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30/01/2014 | FRANCE | N°12/22888

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 30 janvier 2014, 12/22888


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014



N°2014/92

Jonction avec RG N°12/22889 et RG N°12/22891



Rôle N° 12/22888





A3 SECURITE





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

















Grosse délivrée le :

à :





Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE


>

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Novembre 2012,enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014

N°2014/92

Jonction avec RG N°12/22889 et RG N°12/22891

Rôle N° 12/22888

A3 SECURITE

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21001319.

APPELANTE

A3 SÉCURITÉ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [C] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire et Madame Florence DELORD, Conseiller .

Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En janvier et février 2009, l'URSSAF a procédé au contrôle de la SARL A3 Sécurité domiciliée [Adresse 3], portant sur les années 2006 à 2008, et lui a notifié huit chefs de redressement, d'un montant total de 50.1734 euros (outre majorations de retard), suivant lettre d'observation du 13 mars 2009.

Le quatrième chef de redressement était fondé sur les divers textes applicables aux sociétés qui sont implantées en Zone Franche Urbaine (ZFU) et peuvent, à ce titre, bénéficier d'une exonération de cotisations sociales dans certaines conditions, en l'espèce le nombre de salariés travaillant sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée.

La société A3 Sécurité a fait valoir ses arguments par une lettre du 9 avril à laquelle l'Urssaf a répondu par lettre du 21 juillet 2009.

Par lettre recommandée du 18 août 2009 l'Urssaf a notifié une annulation de toutes les exonérations des cotisations sociales de la période contrôlée et a mis en demeure la société A3 Sécurité de payer la somme totale (cotisations et majorations de retard) de 559.058 euros, tenant compte des versements déjà effectués.

Par un courrier du 15 septembre 2009, la société A3 Sécurité a saisi la Commission de recours amiable de l'Urssaf en indiquant qu'elle contestait « l'intégralité du redressement notifié (....) », terminant sa lettre par: « Enfin, nous sommes dans l'incapacité de retrouver les montants correspondants au redressement. Nous contestons donc les montants notifiés dans la mise en demeure du 18 août 2009 ».

Par décision du 19 octobre 2009, la Commission a « constaté que la société A3 Sécurité ne formule pas de contestations sur les points 1, 2, 3, 6, et 7, a rejeté la contestation formulée sur le point 4 car non fondée et a constaté que la société A3 Sécurité restait redevable de la somme de 559.058 euros (en principal, outre les majorations de retard) au titre des années 2006, 2007, 2008 ».

Sur la base des mêmes motifs ayant donné lieu au redressement précité, et pour des sommes complémentaires afférentes à la même période, l'URSSAF a fait signifier à la société A3 Sécurité deux contraintes, les 2 février 2010 (pour 53.517 euros au titre des mois de septembre et octobre 2009) et 22 mars 2010 (pour 78.298 euros au titre de toute l'année 2009).

La société A3 Sécurité a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par trois requêtes des 29 décembre 2009, 23 février et 30 mars 2010.

Par un premier jugement (n° 21000351) du 21 novembre 2011, le Tribunal a dit que le recours ne portait que sur le 4ème chef de redressement et il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes « dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes de Marseille lequel devra dire s'il y a lieu en l'espèce de requalifier au sein de la SARL A3 Sécurité des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée », a réservé dans l'attente l'ensemble des demandes et a ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

Par deux autres jugements (n°21001319 et 21002374) du même jour, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement devant intervenir dans la procédure précédemment citée.

La société A3 Sécurité a fait appel de ces trois jugements (procédures enregistrées sous les numéros 22/22888, 22/22889 et 22/22891).

Par ses dernières conclusions (8 octobre et 17 décembre 2013) développées à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2013, la société A3 Sécurité a demandé à la Cour de déclarer ses appels recevables, d'infirmer le jugement, d'annuler la décision de la Comission de recours amiable ainsi que l'intégralité du redressement opéré à son encontre, de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme, de requalifier les contrats à durée déterminer en contrats à durée indéterminée (subsidiairement de solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur cette compétence de la Cour d'Appel), subsidiairement, de dire que les contrats litigieux avaient été conclus pour des périodes supérieures à 12 mois et qu'en conséquence elle pouvait bénéficier des dispositions relatives à l'exonération des cotisations sociales prévues pour les sociétés implantées en Zone Franche Urbaine.

