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06/06/2013 | FRANCE | N°12/15847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 06 juin 2013, 12/15847


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/457

S. K.

Rôle N° 12/15847



[G] [XY]



[VX] [E]



[LC] [B]



[H] [C] épouse [T]



[MB] [T]



[KD] [V] épouse [ER]



[N] [XY]



[U] [I] épouse [GS]



[L] [GE]



[MB] [EG]



[JE] [M] épouse [EG]



[Q] [HD] épouse [E]



[AG] [TA]



[R] [K] épouse [TA]



[D] [F]



[SB] [Z] [TZ] épouse [W]



C/



[VX] [PB]



[OC] [X]



[Y] [QA]



[O] [J]



ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE (ACOR)



Grosse délivrée

le :

à :





SCP ERMENEUX



SELARL BOULAN



SCP LATIL





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/457

S. K.

Rôle N° 12/15847

[G] [XY]

[VX] [E]

[LC] [B]

[H] [C] épouse [T]

[MB] [T]

[KD] [V] épouse [ER]

[N] [XY]

[U] [I] épouse [GS]

[L] [GE]

[MB] [EG]

[JE] [M] épouse [EG]

[Q] [HD] épouse [E]

[AG] [TA]

[R] [K] épouse [TA]

[D] [F]

[SB] [Z] [TZ] épouse [W]

C/

[VX] [PB]

[OC] [X]

[Y] [QA]

[O] [J]

ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE (ACOR)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Juin 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/774.

APPELANTS :

Monsieur [G] [XY]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (06),

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [VX] [E]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (Belgique),

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [LC] [B],

demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [C] épouse [T],

demeurant [Adresse 18]

Monsieur [MB] [T],

demeurant [Adresse 18]

Madame [KD] [V] épouse [ER],

demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [XY],

demeurant [Adresse 12]

Madame [U] [I] épouse [GS],

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [L] [GE],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [MB] [EG],

demeurant [Adresse 8]

Madame [JE] [M] épouse [EG],

demeurant [Adresse 8]

Madame [Q] [HD] épouse [E],

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [AG] [TA],

demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [K] épouse [TA],

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [D] [F],

demeurant [Adresse 6]

Madame [SB] [Z] [TZ] épouse [W],

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉS :

Monsieur [VX] [PB]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 3] (92),

demeurant [Adresse 17]

[Localité 1]

Monsieur [OC] [X]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Y] [QA]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (LETTONIE),

demeurant [Adresse 10]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE ACOR,

prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [RY] [A]

domicilié en cette qualité [Adresse 9]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Caroline GUNSETT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par exploit du 18 avril 2012, plusieurs membres de l'association cultuelle orthodoxe russe [1] ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Grasse à l'effet d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de cette association avec mission déterminée.

Par ordonnance du 20 juin 2012, la juridiction, au visa des statuts de l'association et des arrêts rendus par cette cour le 2 février 2012 et le 15 mai 2012, a statué comme suit :

'Déclarons [VX] [PB], connu sous le nom de l'évêque [P] ([ZW]), [OC] [X], moine orthodoxe connu sous le nom de Moine [WZ] ou révérant Père [WZ], [Y] [QA] et [O] [J] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à l'instance en désignation d'un administrateur judiciaire, en tant que membre de l'Association Cultuelle Orthodoxe Russe [1] ;

Déclarons [G] [XY], [VX] [E], [LC] [B], [H] [C] épouse [T], [MB] [T], [KD] [V] épouse [ER], [N] [XY], [U] [I] épouse [GS], [L] [GE], [MB] [EG], [JE] [M] épouse [EG], [Q] [HD] épouse [E], [AG] [TA], [R] [K] épouse [TA], [D] [F], [SB] [TZ] épouse [W] recevables et bien fondés en leur qualité de membres de cette association en leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Désignons en cette qualité, maître [RY] [A], administrateur judiciaire à [Adresse 16], en qualité d'administrateur provisoire avec mission de :

- prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, des statuts de cette association,

- se faire remettre tous les documents relatifs à l'association notamment la liste de ses membres à ce jour,

- convoquer les membres de l'association à une assemblée générale annuelle élective,

- procéder à la désignation des membres du conseil d'administration, conformément aux statuts,

- assurer la gestion courante de l'Association Culturelle Orthodoxe Russe [1] et sa représentation jusqu'à l'élection des membres de ce conseil,

- s'assurer de la perception par l'association de la somme de 405.723,67 euros dont la restitution a été ordonnée par la juridiction pénale,

- procéder, en tant que de besoin, à toute formalité auprès des autorités administratives,

- dresser un rapport de ses opérations au président du tribunal ou à son délégataire.

