COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2014
N° 2014/023
Rôle N° 12/13519
[Y] [O] [C]
[T] [G] [J] épouse [C]
C/
Compagnie d'assurances MAIF
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
Me S. DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06794.
APPELANTS
Monsieur [Y] [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PANURGE, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [G] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PANURGE, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d'assurances MAIF,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [C] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 2] (Var) d'une maison construite dans les années 1967-1968.
La maison a été assurée à compter du 15 février 1994 auprès de la MAIF par la souscription d'un contrat dit ' RAQVAM '.
Le 15 septembre 2003, les époux [C], ayant déclaré à la MAIF l'apparition de fissures attribuées à la canicule de l'été 2003, l'assureur les a informés que le sinistre était conditionné par la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle.
Par arrêté du 20 décembre 2005, il s'est révélé que la Commune de [Localité 2] ne figurait pas parmi les communes classées en situation de catastrophe naturelle pour la période de référence.
En cet état, par courrier du 20 février 2006, les époux [C] ont demandé la garantie de la MAIF au titre d'un glissement de terrain.
Parallèlement, ils ont sollicité l'octroi d'une aide exceptionnelle, auprès de la Préfecture, au titre de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, et ils ont obtenu le versement d'une somme de 72.555 euros.
En l'état des réclamations des époux [C], la MAIF a mandaté le Cabinet CEBIME sous les plus expresses réserves de prise en charge, afin d'objectiver les causes des désordres.
L'expert a exclu l'hypothèse du glissement de terrain et a retenu un tassement différentiel de prise d'assise de la construction lié aux faibles caractéristiques mécaniques du sol subissant une altération lente.
Les époux [C] n'étant pas d'accord avec ces conclusions, la MAIF a soumis le dossier à un expert régional, qui a conclu que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère accidentel, les mouvements de sol à l'origine des désordres s'étalant sur des mois, voire des années.
Le 7 novembre 2006, la MAIF a notifié un nouveau refus de prise en charge des conséquences du sinistre.
En l'état de ces expertises et en raison des doléances de leurs assurés, la MAIF et les époux [C] ont obtenu par ordonnance sur requête conjointe du 6 août 2007, la désignation de Monsieur [D] [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2009.
En lecture de ce rapport, les époux [C] ont assigné la MAIF en paiement de diverses sommes et sans déduction de l'aide exceptionnelle allouée par la Préfecture, par acte d'huissier du 5 juillet 2010.
Par jugement rendu le 13 juin 2012 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les époux [C] au paiement de la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CABINET DREVET Avocat.
Les époux [C] ont interjeté appel ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2012 par les époux [C] ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2012 par la MAIF ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2013 ;
Sur ce ;
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, il est établi par les termes de l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 décembre 2005, que la Commune de [Localité 2] ne figure pas parmi les communes classées en situation de catastrophe naturelle et dès lors, cette garantie prévue par l'article 27.2 du contrat RAQVAM ne peut donc pas être appliquée.
En seconde part, aux termes de l'article 27.1 des Conditions Générales du contrat RAQVAM, concernant la garantie dommages aux biens de l'assuré, il est expressément indiqué que la MAIF garantit l'assuré contre les dommages de caractère accidentel atteignant les biens assurés.
Contrairement à l'opinion des époux [C], cette stipulation ne constitue pas une clause d'exclusion, mais une définition de la garantie dont l'assuré a la charge de la preuve, quant à son application.
Quels que soient les mérites de la sémantique, concernant les termes accidentel et chronique, il y a lieu de retenir le fait que selon l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites par des éléments techniques, l'apparition des fissures et des désordres est dûe à une succession de gonflement du sol et de tassement, et que ce phénomène dûe à la présence d'argiles, qui ont un caractère hydrophile, n'est pas accidentel mais chronique. Le phénomène s'est produit suite à un effet de fatigue de l'ensemble du bâtiment en raison des phases de gonflement puis de tassement du sol d'appui.
Il s'ensuit qu'en l'état de l'exclusion de la garantie catastrophe naturelle, les époux [C], qui ne rapportent pas la preuve des conditions de la garantie, ne sont pas fondés à rechercher la MAIF sur le fondement de la clause relative aux dommages à caractère accidentel, en ce que les désordres sont consécutifs à la situation chronique du sous-sol, qui perdure depuis plusieurs années.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les époux [C] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [C] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE