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06/06/2013 | FRANCE | N°12/11567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 06 juin 2013, 12/11567


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/301













Rôle N° 12/11567







SARL MACI





C/



[F] [L]

GIE GIE COLO



























Grosse délivrée

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à :



CLEMENT

LA BALME





















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1111001363.





APPELANTE



SARL MACI,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON





INTIMES



Monsieur [F] [L]

de nationalité Française,

demeurant chez [Adresse 3...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/301

Rôle N° 12/11567

SARL MACI

C/

[F] [L]

GIE GIE COLO

Grosse délivrée

le :

à :

CLEMENT

LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1111001363.

APPELANTE

SARL MACI,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [L]

de nationalité Française,

demeurant chez [Adresse 3]

représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

GIE GIE COLO,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du M. [F] [L] a donné en location à la SARL MACI deux emplacements destinés à l'implantation de panneaux publicitaires situés en bordure de l'université sur la commune de [Localité 1] à compter du 1er mai 1999, pour une durée de six année renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 25 000 francs payable par trimestre et d'avance.

Par arrêté du 11 mai 2000, le maire de la commune de [Localité 1] a mis en demeure la société MACI de supprimer ces panneaux pour infraction à la réglementation locale.

La SARL MACI s'est exécutée mais a obtenu de la juridiction administrative l'annulation des arrêtés litigieux le 24 juin 2004.

Par la suite, le groupement d'intérêt économique COLO dont M. [F] [L] est l'administrateur a réutilisé l'un des deux emplacements pour promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un de ses membres la société la Valette tandis que la SARL MACI reprenait pour sa part l'exploitation commerciale du second emplacement.

Par lettre recommandée du 12 août 2010, le groupement d'intérêt économique COLO a dénoncé le contrat de location avec effet à échéance du 30 avril 2011 et a mis en demeure le 1er juillet 2011 la SARL MACI de retirer son panneau publicitaire.

Par acte du 20 avril 2011, cette dernière à fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1131 et suivants du Code civil, sa condamnation au paiement d'une indemnité de 50 500 EUR en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ces emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004.

Le groupement d'intérêt économique COLO est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a :

-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la compétence du tribunal de commerce,

-jugé qu'il s'est opéré une novation dans les relations contractuelles,

-mis hors de cause M. [F] [L] pris en son nom personnel,

-débouté la SARL MACI des fins de son action.

Sur la demande reconventionnelle du groupement d'intérêt économique COLO visant à voir ordonner l'expulsion de la SARL MACI, occupante selon elle sans droit ni titre depuis le 1er mai 2011 et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal a :

-Enjoint à cette dernière de libérer l'emplacement publicitaire qu'elle occupe désormais sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AS[Cadastre 1] en bordure de l'avenue de l'université sur la commune de [Localité 1].

-Dit qu'à défaut d'exécution volontaire passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, la SARL MACI s'exposera au paiement d'une astreinte de 50 EUR par jour de retard dont la liquidation pourra être demandée au juge de l'exécution et que la force publique pourra être requise par le groupement d'intérêt économique COLO.

-Condamné la SARL MACI au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 EUR du 1er mai 2011 jusqu'à la libération effective des lieux

-Condamné la SARL MACI aux entiers dépens de l'instance.

-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

La SARL MACI a relevé appel de la décision le 25 juin 2012.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 Septembre 2012, elle conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat du 28 avril 1999 a été consenti par M. [F] [L] en sa qualité de gérant de la société la Valette, fait valoir

que M. [F] [L] a agi en son seul nom personnel

que le groupement d'intérêt économique COLO ne peut prétendre bénéficier du contrat du 28 avril 1999 en raison d'une novation,

que M. [F] [L] n'est pas à titre personnel membre du groupement d'intérêt économique COLO

que le groupement d'intérêt économique COLO n'avait pas qualité à donner congé à la SARL MACI.

Elle sollicite la réformation en conséquence du jugement en ce qu'il a ordonné la dépose des panneaux sous astreinte de 300 EUR par mois , conclut que les fautes commises dans l'exécution du contrat résultent de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réimplanter deux panneaux publicitaires, que M. [F] [L] est responsable de ses fautes et qu'il doit être condamné à lui payer la somme de 50 500 EUR en réparation de son préjudice.

À défaut et dans l'hypothèse ou il serait considéré que le contrat du 28 avril 1999 a été transmis par novation au groupement d'intérêt économique COLO, elle conclut que c'est ce dernier qui a commis des fautes dans l'exécution du contrat en la mettant dans l'impossibilité de réimplanter deux panneaux publicitaires et qu'il doit par conséquent être condamné à lui payer la somme de 50 100 EUR, que le groupement d'intérêt économique COLO n'avait aucune qualité à lui donner congé.

Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de déposer le panneau subsistant sous astreinte de 300 EUR par mois et la condamnation de M. [F] [L] et du groupement d'intérêt économique COLO à lui payer la somme de 2500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 Novembre 2012, M. [F] [L] et le groupement d'intérêt économique COLO concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL MACI au paiement de la somme de 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office.

Sur le fond.

Aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère notamment lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La SARL MACI conteste que M. [F] [L] ait contracté avec elle en qualité de gérant de la société la Valette des lors que le contrat du 28 avril 1998 le désigne comme « propriétaire unique », que celui-ci ne l'a informée de sa qualité de gérant de la société la Valette que le 26 août 2004, qu'au 28 avril 1998, la dite société la Valette n'existait pas.

Le contrat de bail du 28 avril 1999 est effectivement signé par M. [F] [L] en qualité de propriétaire unique.

Pour autant, le terrain sur lequel est installé l'emplacement publicitaire ainsi loué est la propriété de la société McDonald's à laquelle M. [F] [L] était lié le 1er juin 1998 par un contrat de location-gérance; ce contrat de location gérance a ensuite été transféré à la société la Valette,SARL à associé unique , dont M. [F] [L] était le gérant : ce dernier n'a donc pu consentir la location qu'en qualité de gérant de la société la Valette, et non en qualité de propriétaire du terrain.

Le jugement déféré a d'autre part rappelé à bon droit que la société la Valette est membre du groupement d'intérêt économique COLO immatriculé en 1992 dont M. [F] [L] est également l'administrateur.

Si, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, la décision critiquée a rappelé que :

-le groupement d'intérêt économique COLO a réclamé par courrier du 20 octobre 2006 à la SARL MACI, le règlement du loyer pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2006,

- le loyer ainsi réclamé ne correspondait qu'à l'exploitation d'un seul panneau publicitaire,

-de cette date jusqu'au 30 avril 2011, la SARL MACI a effectué tous les règlements entre les mains du groupement d'intérêt économique COLO, au vu de factures établies à l'en-tête de celui-ci et sur la base d'un loyer divisé par deux par rapport à celui stipulé au contrat initial.

Le jugement déféré a justement conclu de cette chronologie , du loyer réclamé et acquitté jusqu'au 30 avril 2011 et de l'attitude des parties que celles -ci avaient entendu nover leurs relations contractuelles au sens de l'article 1271 du Code civil, le groupement d'intérêt économique COLO s'étant substitué à la société la Valette en qualité de bailleur , disposant des lors de la qualité pour agir, la location ne portant de surcroît à compter du 20 octobre 2006 et dans la commune intention des parties que sur un seul emplacement publicitaire.

M. [F] [L] et le groupement d'intérêt économique COLO font au demeurant justement observer que du fait de l'arrêté pris par la commune de [Localité 1] le 11 mai 2000, le contrat conclu entre la SARL MACI et le groupement d'intérêt économique COLO a été suspendu, la locataire ne s'acquittant plus alors du paiement du prix de la location et le bailleur n'étant plus en mesure de délivrer la chose louée.

Ils font valoir à bon droit que cette décision présentait les caractéristiques de la force majeure et que l'impossibilité pour le groupement d'intérêt économique COLO de satisfaire à son obligation de délivrer la chose ne pouvait dans ces conditions lui être imputée.

Les intimés font en outre justement observer que la SARL MACI apparaît mal fondée à invoquer, neuf années après qu'elle a eu connaissance de la réutilisation par le groupement d'intérêt économique COLO du second emplacement publicitaire, un préjudice résulte de la privation de cet emplacement.

La décision critiquée a rappelé qu'aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur d'une obligation contractuelle a été mis en demeure de l'exécuter, qu'en l'espèce il n'était ni justifie ni même allégué par la SARL MACI qu'elle avait mis en demeure son cocontractant de lui restituer la jouissance du second emplacement publicitaire à compter du mois d'août 2004, que de plus, les parties avaient entendu à compter du mois d'octobre 2006, nover leurs relations contractuelles , le bail ne portant plus que sur un seul des deux emplacements.

Le jugement entrepris sera des lors confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MACI de sa demande indemnitaire.

La décision déférée a par ailleurs justement relevé que le groupement d'intérêt économique COLO avait, conformément aux stipulations contractuelles, dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2010, le contrat de location pour l'échéance du 30 avril 2011 et ordonné des lors la libération de l'emplacement litigieux sous astreinte. Elle a en outre justement condamné la SARL MACI au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 EUR à compter du 1er mai 2011 jusqu'à la libération effective des lieux.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Rejette toute autre demande.

Condamne la SARL MACI aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11567
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/11567 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.11567 ?
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