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16/01/2014 | FRANCE | N°13/08990

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 janvier 2014, 13/08990


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

HF

N° 2014/













Rôle N° 13/08990







[G] [N]





C/



[P] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Karine JOLLY



Me Anna-karin FACCENDINI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04464.





APPELANT







Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE









INTIMEE







Madame [P] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

HF

N° 2014/

Rôle N° 13/08990

[G] [N]

C/

[P] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine JOLLY

Me Anna-karin FACCENDINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04464.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [P] [C] veuve [M]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Aude de PREMARE, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [M], qui avait émis de février 2010 à janvier 2011 quatre chèques au profit de monsieur [N], pour un montant global de 53.000 euros, le mettait en demeure par courrier du 6 juillet 2012, de les lui rembourser.

Par courrier du 16 juillet 2012, monsieur [N] répondait que ces chèques représentaient des dons qui lui avaient été faits « en échange de services rendus, voir de lui accorder certaines faveurs, à sa demande », qu'il n'avait jamais « été question de rembourser la moindre somme puisqu'il s'agissait d'un don », et que « si tel avait été le cas, madame [M] n'aurait pas manqué d'établir une reconnaissance de dette, laquelle n'existe pas ».

Madame [M] l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu l'appel le 30 avril 2013 par monsieur [N] du jugement réputé contradictoire prononcé le 14 février 2013 l'ayant condamné à payer la somme de 53.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012, outre les dépens et une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 juillet 2013, par M.[G] [N] qui demande à la cour d'appel de :

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- réformer le jugement,

- débouter Mme [P] [C] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [P] [C] veuve [M] à rembourser à M.[G] [N] les sommes versées en exécution du jugement déféré, soit au jour de rédaction des présentes la somme de 9.200€ sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [P] [C] veuve [M] au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Karine JOLLY, avocat.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 septembre 2013, par Mme [P] [C] veuve [M] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident présenté par Mme [P] [C] veuve [M],

- condamner M.[N] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi,

- condamner M.[N] au paiement de la somme de 53.000 € en remboursement du prêt consenti,

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012,

- condamner M.[N] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[N] aux entiers dépens.

Vu la clôture prononcée le 4 décembre 2013;

MOTIFS

1) Aux termes des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, il doit être passé acte

devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1.500 euros, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et l'on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, et cette règle reçoit encore exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

Il résulte de ces dispositions, étant rappelé que la somme en cause se monte à 53.000 euros, que madame [M] ne peut, à défaut de reconnaissance de dette, obtenir satisfaction que si elle rapporte la preuve, ainsi qu'elle le soutient, soit d'un commencement de preuve par écrit d'une obligation de remboursement contractée par monsieur [N], soit celle d'une impossibilité morale de s'être fait établir une reconnaissance de dette.

Le seul fait pour monsieur [N] d'avoir endossé les quatre chèques, s'il démontre la remise des chèques, ne suffit pas à rendre vraisemblable son obligation de rembourser le montant desdits chèques et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit.

La nature seulement amicale des relations entre les parties, revendiquée par madame [M], la 'gentillesse' de cette dernière, le fait que ces relations se soient nouées alors qu'elle souffrait de solitude, son état de faiblesse, qui n'est pas établi dès lors qu'il ne résulte pas de données objectives, distinctement des seules appréciations et commentaires, livrés de façon abstraite et non circonstanciée, par les personnes dont elle verse les témoignages au dossier de la procédure, ne peuvent suffire à établir l'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée de se procurer une preuve littérale de l'obligation de remboursement de monsieur [N].

Elle doit donc être déboutée de ses demandes.

2) Monsieur [N] demande de condamner madame [M] à lui rembourser les sommes versées, soit 9.200 euros, en exécution du jugement appelé.

Mais le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

3) Madame [M] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à monsieur [N] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute madame [M] de l'ensemble de ses demandes.

Dit que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

Dit que madame [M] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Déboute monsieur [N] de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08990
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08990 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.08990 ?
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