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06/06/2013 | FRANCE | N°12/20049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 juin 2013, 12/20049


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

D.D-P

N° 2013/369













Rôle N° 12/20049







[M] [X]





C/



Société CIFOCOMA 3 S.C.P.I.





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



SCP BOISSONNET ROUSSEAU












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01917.







APPELANT





Monsieur [M] [X],

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]





représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

D.D-P

N° 2013/369

Rôle N° 12/20049

[M] [X]

C/

Société CIFOCOMA 3 S.C.P.I.

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01917.

APPELANT

Monsieur [M] [X],

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON.

INTIMEE

CIFOCOMA 3 S.C.P.I.

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 1995, la société CIFOCOMA 3 a donné à bail à M. [M] [X] un local commercial à [Localité 1].

Cette convention a été consentie pour une durée de 23 mois, du 1er octobre 1995 au 31 août 1997.

Suite à un défaut de paiement des loyers, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, mais en a suspendu les effets en accordant un délai de grâce de douze mois au locataire pour régler les arriérés de loyers.

La société CIFOCOMA 3 a proposé de consentir à M.[X] un nouveau bail commercial sur les mêmes locaux si l'échéancier d'apurement des loyers était respecté.

Par acte en date du 22 août 199, la société CIFOCOMA 3 convenait avec M.[X], d'un bail commercial de 9 ans à compter du 1er septembre 1997, jusqu'au 31 août 2006.

Par jugement en date du 26 août 2006 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de M. [X].

Par courrier en date du 21 septembre 2006, M.[X] proposait d'acquérir les locaux appartenant à la société CIFOCOMA 3.

À compter du mois de mai 2010 il cessait d'acquitter le montant des loyers.

Le 14 octobre 2010, M. [M] [X] a fait assigner la société CIFOCOMA 3 en vente forcée.

Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la réalisation d'une promesse de vente et de la novation d'un contrat de location-vente,

- débouté la société CIFOCOMA 3 de sa demande de payement de loyers sur la période antérieure au 3ème trimestre 2011 en l'état de la clôture des opérations de redressement judiciaire par décision du 8 juillet 2011,

- condamné M. [M] [X] à payer à la société CIFOCOMA 3 la somme de

73 080,17 € correspondant au montant des loyers dus à compter du 3ème trimestre 2011 et de l'indemnité contractuelle de 10 %,

- dit que ce montant sera affecté des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 sur la somme de 50 644,10 € correspondant au montant exigible à cette date,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er septembre 1997 renouvelé au 1er septembre 2009,

- dit qu'à défaut de départ volontaire et remise spontanée des clefs dans le mois suivant la signification de la décision à la personne de M. [M] [X], il pourra être procédé à son éviction forcée ainsi que celle de tout occupant de son chef,

- ordonné l'expulsion de M. [M] [X] des locaux loués sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était,

- condamné M. [M] [X] à payer à la société CIFOCOMA 3 une indemnité d'occupation de 4053 € par mois échu, augmentée des taxes et charges récupérables justifiées à compter de la signification de la décision à la personne de M.[M] [X] et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion,

- condamné M. [M] [X] au payement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2012,

- et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2012, M. [M] [X] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2013, M. [X] demande à la cour d'appel :

- de réformer le jugement entrepris,

vu les articles 1108 et 1134 du code civil,

- de constater la vente par la société CIFOCOMA 3 du local à usage commercial pour le prix de 700 000 Frs (soit 106 714 €) à la date du 31 août 2006, les loyers versés postérieurement à cette date s'imputant sur le prix de vente,

- de condamner la société CIFOCOMA 3 au remboursement des sommes versées par l'appelant postérieurement au 31 août 2006 et dépassant la somme de 700 000 F,

- de débouter la société CIFOCOMA 3 de toutes ses demandes,

- et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées le 8 mars 2013, la SCPI CIFOCOMA 3 demande à la cour, au visa des articles L 145 et suivants du code de commerce, 1134, 1184 et 1728 du code civil :

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement des loyers pour la période antérieure au troisième trimestre 1011 et, en conséquence, limité le montant des loyers au paiement desquels M. [X] a été condamné à la somme de 73'080,17 € ,

statuant à nouveau

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 206 489,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 5 mars 2013, augmentés de l'indemnité contractuelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2012 sur la somme de 122 395,61 €,

- d' infirmer jugement entrepris en ce qu'il a déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,

statuant à nouveau

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 13 février 2012 et d'ordonner l'expulsion de M. [X] et tout occupant de son chef

- de confirmer le jugement pour le surplus,

et y ajoutant

- de condamner M.[X] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens, ceux d'appel distraits.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Sur l'appel principal

Attendu que les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;

Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que l'original de la lettre du 27 septembre 1996 versé en cause d'appel n'est pas davantage convaincant que la photocopie jusque là produite, la phrase en style télégraphique invoquée résultant manifestement d'un ajout (à l'aide d'une police de caractères resserrée) postérieur à sa rédaction par la société bailleresse ;

Sur l'appel incident

Attendu que la société CIFOCOMA 3 reproche au tribunal de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement de la somme de 152'854, 60 € au titre des loyers échus du troisième trimestre 2010 au deuxième trimestre 2012 , en écartant sa demande en paiement des loyers sur la période antérieure au troisième trimestre 2011 qui correspondent aux loyers échus au cours de la procédure de redressement judiciaire, en relevant à tort, en ses motifs, qu'il n'était pas établi que la créance de la société avait été produite puis inscrite dans le plan de redressement, avant d'ajouter que le premier juge 'restait totalement ignorant sur cette question alors même que des règles protectrices régissent la date particulière du redressement judiciaire' et que, toujours selon le tribunal, sa créance n'apparaissait ni certaine ni exigible pour cette période ;

Attendu que dans ses écritures M. [X] n'a pas fait la moindre réplique sur ce moyen de droit et sur le quantum réclamé par la bailleresse au terme de son décompte ;

Attendu par jugement en date du 7 juin 2007 un plan de continuation a été homologué et que par jugement du 8 juillet 2011 le tribunal de commerce Tarascon a constaté que les engagements énoncés dans le plan de continuation avaient été tenus ; que l'exécution du plan était ainsi achevée et le tribunal a prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire ;

Attendu que M. [X] a respecté ses obligations contractuelles jusqu'au mois de mai 2010 ; qu'il était à jour de ses obligations locatives au mois d'octobre 2006, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard ; que les loyers non réglés dont la société CIFOCOMA 3 réclame le paiement sont tous postérieurs à l'adoption du plan de redressement le 7 juin 2007 ;

Attendu que s'agissant d'une créance de droit commun, la demande au titre des loyers échus entre le mois de mai 2010 et le mois de juillet 2011 est fondée, et qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [X] le 13 janvier 2012 pour un montant total de 122 395, 61€ ; que faute de règlement, la clause résolutoire est donc acquise au bailleur depuis 13 février 2012 ; qu'à cette dernière date, le montant des loyers, taxes récupérables et charges, outre l'indemnité contractuelle de 10%, s'élevaient à une somme totale de 126 861, 13€ TTC ;

Attendu que le jugement qui a prononcé, à sa date, la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [X] doit donc être réformé ;

Attendu que M. [X] sera condamné à payer à la bailleresse la somme susdite, ainsi que le montant de l'arriéré dont il est redevable à compter du 13 février 2012 au titre de l' indemnité d'occupation, des taxes récupérables et des charges, soit la somme de 79'628,12 €, comptes arrêtés au 5 mars 2013 ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a :

- débouté la société CIFOCOMA 3 de sa demande de payement de loyers sur la période antérieure au 3ème trimestre 2011 en l'état de la clôture des opérations de redressement judiciaire par décision du 8 juillet 2011,

- condamné M. [M] [X] à payer à la société CIFOCOMA 3 la somme de

73 080,17 € correspondant au montant des loyers dus à compter du 3ème trimestre 2011 et de l'indemnité contractuelle de 10 %,

- dit que ce montant sera affecté des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 sur la somme de 50 644,10 € correspondant au montant exigible à cette date,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er septembre 1997 renouvelé au 1er septembre 2009,

- condamné M. [M] [X] à payer à la société CIFOCOMA 3 une indemnité d'occupation de 4053 € par mois échu, augmentée des taxes et charges récupérables justifiées à compter de la signification de la décision à la personne de M.[M] [X] et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion,

Statuant à nouveau

Constate que la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial du 1er septembre 1997 renouvelé au 1er septembre 2009 liant les parties est acquise au bailleur au 13 février 2012,

Condamne M. [M] [X] à payer à la SCPI CIFOCOMA 3 la somme de cent vingt six mille huit cents soixante et un euros et treize centimes (126 861, 13€) au titre de l'arriéré de loyers et charges et de l'indemnité contractuelle de 10 % pour la période allant du mois de mai 2010 jusqu'au 13 février 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,

Condamne M. [M] [X] à payer à la SCPI CIFOCOMA 3 une indemnité d'occupation de 4053 € par mois échu, augmentée des taxes et charges récupérables justifiées à compter du 13 février 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion,

Dit que l'arriéré à ce titre s'élève à la somme de 79'628,12 €, comptes arrêtés au 5 mars 2013, et condamne M. [M] [X] à payer cette somme à la SCPI CIFOCOMA 3,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

y ajoutant

Condamne M. [M] [X] à payer à la SCPI CICOMA 3 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/20049
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/20049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.20049 ?
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