Elle a demandé, pour les mêmes motifs, l'annulation des deux contraintes des 2 février et 22 mars 2010.

Elle a demandé la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour :

1)- de déclarer les appels irrecevables sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile,

2)- subsidiairement: d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait décidé de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision du conseil des prud'hommes, et de condamner la société A3 Sécurité à lui payer la somme de 553.137 euros au titre du redressement concernant la ZFU, de valider les contraintes des 2 février et 22 mars 2010, et de condamner la société A3 Sécurité à lui payer les sommes de 53.362, 80 et 78.298 euros, outre les frais de signification des contraintes et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et parce que les trois procédures concernent les mêmes parties et le même litige, la Cour ordonne la jonction des procédures n°22/22888, 22/22889 et 22/22891 sous le n°22/22888.

Sur la recevabilité des appels

L'un des trois jugements, qualifié de « mixte », a expressement décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision prud'homale, le Tribunal estimant qu'une telle décision serait déterminante pour la solution des trois litiges qui lui étaient soumis, et a dit que la contestation ne portait que sur le chef de redressement n°4 relatif à la zone franche urbaine, point contesté par la société A3 Sécurité, qui estimait avoir contesté tous les chefs de redressement.

S'agissant d'un jugement qui, déterminant l'étendue précise de la contestation qui lui était soumise, « tranche une partie du principal », il s'agissait bien d'un jugement mixte susceptible d'appel, comme le permet l'article 544 du code de procédure civile.

Les deux autres jugements (rendus avant-dire droit) sont dépendants du jugement mixte précité puisque le Tribunal a également décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans ce précédent litige.

Les appels dirigés contre les deux jugements avant-dire droit sont donc recevables.

Sur l'étendue du recours de la SARL A3 Sécurité

La Cour constate qu'en réponse à la lettre d'observation du 13 mars 2009, la société A3 Sécurité a transmis sa réponse par lettre du 9 avril 2009, qu'elle n'a pas versé aux débats mais à laquelle l'Urssaf a répondu par une lettre du 21 juillet 2009.

La Cour constate que cette lettre (pièce 3) répond longuement sur le seul point des conditions permettant de bénéficier de la réglementation applicable aux société implantées en ZFU.

Les autres chefs de redressement ne sont pas abordés, soit les points suivants: taxe prévoyance (contribution au fonds national de solidarité vieillesse), CSG-CRDS sur part patronale à régime de prévoyance, erreur matérielle sur totalisation, (ZFU), réduction Fillon, loi TEPA, indemnités journalières de SS, Assedic.

Suite à cette réponse du 21 juillet 2009, la société A3 Sécurité a saisi la Commission de recours amiable, par une lettre datée du 15 septembre 2009, dans laquelle elle indique qu'elle conteste « l'intégralité du redressement notifié.... ('). Enfin, nous sommes dans l'incapacité de retrouver les montants correspondants au redressement. Nous contestons donc les montants notifiés dans la mise en demeure du 18 août 2009 ».

La Commission a examiné ce courrier ainsi que les éléments fournis à l'appui de ce recours et elle a constaté que la société faisait porter sa contestation, « dans son principe et dans son montant », sur le chef de redressement sur la zone franche urbaine, « car elle considère remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération ZFU, '. ».

Elle a conclu en constatant que « la société A3 Sécurité ne formule pas de contestations sur les pints 1, 2, 3, 6, et 7, a rejeté la contestation formulée sur le point 4 car non fondée et a constaté que la société A3 Sécurité restait redevable de la somme de 559058 euros (en principal, outre les majorations de retard) au titre des années 2006, 2007, 2008 ».

L'appelante fait valoir que sa contestation ayant porté d'emblée sur tous les chefs de redressement, elle était fondée à contester la décision de la Commission qui avait restreint l'étendue de ce recours à un seul chef de redressement, et à maintenir sa contestation sur tous les chefs de redressement, devant le Tribunal, puis devant la Cour.

L'Urssaf a contesté oralement cet argument lors de l'audience de plaidoirie.

