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16/01/2014 | FRANCE | N°13/08620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 janvier 2014, 13/08620


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

FG

N° 2014/













Rôle N° 13/08620







[V] [K] épouse [J]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP DESOMBRE M & J





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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05822.







APPELANTE





Madame [V] [K] épouse [J],

demeurant [Localité 3]





représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

FG

N° 2014/

Rôle N° 13/08620

[V] [K] épouse [J]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP DESOMBRE M & J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05822.

APPELANTE

Madame [V] [K] épouse [J],

demeurant [Localité 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE.

INTIMEE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des services fiscaux des ALPES MARITIMES, représentée par son directeur en exercice domicilié sis [Localité 1]

représentée et assisté par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [V] [K] épouse [J] a reçu en donation de son époux séparé de biens, selon acte notarié du 19 septembre 2007, de la moitié en pleine propriété d'une maison sise à [Localité 2], déclarée 250.000 € pour sa moitié indivise.

Une proposition de rectification a été adressée par l'administration à 1.227.211€ pour la maison en totalité, soit 613.000€ pour la moitié.

Mme [V] [K] épouse [J] a contesté cette évaluation en produisant un rapport d'expertise de M.[S] [Z].

Le rehaussement a été confirmé, mais en définitive l'administration fiscale a accepté de retenir un abattement de 5%, ramenant l'évaluation à 582.000 € au lieu de 613.000 €.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 17 février 2010 pour 35.574 € de droits et 3.458€ de pénalités.

Mme [K] épouse [J] a déposé une réclamation contentieuse le 12 mars 2010.

En l'absence de réponse de l'administration fiscale dans les six mois, Mme [V] [K] épouse [J] a fait assigner le 24 septembre 2010 la direction générale des finances publique des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- fixé la valeur vénale de la donation à Mme [V] [J] par son époux séparé de biens, M.[D] [J], selon acte notarié du 19 septembre 2007, de la moitié en pleine propriété d'une maison sise à [Localité 2] à la somme de 440.000€,

- condamné en conséquence M.le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes à procéder au dégrèvement du surplus de droits d'enregistrements perçus,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [K] épouse [J] aux entiers dépens.

Par déclaration de M°Sébastien BADIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 24 avril 2013, Mme [V] [K] épouse [J] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 mai 2013, Mme [V] [K] épouse [J] demande à la cour d'appel, au visa des articles 666 et 761 du code général des impôts, de l'article 215 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- dire que le service a commis une erreur substantielle sur la superficie du bien à évaluer,

- dire que les éléments de comparaison cités par le service, constitués de biens divis, ne présentent aucun similarité avec celui reçu par la requérante constitué de droits indivis,

- dire que la valeur du bien doit tenir compte de son occupation par le conjoint donataire,

- dire que l'estimation de droits indivis doit tenir compte de cet état de droit,

- juger que la valeur vénale des droits indivis reçus par la requérante ne saurait être supérieure à celle qui a été déclarée,

- accorder à la requérante la décharge de l'imposition mise en recouvrement pour un montant de 39.032€,

- condamner la direction générale des finances publiques au paiement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [J] estime que les termes de comparaison de l'administration fiscale ne sont pas similaires, tant du point de vue des caractéristiques du bien que de son état d'occupation.

Elle estime que la surface utile du bien n'est que de 162 m², que les moins values de ce bien sont plus importantes que celle retenue. Mme [J] estime qu'un abattement de 30% doit être appliqué pour occupation et de 20% pour clause de retour et d'interdiction d'aliéner et de 30% pour indivision. Elle estime que la valeur n'est que de 148.608 €, soit moins que la valeur de 250.000 € retenue par le notaire.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 juin 2013, la direction générale des finances publique, direction des services fiscaux des Alpes Maritimes demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement,

- condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP DESOMBRE, avocat.

L'administration fiscale fait observer qu'au vu du jugement elle a accordé un dégrèvement et que le litige en appel limité aux droits restant contestés de 20.359 € plus 1.979 € de pénalités.

L'administration fiscale précise ne pas contester la valeur retenue par l'expert judiciaire de 880.000 € pour la pleine propriété, soit 440.000 € pour la moitié indivise.

L'administration fiscale se prévaut de termes de comparaison, avec les prix de plusieurs autres biens immobiliers de même nature. Elle estime que l'application d'abattements en plus de celui qui a déjà été retenu de 10% pour la proximité de la ligne à haute tension an'est pas fondée, qu'il n'y a pas lieu à abattement ni pour occupation par elle et son époux, ni pour indivision, ni pour clause de retour et d'interdiction d'aliéner.

MOTIFS,

Le litige porte sur l'appréciation de la valeur vénale de la moitié indivise du bien immobilier objet de la donation du 19 septembre 2007.

Le jugement du tribunal a déjà accepté de prendre en compte l'évaluation de l'expertise judiciaire qui a retenu une surface habitable de 158 m² plus les annexes, a pris en compte la moins value due à la proximité d'un pylône haute tension.

Le jugement du tribunal n'est pas contesté par l'administration fiscale qui, de ce fait, accepte l'expertise, prenant en compte la surface retenue dans cette expertise.

Les termes de comparaison proposés par l'administration fiscale sont adaptés et la valeur de 880.000 € pour la pleine propriété, soit 440.000 € pour la moitié indivise correspond à la valeur du bien.

Mme [J], qui a déjà obtenu un dégrèvement de ce fait, estime que des abattements supplémentaires doivent être appliqués.

Elle demande l'application de plusieurs abattements :

- de 30% pour occupation du conjoint,

- de 20% pour clause de retour et d'interdiction d'aliéner,

- de 30% pour indivision.

Mme [J] occupe elle-même ce bien avec conjoint, avec lequel aucune instance en divorce n'est en cours. Cela correspond à une occupation par elle-même. Il n'y a pas lieu à abattement pour occupation.

Il sera admis un abattement pour clause de retour et interdiction d'aliéner, de cinq pour cent et un abattement pour indivision, de 10%.

La valeur à retenir est de 440.000 € moins 15%, soit 374.000 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Par équité, Mme [J] conservera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nice,

Statuant à nouveau,

Fixe la valeur vénale de la donation à Mme [V] [J] par son époux séparé de biens, M.[D] [J], selon acte notarié du 19 septembre 2007, de la moitié en pleine propriété d'une maison sise à [Localité 2] à la somme de 374.000€,

Dit que le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes procédera au dégrèvement du surplus de droits d'enregistrements perçus,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08620
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08620 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.08620 ?
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