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12/09/2013 | FRANCE | N°12/07574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 12 septembre 2013, 12/07574


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013



N°2013/385













Rôle N° 12/07574







SCI [Adresse 8]





C/



PREFET DES ALPES MARITIMES

SARL TERRASSEMENTS TARDIEU

Société S.M.A.B.T.P. BLICS - SMABTP

SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES OCTOBON

SOCIETEANONYME GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA

SAS SOL-ESSAIS

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE

IARD















Grosse délivrée

le :

à : Me J. MAGNAN

Me P. LIBERAS

ASS. VIVIANI

SCP DELAGE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2011 en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/385

Rôle N° 12/07574

SCI [Adresse 8]

C/

PREFET DES ALPES MARITIMES

SARL TERRASSEMENTS TARDIEU

Société S.M.A.B.T.P. BLICS - SMABTP

SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES OCTOBON

SOCIETEANONYME GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA

SAS SOL-ESSAIS

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD

Grosse délivrée

le :

à : Me J. MAGNAN

Me P. LIBERAS

ASS. VIVIANI

SCP DELAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05523.

APPELANTE

SCI [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 3] [Localité 4], 430 207 050 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice la SARL GEORGE V REGION domicilié en cette qualité en son siège social de [Localité 3] et encore GEORGE V COTE D'AZUR, [Adresse 11],

[Adresse 5]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES

assigné le 16.07.2012 à personne présente à la requête de la SCI [Adresse 8],

demeurant [Adresse 12]

défaillant

SARL TERRASSEMENTS TARDIEU,

Le [Adresse 9]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SCP LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Société S.M.A.B.T.P. BLICS - SMABTP,

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES OCTOBON,

[Adresse 10]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

SOCIETEANONYME GENERALE D'ASSURANCES - SAGENA,

[Adresse 6]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

SAS SOL-ESSAIS,

[Adresse 4]

représentée et assistée par la ASS VIVIANI P. LASTELLE F., avocats au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD,

[Adresse 2]

représentée et assistée par la ASS VIVIANI P. LASTELLE F., avocats au barreau de NICE

Société ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE sous la dénomination commerciale de ALLIANZ EUROCOURTAGE à la suite d'un transfert d'une partie du portefeuille dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée le 11.07.2012 à personne habilitée à la requête de la SCI [Adresse 8],

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Florence GEMSA collaboratrice de la SCP DELAGE ARENA, avocate au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel CABARET, Conseiller, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI [Adresse 8] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sur un terrain situé sur la commune de [Localité 1] en bordure de la RN7.

Ce terrain comprend, une partie constructible située au Sud sur laquelle était implantée une ancienne construction devant être démolie et une partie inconstructible située au Nord de la précédente constituant une bande d'une largeur d'une dizaine de mètres en bordure de la RN7 sur laquelle est implanté un espace arboré à préserver et dans le tréfonds de laquelle est enterré un vallon couvert de construction ancienne.

La SCI [Adresse 8] a confié :

* les travaux de démolition des existants, ainsi que les terrassements ultérieurs à la société TERRASSEMENTS TARDIEU, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),

* la maîtrise d''uvre d'exécution comprenant le pilotage, la coordination des bâtiments et les VRD, à l'exception des fondations spéciales, confiées à la SARL BET OCTOBON, assurée auprès de la SA SAGENA,

* la mise en 'uvre des parois moulées à la société GEOTECH, assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, la maîtrise d''uvre de ce lot spécifique a été confiée à la société SOL ESSAIS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Le 8 décembre 2006, en suite de conditions météorologiques défavorables, un araucaria, planté sur le terrain et dont la conservation était ordonnée, a été déraciné, provoquant une ouverture au niveau du vallon drainant.

La SCI [Adresse 8] a pris des mesures de sauvegarde provisoires.

Monsieur [P], expert judiciaire, mandaté par la commune de [Localité 5] [Localité 1], a dressé un rapport de constat et a demandé l'étaiement de la voûte du vallon, la purge de l'arc supérieur du vallon fragilisé, ainsi que le bâchage général de la zone sinistrée.

Aux termes d'un rapport du 28 décembre 2006, il a demandé la réhabilitation du vallon.

Suivant mise en demeure du 23 janvier 2007, la Direction Départementale de l'Agriculture et de la foret a demandé à la. SC1 [Localité 1] d'avoir à mettre, en 'uvre les travaux de reprise.

La SCI [Adresse 8] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2007, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D], qui a déposé son rapport le 19 mars 2008.

