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19/09/2013 | FRANCE | N°11/21503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 septembre 2013, 11/21503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/366













Rôle N° 11/21503







[T] [K]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]











Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribu

nal de grande instance de Nice en date du 25 octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04314.





APPELANT



Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]



représenté par la la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/366

Rôle N° 11/21503

[T] [K]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04314.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

représenté par la la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués, et plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL cabinet BELLEVUE GESTION dont le siège est [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRETENTIONS :

Monsieur [T] [K] est propriétaire, en indivision avec son ex épouse Madame [W] [M], du lot n° 20 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1].

Une assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 28 avril 2009, à laquelle Monsieur [K] n'a pas assisté.

Par exploit d' huissier en date du 24 juillet 2009, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2009.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré M. [K] recevable dans son action,

- débouté Monsieur [K] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009,

- débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 €,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 16 décembre 2011, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2013, tenues pour intégralement reprises ici, M. [T] [K] demande à la cour de :

A titre liminaire,

Vu les articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2013,

Vu la cause grave,

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2013,

-Admettre aux débats les présentes écritures,

Au fond,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son action;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant déclaré recevable en son action et ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 23 et suivants et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'absence de mandataire commun désigné pour représenter M. [K] et Madame [M] [P] lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2009,

Vu le mandat établi et signé par la seule Madame [M] épouse [P],

- dire et juger que l'assemblée générale du 28 avril 2009 est entachée d'irrégularité,

- en conséquence, prononcer sa nullité,

- dire et juger l'appelant recevable et bien-fondé à mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des fautes commises par son syndic en exercice, dans l'exercice de ses fonctions,

Vu les fautes commises par le cabinet Borne et Delaunay, représentant légal du syndicat des copropriétaires à l'occasion et lors de la tenue de l'assemblée générale du 28 avril 2009,

- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des fautes commises par son mandataire est engagée,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distrait au profit de la SCP BADIE,

- dire et juger y avoir lieu à faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de l'appelant.

Au terme de dernières conclusions déposées notifiées le 8 janvier 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Bellevue Gestion, demande à la cour, sur le fondement des articles 815-3, 1382 et 1998 du Code civil, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 70 du code de procédure civile, de :

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de l'appelant,

- constater que M. [K] est copropriétaire indivis avec son ex épouse,

- constater que M.[K] n'a pas reçu mandat de Mme [M] pour agir en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009,

- dire et juger que Monsieur [K] en son seul nom personnel et entière vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,

- dire et juger M. [K], membre de l'indivision [K]/ [M], irrecevable à agir en son seul nom personnel en nullité de l'assemblée générale,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] recevable à agir seul en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009,

A titre subsidiaire,

- constater que M.[K] a régulièrement été convoqué à l'assemblée générale du 28 avril 2009,

- dire en conséquence qu'il n'a nullement été privé de son droit de vote,

- constater que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2006 approuvant les exercices 2003 2004 et 2004 2005, Mme [M] a donné pouvoir à un tiers pour représenter l'indivision aux assemblées générales des copropriétaires,

- constater que lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2006, approuvant l'exercice 2005 2006, Mme [M] a donné pouvoir à un tiers pour représenter l'indivision aux assemblées générales des copropriétaires,

- constater que ces pouvoirs donnés à un tiers par un membre de l'indivision postérieurement au prononcé du divorce des époux n'ont jamais été contestés par M. [K],

- constater que M.[K] n'a jamais intenté de recours contre ces assemblées qui sont en conséquence devenues définitives,

- constater que de l'aveu de M. [K] c'est par les conclusions de Mme [M] devant le tribunal d'instance que le syndic aurait pu être alerté sur un possible conflit entre les ex époux;

- constater que ces conclusions ont été communiquées que la veille de l'audience de plaidoiries le 8 décembre 2009 à 18:55,

- dire et juger en conséquence que lors de l'assemblée générale du 28 avril 2009 relative aux exercices 2006/2007 et 2007/2008, le syndic a légitimement pu croire que le pouvoir donné à un tiers par Mme [M] recueillait l'accord de M.[K],

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en nullité de l'assemblée générale ;

- dire et juger que le syndic n'a commis aucune faute préjudiciable à M.[K] dans la vérification des pouvoirs ;

- constater que les assemblées générales postérieures n'ont fait l'objet d'aucun recours alors qu'absente, l'indivision n'était représentée par aucun mandataire commun ;

- dire et juger malicieuse la présente procédure initiée manifestement en rétorsion de l'assignation en paiement de charges délivrée par le syndicat des copropriétaires ;

- dire et juger que M.[K] crée un préjudice moral et financier certain à la petite copropriété [Adresse 1] ;

- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1500 € en réparation du préjudice subi;

- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2013.

Monsieur [K] a rédigé de nouvelles conclusions et fait signifier une nouvelle pièce le 10 juin 2013.

Par requête en date du 18 juin 2013, il sollicite, sur le fondement des articles 783 et 795 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2013 et l'admission aux débats des conclusions signifiées le 10 juin 2013 et de la pièce communiquée le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu qu'au soutien de sa demande, Monsieur [K] allègue une cause grave consistant, selon lui, en ce qu'il a été très récemment informé qu'une société, anciennement propriétaire des lots numéro 17 et 18 dépendant de l'immeuble [Adresse 1], avait cédé ses lots dans le courant de l'année 2009, que cette vente a modifié la répartition des tantièmes et que, pour autant, il n'en a pas été tenu compte lors de l'assemblée générale contestée du 24 avril 2009. Attendu que Monsieur [K] estime que cette circonstance est de nature à modifier l'appréciation de son préjudice.

