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05/07/2013 | FRANCE | N°13/08289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 05 juillet 2013, 13/08289


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2013



N° 2013/380













Rôle N° 13/08289







[N] [K]

[Q] [H] épouse [K]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Françoise BOULAN



la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE












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Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00024.





APPELANTS



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2013

N° 2013/380

Rôle N° 13/08289

[N] [K]

[Q] [H] épouse [K]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Françoise BOULAN

la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00024.

APPELANTS

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

Madame [Q] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (VAR), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

INTIME

CREDIT FONCIER DE FRANCE , pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le15 décembre 2011 publié le 19 janvier 2012 et assignation délivrée le 9 février 2012 pour l' audience d'orientation du 22 mars 2012, reportée successivement au 14 mars 2013, la vente des droits et biens immobiliers appartenant aux époux [K] [H], en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 21 novembre 1984 par maître [F] notaire au BEAUSSET ( Var )d' un montant de 307.106 Francs d'une durée de vingt ans , contenant affectation hypothécaire, pour un montant de créance de 121.152 €.

Par jugement dont appel en date du 28 mars 2013 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, motif pris de ce que :

- le défaut d'annexion des procurations à l' acte authentique et le défaut de mention à l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire au titre,

- le commandement porte bien la distinction des sommes dues en principal, intérêts et frais,

- la créance n'est pas prescrite sur le fondement du code de la consommation,

a, entre autres dispositions , débouté les époux [K] de leurs demandes tendant à voir :

- dire et juger que le Crédit Foncier n'est pas porteur d'un titre exécutoire,

- annuler le commandement de payer valant saisie comme ne comportant pas un décompte conforme à l'article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

- dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier est prescrite par application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation,

a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mai 2013 à 09H00 et a sursis à statuer sur la demande tendant à voir dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier est prescrite par application de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008 ainsi que sur celle tendant à voir dire et juger que le Crédit Foncier n'est pas porteur d'un titre constatant une créance liquide et exigible outre la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 23 avril 2013 [N] [K] et son épouse [Q] [H] ont fait délivrer assignation par acte du 29 avril 2013 déposé au greffe de la cour le même jour.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2013 les appelants , exposant que l'appel formé porte sur :

- le défaut de titre exécutoire,

- la nullité du commandement faute de comporter un décompte conforme aux dispositions de l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

-la prescription de la créance sur le fondement de l'article L. 137-2 du Code de la consommation non valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2009 frappé de caducité selon jugement du juge de l'exécution du 28 janvier 2010,

demandent à la Cour :

A titre principal,

Vu l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Réformer le jugement partiellement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs fins et prétentions tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le commandement de payer valant saisie ne comporte pas un décompte conforme à l'article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

En conséquence,

Annuler le commandement de payer valant saisie comme ne comportant pas un décompte conforme à l'article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier aux frais du Crédit Foncier.

Subsidiairement,

Vu les articles L. 137-2 du Code de la consommation,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] des fins de leurs prétentions tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la créance invoquée par Crédit Foncier de France est prescrite,

Dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier est prescrite.

Annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier aux frais du Crédit Foncier.

En toute hypothèse,

Condamner le Crédit Foncier à payer aux époux [K] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BOULAN CHERFILS IMPERATORE, Avocat, sur son affirmation de droits.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2013 la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE faisant valoir la conformité du décompte aux dispositions réglementaires, l'interruption de la prescription par les actes de procédures suivant la délivrance d'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière, conclut :

Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 Mars 2013,

Dire et juger que le commandement de payer valant saisie respecte les dispositions de l'article 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en détaillant les différents éléments du principal et les intérêts produits par la créance,

Subsidiairement sur cette demande, constater que les époux [K] ne rapportent l'existence d'aucun grief,

Dire et juger que la prescription extinctive invoquée par les époux [K] sur le fondement de l'article L 137-2 du Code de la Consommation a été interrompue,

Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les époux [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamner les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :

L'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution édicte que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Ce texte n'exige pas la mention du capital restant dû, ni le décompte détaillé des intérêts.

Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2011 à Monsieur et Madame [K] pour un total débiteur au 4 août 2011 de 121.152 € , mentionne un solde débiteur porté à un compte d'attente non productif d'intérêts au 30 mars 1996 de 30 379,87 €, un solde débiteur porté à un compte d'attente non productif d'intérêts au 31 janvier 1999 de 23.638,20 € , un solde débiteur au 31 juillet 2007 de 52 190, 76 € , des intérêts sur 52 190, 76 € à 7 % du ler septembre 2007 au 27 juin 2011 ( 1395 jours ) au 4 août 2011 pour 14 343,17 €.

La mention des sommes impayées portées en 'compte d'attente non productif d'intérêts' ne préjudicie pas au débiteur, comme le relève justement le créancier notant qu'il s'agit de l'intérêt bien compris des époux [K], les sommes impayées ne portant intérêts qu'à compter d'une date ultérieure précisée au commandement , et ces mentions sont suffisantes au regard des textes visés de sorte que les mentions du commandement sont régulières et que le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la prescription de la créance non valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2009 frappé de caducité :

La banque ne conteste pas l' application au présent litige des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale, texte qui doit effectivement recevoir application en l'espèce s'agissant d'un prêt consenti à des consommateurs.

La précédente procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la banque selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2009 suivi d'une assignation en date du 29 mai 2009 a donné lieu à un jugement d'orientation du 22 octobre 2009 mentionnant le montant de la créance de la banque et ordonnant la vente forcée du bien immobilier, confirmé le 22 janvier 2010 par la présente cour.

En l'absence de réquisition de vente au jour fixé, un jugement du 28 janvier 2010 du juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Les appelants, au motif que la caducité du commandement du 28 février 2009entraîne la caducité rétroactive de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, contestent tout caractère interruptif du commandement et de la première procédure de saisie immobilière, de la prescription de la créance, se référant à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 février 2002 et de l'assemblée plénière de la haute cour du 3 avril 1987.

Or, la chambre commerciale a statué sur un défaut de régularité d'un acte de dénonce de saisie-attribution au mandataire liquidateur, situation non comparable dans la mesure où aucune assignation ne devait être délivrée pour poursuivre la mesure d'exécution et l'assemblée plénière s'est prononcée sur les effets d'une assignation déclarée caduque, ce qui n'est pas applicable en l'espèce.

Il résulte en revanche des dispositions de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, que la demande en justice interrompt le délai de prescription , même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par un vice de procédure.

La première assignation du 29 mai 2009 n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement délivré.

Ensuite, même s'il est reconnu que la saisie immobilière présente le caractère d'une voie d'exécution, l' assignation, en l'absence de dispositions contraires, introduit une instance saisissant le juge aux fins de faire juger l'existence d'une créance liquide et exigible, interrompant valablement la prescription.

Ainsi, la précédente procédure de saisie immobilière a conduit au prononcé d'un arrêt le 22 janvier 2010 qui a, dès son prononcé, l' autorité de chose jugée et qui n'est pas atteint par la caducité prononcée de la procédure de saisie immobilière.

La caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de la caducité de l'assignation de sorte que la prescription a été valablement interrompue le 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond le 22 janvier 2010, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 décembre 2011 a été introduit dans les délais de la prescription de deux ans.

La banque dispose en conséquence d'un titre exécutoire régulier fondant ses poursuites.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [K] [H] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette tout autre demande,

Condamne les époux [K] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08289
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/08289 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;13.08289 ?
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