COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT
DU 06 JUIN 2013
N° 2013/593
Rôle N° 12/06487
Association DES GARDERIES DU VAL D'ALLOS
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VERDON VAL D'ALLOS
C/
[D] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/19.
APPELANTES
Association DES GARDERIES DU VAL D'ALLOS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VERDON VAL D'ALLOS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 4 avril 2012, l'association Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos ont relevé appel du jugement rendu le 8 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains jugeant fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] et les condamnant in solidum à lui verser les sommes suivantes :
3 449,40 euros, ainsi que 344,94 euros en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010,
6436,12 euros, ainsi que 643,61 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de majorations de travail pour les dimanches et les jours fériés,
8 113,35 euros, ainsi que 811,35 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
7 363,09 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
32 453,40 euros en réparation d'une rupture illégitime du contrat de travail,
8 529,95 euros, ainsi que 852,99 euros au titre des congés payés afférents, en paiement des salaires pour la période de juillet 2007 au jour de la rupture.
Les premiers juges condamnent in solidum l'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos à remettre à Mme [C] divers documents sociaux rectifiés et à régulariser les cotisations obligatoires auprès des organismes sociaux sur les sommes restant dues.
L'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré à la censure de la cour.
Ces appelantes réclament à Mme [C] 3 000 euros pour frais irrépétibles.
Mme [C] conclut à la confirmation de la décision en son principe, mais en relève appel incident pour poursuivre la condamnation in solidum de ses contradicteurs à lui verser les sommes suivantes :
3 555,16 euros, ainsi que 355,51 euros en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010,
6 458, 68 euros, ainsi que 645,86 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de majorations de travail pour les dimanches et les jours fériés,
8 400,78 euros, ainsi que 840,07 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
7 363,04 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
67 206,24 euros en réparation d'une rupture illégitime du contrat de travail,
8 529,95 euros, ainsi que 852,99 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
9 366,23 euros, ainsi que 936,62 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire pour la période de juillet 2007 au jour de licenciement,
2 000 euros pour résistance abusive,
3000 euros pour frais non répétibles.
Cette salariée réclame à nouveau la remise de documents sociaux rectifiés.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 8 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le succès des prétentions soutenues par la salariée suppose que la cour estime que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties soient réels et d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs.
Sur les manquements allégués au titre des salaire dus :
1- la contestation du coefficient indiciaire conventionnel :
Les parties ont signé le 1er décembre 2001 un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, exécuté du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, par lequel Mme [C] fut au service de l'Association des garderies du Val D'Allos en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS, étant observé que ce premier contrat ne mentionne pas la cause du recours à un contrat précaire.
Ce contrat s'est poursuivi au-delà de son terme.
La période de travail s'est exécutée du 1er décembre 2001 au 31 mai 2010.
La salariée était rémunérée sur la base du coefficient conventionnel 449, elle réclame une revalorisation de ses salaires au coefficient 643 de la convention collective des centres sociaux et sociaux culturels et autres acteurs du lien social (associations).
La salariée soutient qu'elle justifie d'une formation de base de bac + 3, affirme sa capacité de conception pour s'être occupée de la périscolaire, ainsi que d'un système de relais ski avec repas, de la mise en place de programmes pédagogiques et de la mise en place d'une nouvelle structure en supervisant des achats de mobiliers et de fournitures, puis affirme avoir endossé une responsabilité financière, puis, elle met en avant avoir été associée au recrutement du personnel et aux admissions des enfants, avoir été responsable de la sécurité des personnes et des biens, s'être impliquée dans l'ensemble des projets pédagogique, éducatif, administratif et techniques des structures, puis encore ses échanges visant à résoudre des conflits concernant des aspects techniques et humains, en interne ou externe, le tout faisant qu'elle devait émarger au coefficient conventionnel 643.
Avoir des relations avec les autorités de tutelle, les parents, ou divers intervenants, encaisser les cotisations des membres de l'association, pointer les débiteurs, relèvent de tâches confiées à une infirmière occupant un emploi de directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants.
Un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants justifiant du diplôme d'Etat d'infirmière émarge entre 444 et 647en fonction de la taille de l'établissement.
S'agissant de l'importance de l'établissement son personnel se composait de :
deux co-directrices dont une infirmière diplômée d'Etat, Mme [C] et une auxiliaire de puéricultrice,
une animatrice diplômée aide-soignante,
une stagiaire en contrat d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance.
Etant observé que la codirectrice [C] dirigeait également deux centres d'accueil distincts, à savoir :
une crèche halte-garderie parentale Les boute en train,
une halte-garderie Les Pitchounets.
Le projet relatif à l'établissement service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans indique que ces crèches accueillaient 12 enfants en dehors des saisons d'été et d'hiver, et 20 enfants pendant les saisons d'été et d'hiver (du 1er juillet au 31 août et du 20 décembre au 20 avril), en raison de l'accueil des enfants de touristes.
Mme [C] dirigeait donc deux minuscules crèches haltes-garderies parentales.
Cette analyse in concreto des fonctions réellement occupées sous l'angle du droit conventionnel fait que sa demande de revalorisation indiciaire ne résiste pas à l'analyse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il retient l'application d'un coefficient 579 au bénéfice de la salariée.
Mme [C] fut rémunérée sur la base d'un coefficient 449 conformément à la rémunération conventionnelle.
2 - les heures supplémentaires et les majorations de salaire applicables pour les jours fériés et les dimanches :
La salariée formule une demande en paiement de 3 555,16 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 355,51 euros au titre des congés payés afférents, plus 6 458,68 euros au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 816,04 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons :
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer encore sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salarié verse aux débats les fiches de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement transmises à son employeur car mentionnant les horaires accomplies par le personnel placée sous son autorité afin de permettre l'établissement des paies.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 816,04 euros par mois, prenant en compte les heures supplémentaires réclamées, moins les périodes de fermeture et les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Par arrêt définitif :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il retient que Mme [C] devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579 ;
Juge que le coefficient applicable est 449 ;
Par arrêt préparatoire :
Invite la partie la plus diligente à présenter un nouveau décompte des heures supplémentaires sur la base d'un revenu brut de 1 816,04 euros par mois, prenant en compte le nombre d' heures supplémentaires réclamées, moins les périodes de fermeture et les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés travaillés, ce pour les années 2007,2008, 2009 et 2010 ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience collégiale du Lundi 10 Février 2014 à 8h45 la notification du présent arrêt valant convocation ;
Réserve les surplus des prétentions et les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT