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27/06/2013 | FRANCE | N°10/06750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 juin 2013, 10/06750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N°2013/313













Rôle N° 10/06750







Société AXA FRANCE IARD





C/



[Q] [C]

EURL AGENCE AXE ASSOCIES





































Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

Me F. AUBERT
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1640.





APPELANTE



Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son P.D.G. en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,

[Adresse 2]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N°2013/313

Rôle N° 10/06750

Société AXA FRANCE IARD

C/

[Q] [C]

EURL AGENCE AXE ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

Me F. AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1640.

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son P.D.G. en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Q] [C].

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jérôme BERTAGNA de la SELARL BERTAGNA AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

EURL AGENCE AXE ASSOCIES représentée par sa gérante en exercice Mme [S] [P]

assigné le 02.07.2012 à personne habilitée à la requête de la Société AXA FRANCE IARD

d [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Monsieur [C] a confié la gestion d'un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 2], à la société Agence Axe Associés.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2004, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société Agence Axe Associés à l'effet de voir celle-ci condamnée au paiement d'une somme de 68'000 €, représentant le montant du loyer non perçu à la suite de l'annulation d'un contrat de location saisonnière pour la période du 1er juin au 31 août 2003.

Par acte d'huissier en date du 14 février 2006, Monsieur [C] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal la société Axa Courtage, en tant qu'assureur de la société Agence Axe Associés, à l'effet de la voir condamnée à relever et garantir cette dernière des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Cette instance n'a pas été jointe à la précédente.

Par jugement en date du 13 avril 2006, le tribunal statuant sur la demande de Monsieur [C] à l'encontre de la société Agence Axe Associés, a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à la société Agence Axe Associés.

Par arrêt en date du 21 octobre 2008, la Cour d'appel a infirmé cette décision et a condamné la société Agence Axe Associés à payer à Monsieur [C] la somme de 68'000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et indemnité de procédure de 3000€;

elle a débouté la société Agence Axe Associés de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens ;

la Cour a retenu l'existence d'une faute professionnelle commise par la société Agence Axe Associés à l'origine du préjudice de Monsieur [C], en ce qu'elle avait accepté de rechercher une assurance location, avait informé Monsieur [C] du succès de ses recherches, s'était fait remettre un chèque destiné au paiement de sa cotisation à l'assureur sans émettre de restrictions quant à la garantie ainsi souscrite, en ce que l'assureur a refusé de couvrir les conséquences de l'annulation de la location par le client et la perte de loyer en résultant, au motif que la société Agence Axe Associés n'avait pas respecté l'une des conditions qui lui étaient imposées par la convention d'adhésion.

Par décision en date du 16 mars 2010, le tribunal, statuant sur les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de la société Axa France Iard, après que Monsieur [C] ait appelé en cause la société Agence Axe Associés par acte du huissier en date du 30 décembre 2008 :

- a déclaré recevable l'action de Monsieur [C] à l'encontre de la société Axa France Iard,

- a constaté que cette action n'est pas prescrite,

- a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Agence Axe Associés des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 21 octobre 2008,

- a condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- a débouté les parties et leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Axa France Iard a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Axa France Iard demande à la Cour :

- de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- au visa de l'article L114 - 1 du code des assurances, de déclarer prescrites les demandes formulées contre la concluante,

- au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de déclaret irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] à l'encontre de la concluante comme émanant d'une personne n'ayant pas qualité,

- de déclarer inapplicable l'article 1382 du code civil, et en tout état de cause de constater qu'aucune faute n'est alléguée ni prouvée à la charge de la concluante,

- au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, de constater en tout état de cause la nullité du mandat de gestion, et de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,

- de condamner in solidum Monsieur [C] et la société Agence Axe Associés aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment que les demandes de la société Agence Axe Associés à son encontre sont prescrites, en l'absence de toute demande formulée par celle-ci dans le délai de deux ans à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 juillet 2004, l'assignation délivrée par Monsieur [C] à la concluante le 14 février 2006 n'ayant pu avoir de valeur interruptive au bénéfice de son assurée ; que Monsieur [C] n'a pas qualité pour demander la condamnation de la concluante à relever et garantir son assurée, et que sa demande de ce chef ne peut être fondée sur l'article 1382 du code civil; que Monsieur [C] ne peut solliciter la condamnation directe de la concluante, faute d'avoir formé cette demande lorsque celle-ci était encore exposée au recours de son assurée ; qu'en l'absence de mandat écrit consenti par Monsieur [C] à la société Agence Axe Associés, la concluante est fondée à invoquer la nullité de la convention, qu'au surplus sa garantie ne peut trouver à s'appliquer, l'absence d'écrit faisant sortir l'activité de l'agent immobilier du champ législatif et réglementaire.

