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16/01/2014 | FRANCE | N°12/10687

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 janvier 2014, 12/10687


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014



N° 2014/ 7













Rôle N° 12/10687







[B] [Z]

[J] [R]





C/



[K] [Y]

SCI L'ODEON

SNC H.D.I. (HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-François JOURDAN



Me Stéphane GALLO

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SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01491.





APPELANTS



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

N° 2014/ 7

Rôle N° 12/10687

[B] [Z]

[J] [R]

C/

[K] [Y]

SCI L'ODEON

SNC H.D.I. (HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Stéphane GALLO

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01491.

APPELANTS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [K] [Y], es-qualités de liquidateur de la SCI L'ODEON,

assigné à étude d'huissier le 07/09/12 à la requête de M. [R] [J],

assigné à étude d'huissier le 08/11/12 à la requête de la SNC HDI (HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE), demeurant [Adresse 2]

défaillant

SNC H.D.I. (HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] envisage de réaliser dans un immeuble lui appartenant à [Localité 1] une opération de promotion immobilière pour un montant de 40 millions de Francs.

Le projet consistait en la destruction totale de l'existant et la construction d'un immeuble neuf.

Aux côtés de Monsieur [Y] entrepreneur de biens, Monsieur [Z] a signé le 30 juin 1995 un document intitulé 'protocole d'accord' prévoyant que Monsieur [R] architecte, acceptait de procéder à ses frais avancés à l'étude d'un avant-projet sommaire (APS) ainsi qu'au dépôt de permis de construire.

Il était également prévu au protocole que les honoraires ne seraient dus à Monsieur [R] qu'à la signature effective de la commercialisation de l'ensemble immobilier, au prorata du projet réellement entrepris.

Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre la Société Civile Immobilière (SCI) l'ODEON intervenant comme Maître de l'ouvrage et Monsieur [R], comprenant 3 phases :

- phase A : étude d'avant-projet

- phase B : dossier de consultation des entreprises incluant plans et pièces écrites

- phase C : chantier incluant le suivi technique et financier des travaux.

La rémunération stipulée était de 144.000 francs HT

Par acte notarié en date du 30 mars 1999, Messieurs [Z] et Monsieur [Y] ont cédé à la Société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE (HDI) leurs droits dans l'opération de promotion immobilière à [Localité 1].

La Société HDI s'engage à reprendre à son compte et dans l'intégralité, les contrats passés avec Monsieur [R] architecte, pour son contrat APS.

Arguant du protocole d'accord, Monsieur [R] a assigné en Référé devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, Monsieur [Z], Monsieur [Y] et la Société Civile Immobilière (SCI) ODEON, pour les voir condamnés à lui payer la somme de 120.000 f soit 18.293,88 euros, correspondant à ses honoraires pour la réalisation de l'avant -projet sommaire.

Une Ordonnance de Référé a été rendue le 16 mai 2002, aux termes de laquelle Monsieur [R] s'est vu accorder une provision de 30.000 Francs.

Puis Monsieur [R] a assigné le 22 décembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser :

-33.411,95 euros au titre du solde de la rémunération prévue dans le cadre du protocole d'accord de 1995

-164.096 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des termes du protocole.

Par Jugement en date du 10 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a désigné un expert.

Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [R] a modifié à la hausse ses demandes.

Par Jugement en date du 29 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a :

-fixé la créance de Monsieur [R] au passif de la Société Civile Immobilière (SCI) ODEON représenté par son liquidateur Monsieur [Y] à 5.254 euros outre intérêts.

-condamné solidairement Monsieur [Y] et M. [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 48.784 euros sous déduction de la provision accordée au titre du solde des honoraires

-condamné solidairement Monsieur [Y] et M. [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 65.638 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'engagement pris au terme du protocole de 1995.

-Débouté les autres demandes.

Messieurs [Z] et Monsieur [R] ont interjeté Appel.

Vu le Jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

Vu les conclusions en date du 28 septembre 2012 de Monsieur [R].