Par actes en dates des 11, 12, 13, 14, 27 août 2008, la SCI [Adresse 8] a fait assigner la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société SOL ESSAIS, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, la société GEOTECH, la compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD, la S.A.R.L Bureau d'Etudes Techniques OCTOBON, la SA SAGENA, et le Préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société GEOTECH, en liquidation judiciaire,

- déclaré la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la société GEOTECH et la société BET OCTOBON responsables des dommages,

- dit que la société GAN EUROCOURTAGE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société GEOTECH doit sa garantie,

- condamné la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, in solidum, mais, en ce qui concerne la société GAN EUROCOURTAGE, avec application de la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre, soit 10.000 euros, à payer à la SCI [Adresse 8] :

- la somme de 106.222,83 euros au titre des travaux de reprise, travaux d'urgence, inclus,

- la somme de 40.664,00 euros au titre des frais de gestion supplémentaires,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouté la SCI [Adresse 8] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD,

- débouté la SCI [Adresse 8] de ses demandes formées à l'encontre de société SOL ESSAIS et la société AXA,

- dit que dans les rapports entre les constructeurs, les présentes condamnations seront supportées de la manière suivante :

- par la société GAN EUROCOURTAGE, IARD, en qualité d'assureur de la société GEOTECH, à concurrence de la moitié,

- par la société OCTOBON et la société SAGENA, son assureur, à concurrence d'un quart,

- par la société TERRASSEMENTS TARDIEU et la SMABTP, son assureur, à concurrence d'un quart,

- condamné la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, in solidum, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SCI [Adresse 8] à payer à la société SOL ESSAIS et la compagnie d'assurances AXA la somme de 1,500 euros au titre de l'article 700 du Cade de procédure civile.

- condamné la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, in solidum, aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les frais afférents à l'établissement des constats d'huissier des 3 novembre 2006, 11 décembre 2006, 14 décembre 2006 et 24 janvier 2007, et avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.

La SCI [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2013 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2012 par GAN EUROCOURTAGE ;

Vu les conclusions déposées le 9 août 2012 par la Compagnie d'assurances AXA et la Société SOL ESSAIS ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2013 par la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE OCTOBON, par la SA SAGENA, par la SMABTP et par la SARL TERRASSEMENTS TARDIEU ;

Vu l'assignation délivrée le 16 juillet 2012 à monsieur le préfet des Alpes Maritimes à la requête de la SCI [Adresse 8] (acte remis à une personne habilitée), lequel n'a pas constitué avocat ;

Une ordonnance de dessaisissement suite à un désistement partiel de la SCI [Z] [U] a été rendue le 3 septembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juin 2013 ;

Sur ce ;

Sur la procédure.

A titre préalable, il convient de relever que la Société ALLIANZ IARD vient aux droits de GAN EUROCOURTAGE, sous la dénomination ALLIANZ EUROCOURTAGE, suite au transfert d'une partie de portefeuille, suivant décision du 14 septembre 2012, publiée au journal officiel.

Cette information parvenue à la cour le 25 juin 2013, diffusée aux autres parties, sans commentaires de leur part, n'a pour effet que de modifier la dénomination de l'assureur de la SARL GEOTECH. En conséquence, il y a lieu de dire que le chapeau de l'arrêt comportera cette modification de dénomination, qui sera prise en compte dans le cadre du présent arrêt.

En cause d'appel, la SCI [Adresse 8] s'est désistée de son appel contre la SCP [Z] [U], es qualités de liquidateur de la SARL GEOTECH.

Sur le fond.

La SCI [Adresse 8], qui a interjeté appel sur le montant de ses indemnisations, soumet à la cour, dans le dispositif de ses écritures, la responsabilité des intervenants à l'acte de construire au visa des articles 1147, 1382, 1383, 1384 et 1793 du code civil.

GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ EUROCOURTAGE, querelle le jugement déféré, par voie d'appel incident, sur la responsabilité de la société GEOTECH, son assurée et sur sa garantie.

La SARL OCTOBON, la SA SAGENA, la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS TARDIEU, sollicitent par voie d'appel incident, qu'il soit à nouveau statué sur la répartition des responsabilités, en estimant que celle de la Société GEOTECH est prépondérante.

La Compagnie d'assurances AXA et la Société SOL ESSAIS concluent à la confirmation du jugement.

Sur les responsabilités

L'action de la SCI [Adresse 8] est fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle de ses cocontractants et subsidiairement sur leur responsabilité quasi délictuelle.

Le rapport d'expertise de Monsieur [D] en date du 19 mars 2008, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.