Par ses dernières écritures déposées le 16 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] demande à la cour au visa des articles 1382 et 1154 du code civil :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à savoir, déclarer le concluant recevable et bien fondé en sa demande et condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Agence Axe Associés des condamnations qui ont été prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner la société Axa France Iard à réparer l'entier préjudice subi par le concluant du fait de l'annulation de séjour, par le versement à celui-ci de la somme de 68'000 €, avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2003, outre anatocisme,

- en conséquence de dire que le concluant à qui réparation des préjudices est due, est subrogé dans les droits de l'assurée, la société Agence Axe Associés,

- de débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il a fait assigner la société Axa France Iard dans les deux ans de l'assignation délivrée à la société Agence Axe Associés, qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur de celle-ci dont la responsabilité a été reconnue de façon définitive et qu'il a intérêt et qualité à agir à son encontre, que suite à la condamnation prononcée par la Cour le 21 octobre 2008, l'assureur responsabilité civile de la société Agence Axe Associés doit sa garantie à celle-ci à laquelle le concluant est subrogé ; que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve de l'absence de garantie liée à l'absence de mandat légal.

Par ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Agence Axe Associés demande à la Cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 21 octobre 2008,

- à défaut, de dire que la société Axa France Iard doit sa garantie à la concluante et en conséquence, de la condamner à indemniser Monsieur [C] dans les termes de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2008 et en tout état de cause, de dire que la dite société devra relever et garantir la concluante,

- de réformer la décision déférée pour le surplus et de dire que la somme de 2250€

due par Monsieur [C] pour la souscription du contrat d'assurance s'imputera sur le capital des sommes allouées à Monsieur [C],

- de condamner in solidum Monsieur [C] et la société Axa France Iard aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment que Monsieur [C] dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de la concluante, qu'il a exercé cette action, que la société Axa France Iard ne peut utilement invoquer l'absence de mandat écrit, dans la mesure où la faute retenue à l'encontre de la concluante ne concerne pas l'exécution du mandat de gestion donné par Monsieur [C], mais l'absence de souscription d'une assurance annulation, que la société Axa France Iard doit sa garantie.

La clôture de la procédure est en date du 14 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité des demandes de la société Agence Axe Associés et de Monsieur [C] à l'encontre de la société Axa France Iard :

Il résulte de l'article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Par ailleurs, en application de l'article L 124-3 du dit code, la victime dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit propre qui lui est conféré par la loi sur l'indemnité dont l'assureur est débiteur et non pas dans la mise en oeuvre d'une subrogation de la victime dans les droits de l'assuré responsable contre l'assureur, de sorte que cette action se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; elle peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

En l'espèce, Monsieur [C] a assigné en justice la société Agence Axe Associés par acte du 28 juillet 2004 ;

cette dernière disposait par conséquent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour solliciter la garantie de son assureur, soit jusqu'au 28 juillet 2006 ;

Monsieur [C] était en revanche recevable à engager l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société Agence Axe Associés jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de celle-ci, dont le point de départ doit être fixé, au vu des pièces produites, au 29 juillet 2003, date du courrier adressé par le conseil de Monsieur [C] à la société Agence Axe Associés la mettant en demeure de régler la somme de 68 000 € faute de pouvoir bénéficier de l'assurance annulation, après que l'assureur ait notifié son refus de garantie à la société Agence Axe Associés le 2 juin 2003.

Monsieur [C] a délivré une assignation en intervention forcée à la société Axa France Iard le 14 février 2006 pour solliciter que celle-ci relève et garantisse la société Agence Axe Associés des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

ce faisant, il n'exerçait pas l'action directe dont il disposait à l'encontre de l'assureur, faute de demander condamnation de celui-ci à son profit ;

il n'a pas davantage interrompu par cette assignation, la prescription au profit de la société Agence Axe Associés, l'effet interruptif de prescription résultant d'une citation en justice supposant qu'elle émane de celui qui entend empêcher de prescrire.

