La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2013 | FRANCE | N°12/04315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 12 septembre 2013, 12/04315


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013



N°2013/574

JPM













Rôle N° 12/04315







[B] [G]





C/



SARL HELP











































Grosse délivrée le :



à :



Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

<

br>
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/87.





APPELANTE



Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 1]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/574

JPM

Rôle N° 12/04315

[B] [G]

C/

SARL HELP

Grosse délivrée le :

à :

Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/87.

APPELANTE

Mademoiselle [B] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL HELP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

-Madame [B] [G] a été embauchée par la Sarl HELP suivant contrat de travail à durée indéterminée, du 19 décembre 2005, en qualité de secrétaire. Son salaire moyen brut initial a té fixé à 1545,97€ pour les trois premiers mois avec possibilité d'atteindre 2067,75€ selon certains critères inhérents à la personne de la salariée et prévus, non limitativement, par le contrat de travail.

Le 29 avril 2008, la salariée a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 16 décembre2008, date à compter de laquelle elle a bénéficié d'un arrêt maladie pour cause de maternité. A compter du 16 août 2010, alors qu'elle n'avait pas repris le travail, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 octobre 2010.

Après avoir effectué les deux visites médicales de reprise, les 20 octobre et 4 novembre 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte définitivement au poste de responsable administratif, apte à un poste sans responsabilité de gestion sur un autre site'

Par lettre du 30 novembre 2010, elle a été licenciée dans les termes suivants: 'après examen, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles compte tenu de la taille de l'entreprise. En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

-Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, la salariée a saisi le 14 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement en date du 30 janvier 2012, a dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et l' adéboutée de toutes ses demandes.

-C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté par Madame [B] [G].

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [G] demande à la cour de:

- Infirmer purement la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice, le 30 janvier 2012.

- Dire et juger que la mesure de licenciement initiée à l'encontre de Mademoiselle [G] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la société HELP à régler à Mademoiselle [G] les sommes suivantes:

' 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.135,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 413,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

Vu l'absence d'octroi de congés payés pendant la durée du congé maternité,

- Condamner la société HELP au règlement de la somme de 775,66 € brut au titre des congés payés.

- Dire et juger nulle et de nul effet la clause figurant au contrat de travail de Mademoiselle [G] permettant à l'employeur de minorer le salaire en cas de manquements constatés.

-Dire et juger que le salaire mensuel était de 2.067,75 € brut.

En conséquence,

- Condamner la société HELP à régler à Mademoiselle [G] les sommes de:

' 18.437,36 € pour la période du mois d'avril 2006 à avril 2008 à titre de rappel de salaire

' 22.741,89 € pour la période d'arrêt du mois de mai 2008 au mois de décembre 2010 à titre de rappel de salaire

' outre les congés payés afférents à ces deux sommes.

- Condamner la société HELP sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'avoir à remettre à Mademoiselle [G] des bulletins de salaire rectifiés.

- Allouer à Mademoiselle [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que son ancien employeur n'a pas effectué la moindre tentative de reclassement. A cet égard elle fait valoir qu'il ne l' a même pas convoquée à un entretien préalable destiné à évaluer les possibilités de reclassement et qu'il ne lui a pas notifié les motifs rendant impossible son reclassement. Elle sollicite, dès lors, des dommages-intérêts ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.

Elle réclame, en outre, le paiement des congés payés dont elle n'a pas bénéficié pendant sa période de congés maternité, laquelle période est pourtant assimilée légalement à une période de travail ouvrant droit à congés payés.

Elle reproche également à son ancien employeur d'avoir inséré au contrat de travail une clause de salaire qui laissait la possibilité à l'employeur de le minorer en cas de manquement de la part de la salariée. Au fil des mois, elle a constaté des retenues sur salaire opérées par son ancien employeur Elle sollicite donc la nullité d'une telle clause qui retient sa responsabilité pécuniaire, ce qui est prohibé, et, par voie de conséquence, le paiement de la différence de rémunération qu'elle n' a pas perçue.

La Sarl HELP demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Madame [G] de toutes ses demandes au titre du licenciement, dire et juger que le salaire brut mensuel pour 169h de travail était de 1545,97€, débouter Madame [G] de ses demandes au titre du rappel de salaires , lui donner acte de ce qu'elle acquiesce, comme en première instance, à la demande de paiement de la somme de 775,66€ au titre des congés payés pendant le congé maternité et condamner l'appelante à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile .

