depuis ce rapport. Le jugement sera confirmé à ce sujet.

-II) L'indemnité d'occupation :

Le tribunal a fixé à 1.020 € le montant de l'indemnité mensuelle due par M.[K] [X] pour la maison de [Localité 3] à compter du 21 juin 2001 et jusqu'à la date du partage.

Les parties sont d'accord pour le point de départ de cette indemnité d'occupation, soit le 21 juin 2001, date de l'ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance privative de l'immeuble indivis à M.[X].

Un désaccord persiste sur son montant. M.[X] demande la confirmation du jugement et de dire cette indemnité représente au 31 décembre 2009 (soit 8 ans et 6 mois) une somme totale de 104.040 €.

Mme [I] demande à la cour de la fixer à 1.200 €, et de dire que cette indemnité sera revalorisée à compter du mois de mai 2010 et les années suivantes à la même date, en fonction de l'évolution des indices du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2009.

Le montant a été évalué de manière pertinente par le tribunal à 1.020 € par mois. En l'absence d'éléments sur la variation de la valeur de l'immeuble, le montant restera fixe.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il peut être ajouté que le total au 31 décembre 2009 représente 104.040 €.

-III) Les créances respectives sur l'indivision :

-III-1) La créance de Mme [I] :

Le tribunal a fixé la créance de Mme [Y] [I] à l'égard de l'indivision à la somme de 60.980 €.

M.[X] demande la confirmation du jugement sur ce point.

Mme [I] demande à la cour de fixer sa créance sur l'indivision à la somme de 60.980 € plus celle de 80.020 francs (12.198,97 €) et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 18 février 2005.

Elle estime que cette somme de 12.198,97 € correspond à ses avoirs financiers avant le mariage.

Les demandes de Mme [I] se rattachent à ces prétentions originaires et sont recevables.

Le tribunal, a justement relevé, à propos de cette somme de 12.198,97 € que Mme [I] n'a pas apporté la preuve de l'apport de celle-ci.

Le jugement sera confirmé sur la créance de Mme [I] sur l'indivision fixée à 60.980 euros.

-III-2) La créance de M.[X] :

Le tribunal a dit que la créance de M.[K] [X] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de [Localité 3] était de 27.233,94 € et fixé le montant de la créance globale de M.[K] [X] au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurances à la somme de 790.806,02 €.

M.[X] demande à la cour de confirmer le jugement et de dire qu'il dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 790.806,02 €.

Mme [I] demande à la cour de dire que le notaire portera au passif de l'indivision le montant des taxes foncières, les assurances habitation payées par M.[K] [X] ainsi que les travaux d'embellissement à concurrence de la somme de 4.926,64 € et de fixer la créance de M.[K] [X] sur l'indivision au titre des travaux effectués sur la piscine à la somme de 1.632,64 €.

Les éléments produits et le rapport d'expertise de M.[S] permettent d'établir que M.[X] a réglé l'essentiel des dépenses ayant trait aux biens indivis, acomptes des acquisitions des biens indivis, règlements des prêts afférents à ces acquisitions, et les sommes dues par l'indivision, ce qui aboutit à un total global de au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de [Localité 3] était de 790.806,02 €.

Le jugement sera également confirmé sur ces points.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par équité chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Tarascon,

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02842
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/02842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.02842 ?
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