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17/12/2013 | FRANCE | N°13/02407

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 décembre 2013, 13/02407


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2013

O.B

N°2013/













Rôle N° 13/02407







[N] [S] veuve [Y]





C/



[H] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :ME DREVET

ME BUVAT









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04137.





APPELANTE



Madame [N] [S] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2013

O.B

N°2013/

Rôle N° 13/02407

[N] [S] veuve [Y]

C/

[H] [G]

Grosse délivrée

le :

à :ME DREVET

ME BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04137.

APPELANTE

Madame [N] [S] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 10 mai 2011, par laquelle Madame [N] [S] a fait citer Monsieur [H] [G], devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 4 février 2013, par Madame [N] [S].

Vu les conclusions transmises, le 3 mai 2013, par l'appelante.

Vu les conclusions transmises, le 6 juin 2013, par Monsieur [H] [G].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que par acte notarié du 19 avril 2006, Monsieur [H] [G] a vendu à Madame [N] [S] un terrain à bâtir viabilisé, situé à [Adresse 3], pour le prix de 61 000 € ;

Attendu que l'acquéreur réclame, à titre principal, l'annulation de la vente, pour vice du consentement et subsidiairement, sa résolution pour vice caché, ainsi que la condamnation du vendeur à lui payer les sommes de 72'873,20 €, correspondant au prix et aux frais d'acquisition, 14'105,63 €, en réparation de son préjudice financier et de 70 000 €, au titre du préjudice moral ;

Attendu que Madame [N] [S] expose que la commune a rendu deux décisions rejetant sa demande de permis de construire, compte tenu des risques d'inondations ;

Attendu qu'elle invoque l'existence d'une erreur sur la qualité substantielle du bien vendu ;

Attendu que la constructibilité du terrain peut-être, à défaut de renonciation expresse sur ce point par l'acquéreur, un élément substantiel d'un terrain à bâtir ;

Attendu que le la validité du consentement doit être appréciée au moment de formation du contrat ;

Que l'acte de vente mentionne, en se référant à une note de renseignements d'urbanisme délivrée le 23 janvier 2006, jointe en annexe que le terrain vendu se trouve en zone constructible et qu'il n'est pas démontré que sa situation ait été modifiée depuis lors ;

Attendu que Madame [N] [S] ne démontre pas que le plan d'occupation des sols, alors en vigueur, aurait été annulé postérieurement, en vertu d'une loi antérieure ;

Attendu l'expert judiciaire précise, dans son rapport que le caractère inconstructible du terrain, en raison du risque d'inondation mentionné dans le certificat d'urbanisme qu'il a obtenu en 2010, résulte de l'étude d'hydrologie réalisée à la demande des services de l'État, dont le rapport a été déposé le 21 septembre 2007 ;

Attendu que l'acte de vente stipule, en sa page 6, dans la rubrique « urbanisme » que les parties n'ont pas fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition de la vente ;

Attendu que dans ces conditions, l'acquéreur d'un terrain en bordure de rivière situé dans le département du Var réputé pour des précipitations très abondantes en un temps limité aurait dû réclamer préalablement un certificat d'urbanisme et le cas échéant, un permis de construire ;

Attendu que le certificat d'urbanisme, délivré à la demande de l'expert judiciaire le 5 mai 2010, indique que le terrain litigieux est intégré dans la zone UB, avec un coefficient d'occupation des sols de 0,30 et signale, parmi les servitudes, un risque d'inondation d'aléa fort, compte tenu de la combinaison des hauteurs et vitesses d'écoulement, en cas de crue de rivière ;

Attendu que l'inondation qualifiée de centennale survenue en 1994, ne peut, à elle seule, justifier l'existence d'une erreur contemporaine de la signature de l'acte ;

Que son annulation ne peut être prononcée de ce chef ;

Attendu que les éléments évoqués ci-dessus ne permettent pas non plus d'établir l'existence de manoeuvres du vendeur constitutives d'un dol, alors même qu'il avait eu connaissance l'inondation susvisée et que la mère de ce dernier, aurait participé, en sa qualité d'élue, au conseil municipal, au classement de la zone en catastrophe naturelle, après l'inondation de 1994. ;

Attendu que Monsieur [H] [G] soulève la prescription de l'action en résolution pour vices cachés ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, applicable aux contrats postérieurs, l'action résultant de vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice;

Attendu que le refus de la première demande de premier permis de construire déposée par Madame [N] [S], lui ayant été notifié le 29 janvier 2007, était motivée sur le risque d'inondation, avec une demande d'étude hydraulique, mais également par l'absence de respect de règles particulières d'urbanisme;

Qu'il ne peut ainsi constituer le point de départ du délai ;

Qu'en revanche la décision de refus de délivrance de permis de construire, notifiée le 2 juin 2008, lui a donné la possibilité, par sa motivation unique, de prendre connaissance du caractère inconstructible du terrain vendu ;

Que sa saisine du juge des référés est intervenue le 10 août 2009, suspendant le cours du délai jusqu'à la date de l'ordonnance de désignation d'expert, rendue le 16 septembre 2009 ;

Attendu que l'action pour vice rédhibitoire engagée par assignation du 10 mai 2011, est, en conséquence, recevable ;

Mais attendu que l'inconstructibilité ne constitue un défaut caché que si elle est effective à la date de la vente du terrain à bâtir et que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Attendu qu'il ne peut ainsi être fait droit aux demandes formées sur ce fondement ;

Attendu que Madame [N] [S] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à Monsieur [H] [G] et qu'elle ne peut donc réclamer sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [H] [G] est rejetée;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel à Monsieur [H] [G], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [N] [S] qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [N] [S] à payer à Monsieur [H] [G], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [N] [S] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02407
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02407 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;13.02407 ?
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