Disons que les requérants devront verser entre les mains de Maître [A] une provision de 1.000,00 euros à valoir sur sa rémunération dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à peine de caducité de sa désignation ;

Disons que sa mission durera 6 mois à compter de sa saisine effective sur justification du versement de la consignation et pourra être le cas échéant prorogée à la requête de la partie la plus diligente ou de l'administrateur lui-même par ordonnance sur requête ;

Déboutons les requérants du surplus de leur demande ;

Déboutons les demandeurs et les défendeurs de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ;

Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître [S] en application de l'article 699 du code de procédure civile.'

Les seize appelants mentionnés en tête du présent arrêt ont formé un recours à l'encontre de cette décision et ils ont conclu en dernier lieu le 3 mai 2013.

L'association cultuelle orthodoxe russe (ACOR) a déposé ses dernières écritures le 6 mai 2013.

Enfin Monsieur [X], Monsieur [PB], Madame [QA] et Monsieur [J] ont conclu en dernier lieu le 18 janvier 2013.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que les intimés, à l'exception de l'ACOR, concluent à la nullité des conclusions des appelants pour absence de fondement juridique ;

Attendu cependant que les écritures critiquées visent les articles 808 et 809 du code de procédure civile et sont amplement motivées par référence notamment aux effets de l'arrêt de la cour du 2 février 2012 ainsi qu'aux statuts et aux décisions des organes de l'association ;

Attendu, en ce qui concerne l'ACOR, qu'elle s'en rapporte à justice pour l'essentiel et que sa demande relative aux membres à convoquer repose sur une interprétation de l'arrêt précité, de sorte que les autres intimés ont parfaitement la possibilité d'y répondre, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, sans qu'aucune violation du principe de la contradiction ne soit caractérisée en l'espèce ; que la demande d'annulation de conclusions, à supposer même qu'une telle sanction soit encourue en l'espèce, doit être rejetée ;

Attendu qu'est tout aussi inopérant le moyen tiré de l'expiration du mandat de Maître [A] puisque celui-ci a été prorogé par une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Grasse du 19 avril 2013 pour une durée de six mois ;

Attendu que les appelants, de leur côté, soulèvent l'irrecevabilité des interventions volontaires de Messieurs [PB], [X] et [J] pour défaut de qualité à agir ; que cette fin de non-recevoir est recevable devant la cour, même si elle n'a pas été opposée en première instance, par application de l'article 123 du code de procédure civile ; que les intéressés ne peuvent sérieusement invoquer l'irrecevabilité des prétentions des appelants sur ce point au motif qu'ils ont été assignés devant la cour, ce qui était nécessaire en leur qualité d'intimés et pour que soit tranchée précisément la question de la recevabilité de leur intervention ;

Attendu que les trois intervenants en cause soutiennent qu'ils sont membres de droit de l'association en vertu des statuts et que Monsieur [PB] a été reconnu président par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 septembre 2007 ;

Attendu que ce jugement ne s'est prononcé que sur la nullité des décisions du Conseil paroissial du 6 août 2006 et de l'assemblée générale du 24 septembre 2006 et l'absence d'exclusion régulière des intéressés en vertu de ces décisions ;

Attendu que l'arrêt de la cour du 2 février 2012, confirmant un jugement du 21 juillet 2009, a notamment dit que la nullité de l'assemblée générale du 28 octobre 2007 provoquait par voie de conséquence celle des assemblées postérieures et que l'association devait être remise en l'état où elle se trouvait avant le 11 octobre 2007 ; que cette décision s'impose aux membres de l'association partie à la procédure;

Attendu que les appelants justifient de ce que, par une décision du 11 mars 2007, le conseil d'administration a prononcé la radiation, par application de l'article 10 des statuts, à l'unanimité, de Messieurs [PB], [X] et [J], ce qui a été rappelé à l'assemblée générale de l'association du 22 avril 2007 ; que ledit article 10 prévoit en effet que la qualité de membre se perd notamment par radiation prononcée par le conseil d'administration ;

