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19/09/2013 | FRANCE | N°12/12086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 septembre 2013, 12/12086


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

FG

N° 2013/497













Rôle N° 12/12086







[Y] [E]

[M] [X] épouse [E]





C/



S.A.S. GOLF RESORT [Localité 5]

SCP [L]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Martine DESOMBRE-MICHEL



Me Sylvie MAYNARD



SCP COHEN L ET H GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06236.







APPELANTS





Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]





représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

FG

N° 2013/497

Rôle N° 12/12086

[Y] [E]

[M] [X] épouse [E]

C/

S.A.S. GOLF RESORT [Localité 5]

SCP [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE-MICHEL

Me Sylvie MAYNARD

SCP COHEN L ET H GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06236.

APPELANTS

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Madame [M] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

INTIMEES

S.A.S. GOLF RESORT [Localité 5] (GRTB),

au capital de 82.269.200,00 Euros, inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro B 423 195 544, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN .

SCP [L]

prise en la personne de son représentant en exercice domicilié au siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte sous seing privé rédigé le 20 novembre 2009 avec l'assistance d'un notaire de la SCP [L], titulaire d'un office notarial à [Localité 4], la société par actions simplifiée Golf Resort [Localité 5] ou GRTB, venderesse, a signé avec

M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E], acquéreurs, une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à bâtir de 3.274 m² environ avec droit à bâtir 262 m² et droits d'admission au golf, lot 28 du domaine de [Localité 5] à [Localité 6] (Var), moyennant le prix de 980.000 €. Il était notamment prévu une condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 900.000 €. Un dépôt de garantie de 98.000 € était versé par les acquéreurs. L'acte authentique devait être signé au plus tard le 31 mars 2010.

L'acte authentique ne sera jamais signé.

Le 9 juin 2010, M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] ont fait assigner la société Golf Resort [Localité 5] GRTB devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la restitution de leur dépôt de garantie. Ils ont également fait assigner la SCP [L].

Par jugement en date du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M.et Mme [E], y compris la demande de dommages et intérêts et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les époux [E], engagés sous condition suspensive ont empêché l'accomplissement de cette dernière en ne sollicitant pas un prêt conforme aux stipulations contractuelles,

- dit que les débiteurs ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive, celle-ci devra être réputée accomplie en application de l'article 1178 du code civil,

- condamné en conséquence les époux [E] à payer à la société GRTB la somme de 98.000 € correspondant au montant du dépôt de garantie,

- dit le jugement commun et opposable à la SCP notariale [L],

- constaté qu'aucune faute n'est reprochée au notaire,

- donné acte à la SCP notariale [L] de ce qu'elle s'en remet à justice,

- autorisé M°[L] à débloquer le dépôt de garantie versé par les époux [E] au profit de la société GRTB,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP notariale [L],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M.et Mme [E] à payer à la société GRTB la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.et Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M°[H] et de la SCP LHOTTE FAVRE D'ECHALLENS.

Par déclaration de M°Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2012, M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 octobre 2012, M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] demandent à la cour d'appel, au visa des articles L.312-1 du code de la consommation, 1140 et 1134 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire que M.et Mme [E] ont réalisé toute diligence afin d'obtenir la conclusion du contrat de prêt, objet de la condition suspensive mentionnée dans la promesse synallagmatique de vente du 20 novembre 2009,

- constater l'acquisition de la condition suspensive d'octroi du prêt à M.et Mme [E] et par conséquent la restitution du dépôt de garantie mentionné à l'acte,

- dire le jugement commun et opposable à la SCP [L], notaires,

- condamner la société Golf Resort [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux à restituer à M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] la somme de 98.000 € objet du dépôt de garantie outre intérêt légal sur cette somme à compter du 22 avril 2010, date de la mise en demeure infructueuse de régler cette somme,

- ordonner le déblocage des sommes séquestrées en l'étude de la SCP [L], notaires,

- débouter la société GRTB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles faites en application de l'article 1178 du code civil,

- condamner la société Golf Resort [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux à payer à M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Golf Resort [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux à payer à M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens, avec distraction au profit de la SCP DESOMBRE.

Les époux [E] estiment avoir déposé un dossier de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles et font remarquer que la banque avait commis une erreur matérielle dans sa correspondance initiale du 15 avril 2010.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 9 octobre 2012, la société Golf Resort [Localité 5] Sas dite GRTB demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1178 et 1590 du code civil et L.312-16 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement,

- dire que les époux [E], engagés sous condition suspensive, ont empêché l'accomplissement de cette dernière en ne sollicitant pas un prêt conforme aux stipulations contractuelles,

- dire que les époux [E] ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive, celle-ci devra être réputée accomplie en application de l'article 1178 du code civil,

- dire que la condition suspensive étant réputée accomplie, la non réitération de la vente n'est imputable qu'à la faute des époux [E],

- en conséquence, condamner les époux [E] à payer à la société GRTB la somme de 98.000 € correspondant au montant de la garantie,

- autoriser M°[L] à débloquer le dépôt de garantie versé par les époux [E] au profit de la société GRTB,

- condamner les époux [E] à payer en cause d'appel à la société GRTB la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°Sylvie MAYNARD.

