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27/06/2013 | FRANCE | N°10/14667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 juin 2013, 10/14667


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N° 2013/ 317













Rôle N° 10/14667







[X] [Y] [S]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :


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APPELANT



Monsieur [X] [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N° 2013/ 317

Rôle N° 10/14667

[X] [Y] [S]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2003F53.

APPELANT

Monsieur [X] [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège est sis

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA [S] CÔTE D'AZUR est titulaire d'un compte dans les livres de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC).

Par acte du 10 octobre 2000, M. [S], son PDG, s'est porté caution personnelle et solidaire de ses engagements à hauteur de 1 600'000 F soit 548'816,46 €.

Par jugement du 17 octobre 2000, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA [S] CÔTE D'AZUR.

Par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de cession totale de la SA [S] CÔTE D'AZUR.

Par LRAR du 12 novembre et du 17 décembre 2002 , la SMC a vainement mis en demeure M. [S], d'avoir à respecter son engagement de caution.

Par acte du 20 février 2003, la banque l'a fait assigner en paiement.

Par jugement du 24 juin 2004 , le tribunal de commerce de Cannes a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la fixation définitive de la créance de la SMC sur M. [S].

Par ordonnance du 24 juin 2008 , la créance de la SMC a été admise au passif de la SA [S] CÔTE D'AZUR hauteur de la somme de 102'456,07 € outre intérêts au taux de 4,26 % l'an .

C'est dans ces conditions que , par acte du 12 décembre 2008 , la SMC a réassigné en reprise d'instance M. [S] , sollicitant au principal sa condamnation à la somme admise , ce dernier concluant au rejet des prétentions de la banque sur divers fondements.

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de commerce de Cannes a :

' débouté M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer nul son engagement de caution

' débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire que le chef de créance invoqué par la SMC n'entrait pas dans le périmètre de son engagement de caution

' débouté M [S] de sa demande tendant à être déchargé de la caution au visa de l'article 2314 du Code civil

' débouté M. [S] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la SMC pour faute contractuelle ou délictuelle

--débouté M. [S] de sa demande en déchéance des intérêts

' débouté M. [S] de ses autres demandes

' condamné M. [S] à payer à la SMC la somme de 102'456,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002 , ce avec capitalisation par année entière

' condamné M [S] aux dépens et en paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 3 août 2010, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

**

Dans ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2010, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite :

Au principal :

' la nullité de l'engagement de caution pour vice du consentement

À titre subsidiaire :

' le constat que la créance revendiquée n'entre pas dans le périmètre de la caution qui ne peut la garantir

À titre plus subsidiaire :

' la décharge de la caution , faute pour la SMC de justifier de la réalité du nantissement dont elle bénéficiait en garantie de sa créance, de sa régularité et de son renouvellement et faute pour elle d'indiquer les sommes qu'elle a pu retirer de la réalisation des fonds concernés.

À titre plus subsidiaire :

' la condamnation de la SMC à des dommages-intérêts d'un montant égal à sa créance , avec compensation à due concurrence, pour manquement de son obligation de contracter et d'exécuter de bonne foi

À titre plus subsidiaire :

' la déchéance des pénalités et intérêts de retard pour non-respect de l'obligation d'information annuelle

En toutes hypothèses :

' la condamnation de la SMC aux entiers dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [S] fait diversement valoir que :

' la banque a recueilli par violence et dol sa caution en la conditionnant au maintien de ses concours financiers à la SA [S] CÔTE D'AZUR à une époque où cette société traversait des difficultés et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre aux exigences de la banque , coupable d'avoir ainsi vicié son consentement

' l'engagement de caution ne peut garantir une dette née postérieurement à sa souscription

-- le prêt de restructuration ayant servi à consolider le solde précédemment débiteur du compte courant qui représente toute la dette de la SA [S] CÔTE D'AZUR n'entre pas dans le champ de la garantie couverte par la caution

'la créance de 102'456,07 € est erronée en ce qu'elle correspond au montant du prêt de restructuration dont il convient cependant de déduire la somme de 1799,42 € représentant le solde créditeur du compte courant qu'il est venu consolider .

' la SMC n'a pas justifié l'emploi qu'elle a fait des inscriptions de nantissement dont elle bénéficiait sur sa créance, admise à titre privilégiée, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de la subrogation

' la banque a manqué à l' obligation d'information annuelle et complète de la caution.

**

Dans ces dernières écritures déposées le 2 mars 2011, la SMC sollicite la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [S] aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la SMC retient :

' qu'il n'y a ni violence ni dol dans l'engagement de caution souscrit par M.,[S] , bien au fait de la vie des affaires alors qu'il était légitime que la banque subordonne l'octroi ou le maintien de ses concours à l'apport d'une garantie.

