La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12/13052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 juin 2013, 12/13052


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/













Rôle N° 12/13052







FAYAT BATIMENT (ANCIENNEMENT CARI)





C/



SAS GROUPE ALMAGE









Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA









Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00127.





APPELANTE



FAYAT BATIMENT anciennement SAS CARI

RCS DE GRASSE sous le N° 780 109 856, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/

Rôle N° 12/13052

FAYAT BATIMENT (ANCIENNEMENT CARI)

C/

SAS GROUPE ALMAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00127.

APPELANTE

FAYAT BATIMENT anciennement SAS CARI

RCS DE GRASSE sous le N° 780 109 856, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-Louis DE PLANO, avocat au barreau de NICE (vérifier dans le dossier papier)

INTIMEE

SAS GROUPE ALMAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pierre AUDA de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société FAYAT BATIMENT anciennement CARI a conclu le 19 juin 2009 avec la Société ALMAGE un contrat de promotion immobilière portant sur la transformation d'une clinique en établissement hospitalier pour personnes âgées.

Le 30 décembre 2009, ledit contrat a été cédé par la Société ALMAGE à la Société EMERA.

La Société ALMAGE a alors demandé en vain à la Société FAYAT BATIMENT anciennement CARI le remboursement des sommes qu'elle avait avancées en ses lieu et place pour un montant global de 73.555,02 euros.

La Société ALMAGE a assigné la Société FAYAT BATIMENT anciennement CARI devant le Tribunal de Commerce de GRASSE.

Ce dernier, par Jugement du 23 avril 2012 a fait droit à l'ensemble des demandes de la Société ALMAGE.

La Société FAYAT BATIMENT anciennement CARI a interjeté appel le 11 juillet 2012.

Vu le Jugement du 23 avril 2012 du Tribunal de Commerce de GRASSE.

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2012 de la Société FAYAT BATIMENT anciennement CARI.

Vu les dernières conclusions de la Société ALMAGE.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que l'article 14 du contrat de promotion immobilière du 19 juin 2009 dispose que 'le présent contrat entre en vigueur à sa signature avec prise d'effet à la réalisation de la condition suspensive consistant dans l'obtention, par le Maître de l'ouvrage, du financement du projet sous la forme d'un prêt PLS à hauteur de 90 % de l'ensemble (fonciers et travaux).La réalisation de cette condition sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au promoteur par le maître de l'ouvrage.

La présente condition, souscrite au seul bénéfice du maître d'ouvrage, devra être réalisée avant le 31 décembre 2010.A défaut, le contrat ne prendra pas effet et sera réputé caduc sauf si le maître de l'ouvrage renonce au bénéfice de cette condition.

La non réalisation de cette condition ne donne lieu à aucune indemnité de part et d'autre'.

Attendu qu'en l'espèce, la Société ALMAGE n'a pu obtenir de prêt pour la réalisation du projet prévu au contrat de promotion immobilière, tel que cela est exposé dans le contrat signé entre CARI et le Groupe EMERA.

Que dès lors, la rédaction de l'avenant correspond en réalité à un nouveau contrat et il existe en réalité deux contrats différents :

-le contrat initial conclu entre CARI et ALMAGE sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

-un nouveau contrat conclu entre CARI et EMERA non soumis à une quelconque condition suspensive.

Attendu en conséquence, que le contrat entre CARI et ALMAGE n'a jamais pu être conclu du fait de la non obtention du prêt par la Société ALMAGE.

Que la société ALMAGE est donc extérieure au nouveau contrat entré en vigueur et ne peut donc à ce titre réclamer la moindre somme, ni invoquer les dispositions du contrat de promotion immobilière caduc entre les parties du fait de sa propre défaillance dans l'obtention d'un prêt.

Que n'ayant rien reçu d'ALMAGE, la Société CARI ne peut régler une quelconque somme à cette dernière.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE et de dire que le contrat conclu entre la Société ALMAGE et la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT est caduc et que la Société CARI ne peut être tenue à régler la moindre somme à la Société ALMAGE.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société ALMAGE à verser à la société CARI devenue FAYAT BATIMENT une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société ALMAGE.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 23 avril 2012.

Dit que le contrat conclu entre la Société ALMAGE et la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT, est caduc.

Déboute la Société ALMAGE de toutes ses demandes à l'encontre de la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT.

Condamne la Société ALMAGE à verser à la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société ALMAGE.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/13052
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/13052 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.13052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award