Elle expose que le reclassement de la salariée, compte tenu de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, a été impossible et que des tentatives de reclassement externe ont été effectuées en vain. S'agissant du salaire, se référant au libellé de la clause de rémunération, elle considère que le salaire initial de 1545,97€ aurait pu être augmenté, pour être fixé à 2067,75€, si certaines des conditions prévues avaient été réunies, ce qui n' a pas été le cas. Subsidiairement, elle fait valoir l'inexactitude des calculs de la salariée qui a omis dans ceux-ci de mentionner toutes les sommes perçues à titre prime .

SUR CE

Sur le salaire

L'article 5 du contrat de travail est ainsi rédigé :

' Rémunération et horaires

En contrepartie de ses services, Mlle [B] [G] percevra au cours des trois premiers mois une rémunération mensuelle brute de 1.545,97 euros pour un horaire mensuel de 169 heures de travail effectif.

A l'issue de cette période, la rémunération pourra atteindre la somme de 2.067,75 euros bruts selon les compétences professionnelles et1es capacités personnelles à s' adap ter aux exi gences de ce poste.

Seront notamment pris en compte:

- la ponctualité de l'employée au regard du respect de ses horaires de travail

- le respect des procédures de suivi des véhicules en parc (relances, demandes d'identification, ... )

- l'efficacité dans l'établissement des factures avec un taux minimum de 97% de factures sans erreurs par mois

- la flexibilité de l'employée à s'adapter aux besoins de l'entreprise;,.

Cette liste ne saurait être limitative et constitue néanmoins des points principaux d'évaluation'.

Il ne résulte aucunement de la rédaction de cette clause contractuelle que la salariée devait bénéficier automatiquement du salaire brut de 2067,75€ par mois au-delà du troisième mois suivant son embauche. Il ne s'agit pas non plus d'une clause instaurant une part variable de la rémunération calculée en fonction des résultats de la salariée. Il s'agit d'une clause par laquelle l'employeur s'engage à augmenter le salaire contractuel , avec un plafond maximum, au cas où les mérites professionnels de la salariée seraient avérés et identifiés à partir de paramètres inhérents à sa personne et à ses compétences, paramètres visés non limitativement par cette clause.

Or, il résulte des bulletins de salaires et des propres écritures judiciaires de la société Help que celle-ci, d'une part, a versé à Madame [G], dès le mois d'avril 2006, le salaire brut de 2067,75 € sous couvert d'une prétendue prime mensuelle variable de 521,80€ non prévue au contrat , et d'autre part, que pour les mois d'octobre 2007, novembre 2007, février 2008 et mars 2008, elle a retenu 10% ou 25% de cette dernière somme au motif que 'les objectifs fixés n'avaient pas été atteints en totalité.' Le versement du salaire brut de 2067,75€ à partir du mois d'avril 2006, ne s'analyse ni comme une gratification exceptionnelle, ni comme l'application d'une clause de résultats mais comme l'application de la clause d'augmentation du salaire, cette augmentation étant définitivement acquise à la salariée dès lors que l'employeur l'a versée . L'employeur ne pouvait pas ensuite modifier unilatéralement le contrat de travail.

Si, sur le principe, Madame [G] est fondée à prétendre que son salaire brut mensuel est passé à 2067,75€ à compter du mois d'avril 2006, il convient s'agissant du quantum se rapportant à la période avril 2006-avril 2008 de déduire les sommes déjà perçues et de condamner l'employeur à payer les retenues indûment opérées par lui, soit la somme de 444,96€. Pour la période postérieure, soit mai 2008- novembre 201O, il convient après déduction du montant des indemnités journalières perçues par la salariée, selon décompte de la caisse d'assurance maladie du 17 janvier 2011, de condamner l'employeur à payer la somme de 2067,75€ x32 mois = 66168€ -41188,41€ (indemnités journalières) soit 24979,59€ somme qui sera ramenée, compte tenu de la demande chiffrée à celle de 22741,89€

Le montant total du rappel de salaire est donc de 444,96€+22741,59€ soit 23186,55€

A cette somme s'ajoutent les congés payés s'y rapportant soit 2318, 65€

Le jugement sera dès lors réformé sur ces chefs de demande.