La société Agence Axe Associés a formulé une demande à l'encontre de la société Axa France Iard pour la première fois par conclusions signifiées le 21 octobre 2009, dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

il s'ensuit qu'à cette date, son action était prescrite et que la demande de garantie qu'elle formule à l'encontre de son assureur ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Monsieur [C] n'avait pas qualité pour agir à la place de l'assuré, à l'encontre de l'assureur de celui-ci, cette qualité ne découlant pas de l'intérêt à agir : son action engagée à l'encontre de la société Axa France Iard tendant à voir celle-ci relever et garantir la société Agence Axe Associés est donc irrecevable ;

il a en revanche formé une demande de condamnation directe de celle-ci à son profit par conclusions signifiées le 3 novembre 2008 dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Draguignan, même si le fondement visé tiré de l'article 1382 du code civil est erroné ;

cette demande ayant été formulée après l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, soit le 19 juin 2008, se trouve soumise aux dispositions transitoires de cette loi ;

le délai de prescription antérieur étant de 30 ans s'agissant d'une action mettant en cause la responsabilité contractuelle et étant passé à 5 ans par l'effet de la loi nouvelle, l'action directe de Monsieur [C] pouvait être engagée jusqu'au 19 juin 2013.

La société Axa France Iard est donc mal fondée à opposer la prescription à Monsieur [C].

* sur le bien fondé de l'action directe de Monsieur [C] à l'encontre de la société Axa France Iard :

En application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 2010 et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, les conventions conclues avec les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, doivent être rédigées par écrit, et cet écrit doit respecter les conditions de forme prévues par le second des textes ; à défaut ces conventions sont nulles et ces dispositions, qui sont d'ordre public, peuvent être invoquées par toute partie qui y a intérêt.

En l'espèce, Monsieur [C] n'a justifié d'aucun mandat écrit donné à la société Agence Axe Associés ;

il s'ensuit que ce mandat encourt la nullité et que la société Axa France Iard est recevable et fondée à s'en prévaloir, la responsabilité qui a été retenue à l'encontre de son assurée par la cour d'appel dans son arrêt du 21 octobre 2008 ayant pour fondement le mandat de gestion dont a découlé la mission complémentaire ayant été conférée à la société Agence Axe Associés par Monsieur [C] de souscrire une assurance location ;

la société Axa France Iard est en conséquence fondée à opposer à celui-ci l'absence de garantie découlant de la nullité du contrat qu'il a conclu avec la société Agence Axe Associés.

Monsieur [C] sera en conséquence débouté de son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard.

* sur la demande de la société Agence Axe Associés à l'encontre de Monsieur [C] :

Suite au refus de garantie du sinistre locatif concernant la villa de Monsieur [C] qu'a opposé la société Assiale à la société Agence Axe Associés, faute pour celle-ci d'avoir rempli les obligations découlant de l'adhésion signée par elle, puis à la notification le 3 juin 2003 par le dit assureur de la résiliation du contrat, la société Agence Axe Associés s'est vue restituer la prime de 3300 € qu'elle avait versée pour la dite villa.

Parallèlement, la société Agence Axe Associés n'a pas encaissé le chèque de 2550€ que Monsieur [C] lui avait remis pour la souscription d'une police d'assurance.

La société Agence Axe Associés est infondée à solliciter condamnation de Monsieur [C] à paiement de cette somme qu'elle ne justifie pas avoir réglée.

* sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:

Monsieur [C] et la société Agence Axe Associés qui succombent en leurs

prétentions respectives, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

ils seront déboutés en conséquence de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 mars 2010.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Agence Axe Associés à l'encontre de la société Axa France Iard.

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] tendant à voir condamner la société Axa France Iard à garantir la société Agence Axe Associés.

Déclare recevable mais non fondée la demande de Monsieur [C] en paiement direct à l'encontre de la société Axa France Iard et l'en déboute.

Déboute la société Agence Axe Associés de sa demande à l'encontre de Monsieur [C].

Condamne in solidum Monsieur [C] et la société Agence Axe Associés aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06750
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/06750 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;10.06750 ?
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