Sur la base des constatations techniques de l'expert, le tribunal a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, retenu que :

- la précarité de l'ouvrage était connue de tous les intervenants et avait fait l'objet d'études et de stipulations contractuelles spéciales de la part du maître de l'ouvrage,

- l'effondrement a été provoqué d'une part, par la chute d'un araucaria, laissé sans protection après la démolition de la construction ancienne, et d'autre part, par l'arasement du terrain constructible à proximité du vallon par la suppression de la butée qui participait à la stabilité du terrain ; cet arasement du terrain étant la conséquence d'un pré-terrassement réalisé par l'entreprise TARDIEU, non prévu par les documents contractuels, lesquels précisaient que les interventions de l'entreprise TARDIEU devaient se faire sous la conduite de l'entreprise GEOTECH, tandis que la société OCTOBON avait une mission de maîtrise d''uvre en ce qui concerne les opérations de terrassement de l'entreprise TARDIEU.

Le premier juge a, en fonction de ces éléments et des documents contractuels (marchés, CCTP), valablement retenu le fait que, l'effondrement est imputable à l'entreprise TARDIEU, à la société GEOTECH et à la société OCTOBON, qui avaient connaissance de la fragilité de l'ouvrage et qui n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires de l'ouvrage en dépit des prescriptions contractuelles contenues dans les documents techniques.

S'agissant de la Société SOL ESSAIS, il est établi que le maître de l'ouvrage lui a confié une mission de maîtrise d''uvre concernant la réalisation des fondations spéciales, la convention stipulant que la phase d'exécution comportera le suivi des travaux relevant de la spécialité de cette société. Dans le cadre de sa mission (conception), elle a établi les documents définissant les prestations dues par la Société GEOTECH, à savoir le rapport d'études des sols en date du 12 mai 2006 et le CCTP du 4 juillet 2006 relatif aux parois moulées, fondations, soutènements.

Etant établi par les dispositions du CCTP que les terrassements ne font pas partie du lot confié à la Société SOL ESSAIS, comme n'entrant pas dans le cadre de sa mission, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de responsabilité démontrée de cette société.

Par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité entre les constructeurs opéré par le tribunal à concurrence de moitié pour la Société ENTREPRISE TARDIEU et à concurrence d'un quart chacun pour la Société GEOTECH et la Société OCTOBON.

Sur le montant des préjudices.

Au soutien de son appel, la SCI sollicite l'allocation des sommes de  :

- 840.000 euro TTC au titre de son préjudice matériel,

- 17.301,33 euro TTC du chef des mesures de sauvegarde,

- 4.027,62 euro TTC du chef de la réparation des véhicules automobiles endommagés,

- 258.000 euro du chef des préjudices résultant du retard,

- 112.854,56 euro TTC du chef de la rupture et de la renégociation du marché GEOTECH,

- 635.000 euro du chef des frais supplémentaires de gestion, et en tout état de cause la somme retenue par l'expert judiciaire à concurrence de 40.664 euro TTC.

10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral

sur le préjudice matériel.

Il est établi par les constatations de l'expert judiciaire, réalisées au contradictoire des parties et non remises en cause par des éléments techniques, que la reconstruction du vallon couvert, implanté dans le tréfonds du terrain de la SCI [Adresse 8] et sur l'emprise de l'avenue de [Adresse 8], a été rendue nécessaire en raison de l'effondrement de la voûte de cet ouvrage en raison des manquements de la SARL TERRASSEMENTS TARDIEU, de la Société BET OCTOBON et de la Société GEOTECH.

Contrairement à l'appréciation du tribunal, il convient de constater que le projet immobilier initial a fait l'objet d'un permis de construire en date du 28 novembre 2001, invitant la SCI à prendre toutes protections du vallon lors des travaux de démolition. Suite au sinistre, la SCI s'est trouvée dans l'obligation d'obtenir un permis de construire modificatif en date du 2 juillet 2007 lui imposant l'obligation de démolir et de reconstruire le vallon, qui constitue pour la commune de [Localité 5] un ouvrage hydraulique primordial pour la lutte contre les inondations, étant en outre mis à sa charge le coût de la reconstitution des espaces verts.

Il s'ensuit, que le promoteur n'a pu mener à terme son projet immobilier, qu'en réalisant ces travaux, qui ont été générés par les fautes des intervenants à l'acte de construire.

Le coût de ces travaux, vérifié par l'expert, s'élevant à 840.000 euros TTC, il y a lieu d'allouer cette somme à la SCI [Adresse 8].

Sur le coût des mesures de sauvegarde.