Sur le licenciement

Lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail , l'employeur est tenu à une obligation de reclassement avant d'envisager le licenciement. Il incombe à l'employeur d'établir la recherche effective d'un reclassement, au besoin en sollicitant les préconisations du médecin du travail ou une étude du poste par celui-ci, et l'impossibilité de reclassement sur un poste disponible.

En l'espèce, pour démontrer l'impossibilité de reclasser sa salariée et l'absence d'un poste disponible, l'employeur se retranche exclusivement derrière la taille et l'organigramme de l'entreprise en faisant valoir dans ses conclusions que les postes occupés étaient ceux de 'gérant, un directeur salarié s'occupant du dépannage et du secrétariat, un comptable ainsi que douze à quatorze chauffeurs routiers selon un nombre variable en fonction de la saison.'

Toutefois, il sera observé, tout d'abord, que l'organigramme versé aux débats, qui est établi à partir d'un simple traitement de texte sans aucune mention extérieure corroborant son caractère effectif dans l'entreprise, la société Help ne produisant même pas son registre des entrées et sorties du personnel, et qui, au surplus, ne correspond pas très précisément à la liste des emplois visés dans les écritures judiciaires de l'intimée, est pour ces raisons dépourvu de la moindre valeur probante quant à la nature et au nombre des emplois existant dans l'entreprise au jour du licenciement.

Ensuite, il n'est aucunement établi, ni même allégué d'ailleurs, que l'employeur se serait rapproché du médecin du travail afin de solliciter ses préconisations sur la nature du poste susceptible d'être proposé à la salariée ou de l'inviter à se déplacer dans l' entreprise pour une étude du poste. A cet égard, il n'est pas davantage justifié par l'employeur, au -delà de sa taille et de sa structure de fonctionnement qui à elles seules ne l'exonéraient pas de son obligation de reclassement, des mesures concrètes qu'il aurait tenté de mettre en oeuvre, comme par exemple une réorganisation du fonctionnement général de la partie administrative ou une nouvelle répartition des tâches entre les salariés ou de leur temps de travail, fut-ce sous la forme d'une modification des contrats de travail.

Le fait par la société Help d'avoir proposé, sans succès, la candidature de Madame [G] à des sociétés de transport est tout aussi inopérant dès lors que ces lettres sont hors périmètre du champ d'application de l'obligation de reclassement, s'agissant de sociétés n'appartenant pas au même groupe et qu'elles n'avaient en réalité pas d'autre objet que de dissimuler l'absence de tentative sérieuse et loyale de reclassement de la salariée.

Le jugement sera dans ces conditions réformé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 2 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11), du montant moyen du salaire (2067,75€), des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée et de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la Sarl Help à une somme qui ne saurait être inférieure au plancher de l'article L 1226-15 du code du travail , soit une somme de 24811,80€ . L'indemnité de l'article 1226-12 du code du travail, à la supposer dûe, ne se cumulerait pas avec ces dommages-intérêts.

L'indemnité légale de préavis prévue par l'article 1226-14 du code du travail s'élève à la somme de 4135,50€ .

En revanche, n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

La société intimé acquiesce à la demande de paiement de la somme de 775,66e au titre des congés payés pendant le congé de maternité.

Sur l'article 700 du code procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la demanderesse la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de remise des documents comme dit au dispositif. La demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit Madame [B] [G] en son appel.

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 30 janvier 2012.

Statuant à nouveau.

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que le salaire brut mensuel de Madame [B] [G] a été de 2067,75€ à compter du mois d'avril 2006.

Condamne la Sarl HELP à payer à Madame [B] [G] les sommes de:

-23186,55€ à titre de rappel de salaires;

-2318,65€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant;

-24811,80€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-4435,50€ à titre d'indemnité légale de préavis

-775,66€ à titre d'indemnité compensatrice e congés payés pendant le congé maternité.

-1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile .

Ordonne à ladite Sarl de remettre à Madame [B] [G], dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt,les bulletins de saalires rectifiés et conformes à la présente décision et dit que, passé ce délai, elle y sera contrainte sous une astreinte de 50€ par jour de retard.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la Sarl HELP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04315
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/04315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.04315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award