La société GRTB estime que les époux [E] ne prouvent pas que le refus de prêt ait porté sur un dossier de demande pour une somme de 900.000 €.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 6 décembre 2012, la SCP [L], titulaire d'un office notarial à [Localité 4], demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- constater qu'aucune faute ne lui est reprochée,

- donner acte à la SCP [L] de ce qu'elle s'en remet à justice,

- condamner le cas échéant in solidum tous succombants à verser à la SCP de notaires une juste indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, Jean-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 29 mai 2013.

MOTIFS,

La condition suspensive d'obtention de prêt prévue à la promesse synallagmatique de vente est relative à un prêt d'un montant maximum de 900.000 € remboursable en une durée de 15 ans et à un taux d'intérêt maximum de 4% hors assurance.

Cette condition suppose une demande de prêt à effectuer dans les trente jours de la promesse synallagmatique de vente, soit avant le 20 décembre 2009. Il est précisé que si cette condition suspensive n'était pas réalisée avant le 15 mars 2010, la promesse synallagmatique de vente serait réputée nulle et non avenue.

Il est justifié d'une demande de prêt par les époux [E] le 20 novembre 2009 à la banque Crédit agricole Provence côte d'azur, agence de [Localité 6], pour un prêt d'un montant de 900.000 € pour l'acquisition d'un terrain à [Localité 6].

Il est présenté trois lettres du Crédit agricole Provence côte d'azur, agence de [Localité 6] :

- une lettre du 15 avril 2010 :

vous avez déposé récemment une demande de prêt d'un montant de 1.323.666 € auprès de notre agence pour : -l'acquisition d'un terrain situé Golf de [Localité 5] [Localité 1],

- la construction d'une maison sur ce même terrain. Compte tenu des éléments que vous nous avez fournis et après un examen approfondi de votre dossier, il ne nous est pas possible d'un donner une suite favorable$gt;$gt;,

- une lettre du 22 avril 2010 :

vous avez déposé récemment une demande de prêt auprès de notre agence pour l'acquisition d'un terrain sur présentation d'un compromis de vente signé le 20 novembre 2009 avec Golf Resort [Localité 5]. Compte tenu des éléments que vous nous avez fournis et après un examen approfondi de votre dossier, il ne nous est pas possible d'un donner une suite favorable$gt;$gt;,

- une lettre du 8 septembre 2010 :

vous avez déposé récemment une demande de prêt d'un montant de 1.323.666 € correspondant à l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa. Compte tenu des éléments que vous nous avez fournis et après un examen approfondi de votre dossier, il ne nous est pas possible d'un donner une suite favorable. Vous avez ensuite souhaité ramener la demande de financement initiale à la seule acquisition du terrain, soit 900.000 €, demande à laquelle, également, nous n'avons pas pu donner une suite favorable....$gt;$gt;.

Il résulte de ces éléments que si les époux [E] ont dans un premier temps, sollicité un prêt d'un montant supérieur à celui prévu à la condition suspensive, ils ont limité ensuite leur demande de prêt au montant convenu au titre de la condition suspensive. Pour autant leur demande de prêt, d'un montant conforme à celui indiqué dans la condition suspensive, a été rejetée.

Il ne peut être dit que les époux [E] ont empêché la réalisation de la condition suspensive.

Le jugement sera infirmé.

La somme déposée en garantie en la comptabilité de l'office notarial leur sera restituée.

Aucune condamnation à intérêts aux taux légal ne sera prononcée alors que la somme était séquestrée. Ce n'est que dans le cas où elle aurait été versée par exécution provisoire que les intérêts courront à compter de la signification de cet arrêt.

Pour autant il ne peut être dit que l'action de la société GRTB aura été abusive et il ne sera prononcé aucune condamnation à dommages et intérêts.

La société GRTB indemnisera les époux [E] pour leurs frais irrépétibles et supportera leurs dépens.

Quant à la SCP [L], leur mise en cause n'était pas nécessaire. Les époux [E] qui ont cru bon de la mettre en cause, l'indemniseront de ses frais irrépétibles et supporteront ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qu'il a dit le jugement commun et opposable à la SCP notariale [L], constaté qu'aucune faute n'était reprochée au notaire, condamné M.et Mme [E] aux dépens de première instance exposés par la SCP notariale [L], avec distraction au profit de la SCP LHOTTE FAVRE D'ECHALLENS.

Statuant à nouveau sur les dispositions infimées,

Déboute la société Golf Resort [Localité 5] Sas de toutes ses demandes,

Dit que la somme de quatre-vingt-dix-huit mille euros (98.000 €) déposée en la comptabilité de l'office notarial de la SCP [L], sera restituée à M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E], sur présentation du présent arrêt, à moins que, par le jeu de l'exécution provisoire, elle n'ait déjà été versée à la société Golf Resort [Localité 5] Sas,

Dit que, dans le cas où, par exécution provisoire, cette somme aurait été versée à la société Golf Resort [Localité 5] Sas, elle devra être restituée sans délai par la société Golf Resort [Localité 5] Sas à M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E], à compter de la signification du présent arrêt, avec intérêts aux taux légal à compter de cette signification,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Golf Resort [Localité 5] Sas à paiement de dommages et intérêts,

Condamne société Golf Resort [Localité 5] Sas à payer M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] la somme de deux mille euros

(2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] à payer à la SCP [L] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne société Golf Resort [Localité 5] Sas aux dépens exposés en première instance et en appel par M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E], avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condammne par M.[Y] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] aux dépens exposés en appel par la SCP [L], avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/12086
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/12086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.12086 ?
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