L'expert judiciaire a vérifié les dépenses engagées par la SCI [Adresse 8], suite au sinistre généré par la chute de l'araucaria, dont les conséquences sont démontrées par plusieurs constats d'huissier et par un rapport d'expertise privé (cf rapport [P]).

Ces dépenses s'élèvent à la somme de 17.301,33 euros.

En revanche, les frais engagés par la SCI au titre de la remise en état de véhicules ne peuvent être retenus en l'absence de justification d'un lien de causalité entre le sinistre et les désordres, l'expert n'ayant pu en constater la matérialité et les différents constats produits aux débats ne font pas mention de l'existence de désordres concernant des véhicules.

Sur le préjudice résultant du retard dans l'exécution du chantier

Le préjudice financier allégué par la SCI en raison du retard pris par le chantier en raison des problèmes liés à l'effondrement de la voûte du vallon souterrain n'est fondé que sur des documents prévisionnels et estimatifs, dont le tribunal a relevé à bon droit, qu'ils sont insuffisamment probants pour établir la réalité de ce préjudice.

Sur le préjudice résultant de la rupture et de la renégociation du contrat conclu avec la Société GEOTECH.

Comme l'a très justement relevé le premier juge et comme la cour le constate, la résiliation du contrat conclu entre la SCI et la Société GEOTECH est selon le courrier de résiliation émanant du maître de l'ouvrage en date du 31 juillet 2007 exclusivement fondé sur le retard pris par cet intervenant dans le démarrage des travaux. La rupture de cette convention et la renégociation du contrat avec un autre intervenant n'ayant aucun lien de causalité avec les désordres et les fautes qui en sont à l'origine, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SCI de ce chef.

Sur les frais de gestion suppléméntaires

Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 40.664 euros TTC au titre des frais de gestion complémentaires générés par la survenance des désordres, tels que déterminés par les calculs de l'expert judiciaire.

De même manière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la prétention injustifiée d'un préjudice moral.

L'ensemble des sommes allouées à la SCI [Adresse 8] ont un caractère indemnitaire, impliquant qu'elles ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision.

Sur la garantie des assureurs.

La SAGENA et la SMABTP ne développent aucun moyen au soutien d'une absence de mobilisation de leurs polices garantissant la SARL OCTOBON et la SARL ETABLISSEMENTS TARDIEU.

Ces deux Compagnies sont fondées, comme elles le requièrent, à opposer le montant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle à la SCI [Adresse 8].

La Compagnie GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ EUROCOURTAGE invoque une clause de non garantie applicable aux biens confiés et aux ouvrages existants.

Selon la police souscrite par la Société GEOTECH, celle-ci bénéficie d'une extension de garantie relative aux dommages aux existants et aux biens confiés (article 19 des conventions spéciales).

Cette extension de garantie concerne la responsabilité civile de l'assurée consécutivement à la survenance de dommages causés aux parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier (article 19.1). Sont exclus de cette garantie, les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré ou considérés comme lui étant confiés.

Contrairement aux motifs du jugement, les constructeurs ne sont pas tenus des dommages causés à la commune, en ce que leur responsabilité contractuelle est retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter cette clause de non-garantie au motif, que les dommages étaient commis à l'égard d'un tiers.

Il est techniquement démontré que l'arasement du terrain à proximité du vallon a eu pour effet de supprimer la mobilisation d'une butée susceptible de s'opposer aux efforts horizontaux générés par la géométrie de la voûte.

Il s'évince de ces éléments techniques, que la cause de l'effondrement n'est pas caractérisée par un défaut propre à l'ouvrage existant, mais par les fautes commises par les intervenants à l'opération de construire.

Il convient, par substitution de motifs, de confirmer la garantie de la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle.

PAR CES MOTIFS

la Cour, Statuant par défaut,

Constate que la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE vient aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE ;

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, in solidum, mais, en ce qui concerne la société GAN EUROCOURTAGE, avec application de la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre, soit 10.000 euros, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 106.222,83 euros au titre des travaux de reprise, travaux d'urgence, inclus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 840.000 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 17.301,33 euros TTC, au titre des travaux d'urgence, inclus,

Rectifiant le jugement du fait du changement de dénomination de la Société GAN EUROCOURTAGE,

Condamne in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 40.664 euros au titre des frais de gestion complémentaires ;

Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que la SMABTP, la SAGENA et ALLIANZ EUROCOURTAGE sont fondées à opposer le plafond de garantie et le montant des franchises à la SCI [Adresse 8] ;

Condamne in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne dans les proportions du partage de responsabilité la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07574
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/07574 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.07574 ?
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