Attendu que les intéressés ne fournissent aucune explication sur ce point ; qu'ils ne prétendent pas que ces décisions aient fait l'objet d'un quelconque recours, étant observé qu'elles ne sont pas affectées par les décisions des 11 septembre 2007 et 2 février 2012 ; qu'ils n'invoquent aucune décision contraire qui serait intervenue avant le 11 octobre 2007 ou même par la suite ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour intervenir à la procédure ; que seule l'intervention volontaire de Madame [QA], dont la qualité de membre de l'association n'est pas discutée, doit être admise ;

Attendu que la cour, dans son arrêt susvisé du 2 février 2012, pourvu de l'autorité de la chose jugée, a rejeté la demande tendant à voir statuer sur le rattachement à une obédience ecclésiastique ; qu'il n'appartient pas, a fortiori, à la juridiction des référés de se prononcer sur la querelle opposant les parties en matière de culte, comme le souligne exactement Madame [QA] ; qu'il incombera donc à l'association elle-même, conformément à l'article 3 des statuts du 15 mars 2005, seuls applicables comme l'admettent les parties, d'agréer le supérieur de l'Eglise;

Attendu que les parties sont en désaccord sur la liste des membres qui doivent être convoqués par Maître [A], dont le principe de la désignation n'est pas discuté;

Attendu que, selon l'article 7 des statuts, l'admission des membres de l'association dépend uniquement de son conseil d'administration qui en décide souverainement;

Attendu que doivent donc nécessairement être considérés comme membres de l'association ceux qui figuraient sur la liste des membres du 22 avril 2007 utilisée pour l'assemblée générale du même jour ; que, contrairement à ce qu'indique Madame [QA], le jugement du 11 septembre 2007, comme déjà relevé, n'a pas annulé toutes les décisions intervenues depuis août 2006 mais seulement celles des 6 août et 24 septembre 2006 qui faisaient l'objet de sa saisine ; qu'en outre, s'agissant des adhésions ultérieures, elles ne pourront être prises en considération puisque, quelle que soit la portée de l'arrêt du 1er février 2012, il ne ressort d'aucun élément que les nouveaux adhérents aient été admis par une décision non annulée d'un conseil d'administration ;

Attendu que les demandes de mission complémentaire formées par les appelants sont recevables, par application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartiendra aux organes régulièrement désignés par l'assemblée générale de prendre les mesures qui s'imposent pour, le cas échéant, 'prendre possession des lieux' et faire expulser les personnes qui s'y trouveraient sans droit ni titre, la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour se prononcer dès à présent sur ce point à l'encontre d'occupants qui ne sont pas nominativement désignés ni d'ailleurs parties à la présente procédure ;

Attendu que la gestion courante dont a été investi Maître [A] lui permet de représenter l'association dans le cadre des procédures en cours, sans qu'il y ait lieu à autres précisions de ce chef ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres irrégularités comptables que celles retenues comme délictuelles par la juridiction pénale (arrêt du 15 mai 2012) aient été commises depuis 2007, de sorte que la demande d'extension des investigations comptables ne peut qu'être écartée ;

Attendu qu'il conviendra seulement d'émender la mission en ce qu'il n'appartient pas à Maître [A] de procéder à la désignation des membres du conseil d'administration mais à l'assemblée générale d'y procéder, conformément aux articles 11 et 20 des statuts ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d'annulation des conclusions des appelants et de Maître [A] ès qualités,

Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Messieurs [PB], [X] et [J],

Réformant partiellement l'ordonnance déférée,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [PB], [X] et [J],

Déclare recevables mais non fondées les demandes d'extension de la mission de Maître [A],

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, sauf à préciser que le conseil d'administration doit être désigné par l'assemblée générale de l'association et non par Maître [A],

Y ajoutant,

Dit que Maître [A] devra convoquer les membres de l'assemblée générale qui étaient inscrits sur la liste établie lors de l'assemblée générale du 22 avril 2007, et ce selon les modalités prévues par l'article 17 des statuts,

Dit qu'il appartiendra à l'association d'agréer le supérieur de l'Eglise,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune d'elles gardera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/15847
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/15847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.15847 ?
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