Vu les conclusions en date du 7 novembre 2012 de la Société HDI.

Vu les conclusions en date du 10 septembre 2012 de Monsieur [Z].

Assigné en l'étude d'huissier les 7 septembre 2012 et 8 novembre 2012, Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat : l'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur le protocole d'accord du 30 juin 1995 :

Attendu qu'il résulte du protocole d'accord que les honoraires de l'architecte ne seront dus qu'à la date de la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier d'une part et d'autre part, que ces mêmes honoraires ne seront réglés qu'au prorata du projet effectivement réalisé.

Qu'il existait donc deux conditions au paiement des honoraires, l'une en différant la perception dans le temps, l'autre les rendant dépendants du montant des travaux effectivement réalisés.

Qu'il ne peut être soutenu que ces deux conditions ne seraient que potestatives.

Attendu que la signature effective de l'ensemble immobilier fait référence à la signature par la Société HDI de l'acte de cession des consorts [S] dans la mesure où HDI s'est substituée à Messieurs [Z] et [Y].

Attendu par voie de conséquence que la créance d'honoraire de Monsieur [R] a pris naissance à une date où Messsieurs [Z] et ES SAMRI avaient cédé l'opération à la Société HDI ; que Monsieur [Z] n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier.

Que l'on voit mal comment sur les fondements des articles 1134 et 1147 du Code Civil, la convention signée par Monsieur [R] aurait pour effet de faire supporter par Monsieur [Z] la charge d'un quelconque honoraire.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON et de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.

Sur la mise en cause de la Société HDI :

Attendu qu'il convient de noter que le protocole d'accord du 30 juin 1995 a été signé entre Messieurs [Z], [Y] et Monsieur [R] ; que la Société HDI n'a jamais été partie audit protocole qui ne lui est donc pas opposable.

Attendu qu'aux termes du protocole en date du 30 mars 1999, la Société HDI s'est engagée à reprendre uniquement et seulement le contrat d'architecte de Monsieur [V] et le contrat de coordinateur SPS SECURITE de Monsieur [R].

Mais attendu surtout, qu'un contrat d'architecte a été signé le 27 février 1997 avec le groupement d'architectes composé de Monsieur [R] et de Monsieur [V] pour la réalisation de la salle de spectacle l'ODEON pour un montant de 13.500.000 Francs.

Que ces parties ont donc décidé, après le protocole d'accord de 1995 de signer un contrat d'architecte en 1997 qui prévoit une mission et des modalités de rémunération différentes de celles mentionnées au protocole de 1995 ; que Monsieur [R] a donc accepté ces modifications.

Attendu que le contrat de 1997 fait nécessairement novation au protocole du 30 juin 1995 qui en toute hypothèse, n'était pas opposable à la société HDI.

Attendu que Monsieur [R] en est d'autant persuadé, que dans ses dernières conclusions, il ne fait plus aucune demande à l'encontre d HDI à ce titre mais se fonde désormais sur la théorie de l'enrichissement sans cause.

Attendu que Monsieur [R] considère que la Société HDI aurait bénéficié de prestations qu'il aurait réalisées, à savoir un permis de construire et un permis de démolir, obtenus avant la signature du contrat repris par HDI qui lui aurait été transférés, sans qu'il ait la moindre somme à verser.

Attendu que les seuls contrats qui ont été repris par HDI sont :

-celui conclu avec Monsieur [V] architecte de l'opération

-celui SPS(coordinateur sécurité chantier) conclu avec Monsieur [R].

Qu'il n'a jamais été envisagé la reprise d'un contrat d'architecte qui découle d'une éventuelle mission APS (Avant Projet Sommaire).

Que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait ici s'appliquer à l'égard de quelque partie que ce soit et que le Jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la Société HDI hors de cause.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,

Infirme partiellement le Jugement du 29 mars 2012 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes.

Confirme la mise hors de cause de la Société HDI.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [R].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10687
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/10687 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.10687 ?
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