Mais attendu que la circonstance invoquée par l'appelant ne présente pas le caractère d'une cause grave et qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu, en conséquence, que la cour statuera au vu des conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2013 par Monsieur [K], tenues pour intégralement reprises ici, par lesquelles il sollicite :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son action;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant déclaré recevable en son action et ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 23 et suivants et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'absence de mandataire commun désigné pour représenter M. [K] et Madame [M] [P] lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2009,

Vu le mandat établi et signé par la seule Madame [M] épouse [P],

- dire et juger que l'assemblée générale du 28 avril 2009 est entachée d'irrégularité,

- en conséquence, prononcer sa nullité,

- dire et juger l'appelant recevable et bien-fondé à mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des fautes commises par son syndic en exercice, dans l'exercice de ses fonctions,

Vu les fautes commises par le cabinet Borne et Delaunay, représentant légal du syndicat des copropriétaires à l'occasion et lors de la tenue de l'assemblée générale du 28 avril 2009,

- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des fautes commises par son mandataire est engagée,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distrait au profit de la SCP BADIE,

- dire et juger y avoir lieu à faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de l'appelant.

2- Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'assemblée générale:

Attendu que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 énonce qu'en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le présidence du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Attendu qu'il n'existe aucun règlement de copropriété.

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [K] est propriétaire indivis avec son ex épouse, Mme [M] du lot numéro 20 dépendant de l'immeuble [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété. Attendu que Monsieur [K] a été régulièrement convoqué à cette assemblée générale, qu'il n'y a pas assisté, et que son ex épouse, également convoquée, a donné mandat à une dame [S] pour y être représentée.

Attendu que M.[K] estime être recevable à contester seul l'assemblée générale du 28 avril 2009 et remplir les conditions édictées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Mais attendu qu'un indivisaire ne peut agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun de ses coïndivisaires. Attendu qu'en l'espèce Monsieur [K], à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un mandat que lui aurait confié sa coïndivisaire, en sorte qu'il est irrecevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale.

3- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :

Attendu que Monsieur [K] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison des fautes commises par le syndic dans l'organisation et la tenue de l'assemblée générale litigieuse et consistant, selon lui, :

- à ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire commun pour représenter les copropriétaires indivis du lot numéro 20,

- à ne pas avoir sollicité de justificatif de l'accord donné par Monsieur [K] à Mme [M] en vue de la désignation d'un mandataire commun,

- d'avoir considéré comme un régulier le mandat établi et signé par la seule Madame [M].

Attendu que le syndicat des copropriétaires doit répondre des fautes commises par le syndic qui auraient engendré un dommage à un copropriétaire.

Mais attendu que Monsieur [K], qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires, doit rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre eux.

Or, attendu que l'appelant est mal fondé à reprocher au syndic de ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire commun, alors que lui-même s'est abstenu de le faire jusqu'à présent alors pourtant que l'article 23 de la loi l'y autorise, pas plus d'ailleurs qu'il ne justifie de l'accomplissement de démarches amiables envers son ex épouse en vue de la désignation d'un tel mandataire. Attendu en outre qu'en raison de l'absence de mandataire commun désigné préalablement à l'assemblée générale, le syndic a veillé à convoquer régulièrement les deux propriétaires indivis à ladite assemblée générale, en sorte que Monsieur [K] n'a pas été privé de son droit de vote- dont il rappelle qu'il est absolu- bien qu'il ait fait le choix de ne pas l'exercer.

Attendu qu'il ne saurait davantage être reproché au syndic d'avoir considéré que Madame [M] pouvait être tacitement mandatée par son ex époux puisque lors de l'assemblée générale précédente de 2006, Madame [M] avait déjà désigné un mandataire pour assister à l'assemblée générale sans que Monsieur [K] n'y oppose une quelconque contestation, et ce, malgré la procédure de divorce des époux [K]/[M] dont le syndic avait connaissance.

Attendu, par ailleurs, que le syndic s'est limité à vérifier la régularité du pouvoir qui lui a été remis par le délégataire de Madame [M], sans se livrer à d'autres investigations.

Attendu, en toute hypothèse, que le préjudice allégué par Monsieur [K] ne saurait résulter de ce que l'assemblée générale litigieuse, ayant notamment approuvé les comptes des exercices clôturés au 30 juin 2007 et au 30 juin 2008, serait devenue définitive alors que son irrecevabilité à la contester provient de sa propre carence.

Attendu que Monsieur [K] invoque encore le fait que malgré de nombreux courriers adressés au syndic, il ' n'a jamais pu obtenir aucune réponse aux question pourtant précise qu'il a posée à plusieurs reprises depuis de longue date au représentant légal du syndicat des copropriétaires s'agissant notamment de l'absence de règlement de copropriété et des modalités de répartition des charges de copropriété ». Mais attendu que Monsieur [K] ne démontre pas avoir sollicité l'inscription de ces questions à l'ordre du jour des assemblées générales.

Attendu, en conséquence, que l'appelant, qui ne démontre ni la faute du syndic ni le préjudice qui en découlerait pour lui, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

4- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit. Attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus. Attendu, en l'espèce, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'en l'assignant, Monsieur [K] ait cherché à lui causer préjudice, ni que la présente procédure aurait été engagée ' manifestement en rétorsion de l'assignation en paiement de charges délivrée par le syndicat des copropriétaires', en sorte que le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur [K] en supportera les entiers dépens distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 €.

Attendu qu'il ne sera pas fait application en faveur de Monsieur [K], qui succombe, des dispositions édictées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé contre le jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice.

Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture.

Écarte des débats les conclusions prises et la pièce communiquée par Monsieur [T] [K] postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [T] [K] recevable à agir

en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2009.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare Monsieur [T] [K] irrecevable à contester l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2009.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE.

Condamne Monsieur [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21503
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/21503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.21503 ?
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