' qu'elle a dénoncé son concours de façon régulière, après préavis de 60 jours encore reconduit pour une période plus longue

' que la caution dont il s'agit concerne tous engagements passés et à venir

' que les sommes réclamées ont été irrévocablement admises au passif sans que la caution puisse les contester dans leur montant

' que sa créance est une créance chirographaire , seulement mentionnée à tort comme privilégiée dans la procédure collective par suite d'une erreur et d'une confusion avec une société portant le même nom commercial mais immatriculée sous un numéro RCS différent , laquelle titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce.

' qu'elle a produit les lettres d'information à la caution.

Sur quoi

1) sur le vice du consentement :

M.[S] fait grief à la banque d'avoir abusé de la situation économiquement faible de la SA [S] CÔTE D'AZUR pour l'obliger à apporter sa caution en contrepartie du maintien de ses concours financiers. Cependant, la violence ou le dol allégués par M. [S] ne peuvent être retenus qu'autant qu'ils constituent des agissements déloyaux ayant concouru à vicier le consentement .

M. [S] ne justifie pas avoir été victime de manoeuvres de cette nature alors que , comme dirigeant de la SA [S] CÔTE D'AZUR , il était parfaitement informé de la situation de sa société sur laquelle il ne pouvait être induit en erreur , ni ne pouvait méconnaître le droit pour tout créancier de subordonner son assistance à la prise de garanties, fût-ce pour se prémunir de l'accusation de soutien abusif.

Le moyen tiré du vice du consentement sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

2) sur le périmètre de la caution :

Par acte du 10 octobre 2000 , M. [S] s'est porté caution solidaire à hauteur d'un montant de 3'600'000 frs ( 548'816,46 € ) comprenant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires , précision étant faite sous le titre III intitulé

' OPÉRATIONS GARANTIES' que :

'la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit'

Ces termes non équivoques obligent par conséquent la caution , quelles que soient la nature de la créance ou la date à laquelle celle-ci est née , la seule limite à cet engagement étant le montant garanti plafonné à 548'816,46 € .

Le moyen tiré de ce que la créance ne rentrerait pas dans le périmètre de la caution sera rejeté et le jugement confirmé de ce deuxième chef.

3) sur la responsabilité de la banque :

Comme rappelé au chapitre 1 , M. [S] ne saurait reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil alors qu'en sa qualité de PDG de la SA [S] celui ci était parfaitement à même d'apprécier la portée de son engagement et qu'il ne peut être davantage être fait grief à l'établissement bancaire d'avoir conditionné une garantie au maintien de ses concours .

Par ailleurs, la banque justifie avoir dénoncé les dits concours dans les conditions habituelles en les faisant précéder du délai de préavis de 60 jours requis.

Le jugement sera confirmé de ce troisième chef.

4) sur le quantum de la créance :

La créance dont il est demandé le recouvrement résulte d'une ordonnance d' admission au passif rendue par le tribunal de commerce de Cannes le 24 juin 2008 . Le montant de cette créance est par conséquent opposable à M. [S] qui n'établit pas pouvoir encore la contester autrement qu'en faisant valoir des exceptions qui lui sont strictement personnelles telles celles qui suivent .

5) sur la décharge de la caution au visa de l'article 2314 du Code civil :

La banque indique avoir commis une erreur dans la déclaration de créances qu'elle a effectuée et qui a été retenue à titre privilégié au vu d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle explique que cette sûreté a été prise en garantie des dettes d'une autre société, également dénommée SA [S] , mais immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 782 496 624 et non sous le numéro 408'722 692 correspondant à celle dont il s'agit .

L'examen de la déclaration de créance de la SMC en date du 12 novembre 2002 , et notamment le bordereau d'inscription de privilège de nantissement sur fonds de commerce , permet de vérifier , en effet , que cette sûreté concerne la SA [S] immatriculée 782 496 624 au RCS de Cannes et non la SA [S] CÔTE D'AZUR immatriculée 408 722 692 .

En l'absence d'une telle garantie , le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été actionnée n'est par conséquent pas opérant et le jugement sera confirmé de ce quatrième chef .

6) sur le manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution :

La SMC justifie avoir satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution par envoi de lettres à son en-tête datées du 26 mars 2001 et 18 février 2002 , la production de telles lettres étant suffisante à en rendre compte.

Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.

7) sur les autres points :

L'ensemble des moyens opposés par M. [S] étant rejetés, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions , la demande de la SMC étant par ailleurs dûment justifiée par les pièces produites .

Succombant, M. [S] sera débouté de ses demandes accessoires, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SMC la somme de 1500 € pour l'avoir indûment contrainte à exposer des frais d'instance irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions

y ajoutant :

- condamne M. [S] à payer à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Blanc Cherfils avoués.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/14667
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/14667 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;10.14667 ?
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