Dans sa lettre du 15 septembre 2009, la société A3 Sécurité a engagé un recours devant la Commission de recours amiable et elle a effectivement commencé sa lettre par une contestation générale de tous les chefs de redressement, mais son argumentaire n'a porté, en réalité, que sur une démonstration au terme de laquelle elle concluait qu'elle remplissait toutes les conditions d'application du régime d'exonération en ZFU (voir pièce 7). Puis, avant de terminer cette lettre de contestation, elle a écrit : « Enfin, nous sommes dans l'incapacité de retrouver les montants correspondants au redressement. Nous contestons donc les montants notifiés dans la mise en demeure du 18 août 2009 ».

Cette contestation générale et vague des montants correspondants au redressement, puis des « montants notifiés » n'était assortie d'aucune critique précise et motivée de la lettre d'observation se prononçant sur les autres chefs de redressement.

La Commission a donc exactement considéré que le recours ne portait que sur le point relatif à la ZFU, puis, reprenant les éléments chiffrés relatifs à ce chef de redressement, elle a constaté que l'Urssaf avait exactement tenu compte du fait que l'un des salariés (Monsieur [T]) était bien employé sous contrat à durée indéterminée et que l'exonération pouvait être rétablie pour lui, ce qui entraînait une modification des points 4 et 5, soit un total de 559.558 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008.

La Cour constate que le recours devant la Commission ne portait que sur le chef de redressement n°4.

En conséquence, la Cour confirme le jugement n° 21000351 sur ce point.

Sur la Zone Franche Urbaine: « conditions relatives au contrat de travail »

La loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a défini des « zones sensibles » et a prévu un ensemble de mesures dérogatoires au droit commun en matière fiscale et sociale afin de compenser les handicaps économiques ou sociaux de ces parties du territoire, sous certaines conditions imposées à l'entreprise.

L'article 12 de la loi, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003, encore en vigueur prévoit que :

« IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. »

La société A3 Sécurité soutient que les contrats litigieux, bien que dénommés « contrats à durée déterminée » sont juridiquement des « contrats à durée indéterminée » puisqu'ils concernent les mêmes salariés dont les contrats se suivent sans interruption, et que leur requalification en contrats à durée indéterminée s'impose, la Cour étant fondée à statuer sur ce point.

L'URSSAF conteste ces arguments et demande la réformation du jugement en ce qu'il a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du conseil des prud'hommes ordonnant leur requalification.

La Cour rappelle que le conseil des prud'hommes tranche des litiges opposant le salarié à son employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail de droit privé et qu'il s'agit d'une compétence exclusive.

Une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être demandée que par le salarié.

Or, il n'est fait état d'aucune instance en cours devant un conseil de prud'hommes entre la société appelante et l'un ou l'autre de ses salariés, du moins sur une éventuelle requalification des contrats de travail litigieux.

En conséquence, il ne peut y avoir lieu à la requalification demandée par la société appelante en dehors de toute instance prudhommale l'opposant à chacun de ses salariés concernés, et le sursis à statuer ordonné par le tribunal « dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de Marseille lequel devra dire s'il y a lieu en l'espèce de requalifier au sein de la SARL A3 Sécurité des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée », n'était pas fondé.

Les contrats de travail conclus par la société A3 Sécurité tels qu'ils ont été présentés aux agents de l'Urssaf n'ouvraient pas droit à l' « exonération dite ZFU » des cotisations sociales.

En conséquence, la Cour infirme le jugement n° 21000351 sur ce point et, constatant que l'Urssaf a fait une exacte application des textes applicables en matière de réglementation des Zones Franche Urbaine, déboute l'appelante de toutes ses demandes.

Sur les deux contraintes des 2 février et 22 mars 2010

Pour les mêmes motifs, l'appelante n'ayant formulé aucune contestation particulière autre que celle relative aux arguments présentés à l'encontre du 4ème chef de redressement (voir ci-dessus), la Cour infirme les deux jugements n°21001319 et 21002374 et condamne la société appelante à payer les sommes réclamées par l'Urssaf au titre des deux contraintes des 2 février et 22 mars 2010.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Ordonne la jonction des procédure n° 22/22888, 22/22889 et 22/22891 sous le n°22/22888

Déclare recevables les appels de la SARL A3 Sécurité dirigés contre les trois jugements déférés,

Les déclare infondés,

Confirme le jugement n° 21000351 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 21 novembre 2012, en ce qu'il a « dit que la contestation de la SARL A3Sécurité ne porte que sur le chef de redressement n°4 relatif à la Zone Franche Urbaine : Conditions relatives au contrat de travail »,

L'infirme pour le surplus,

Infirme les jugements du 21 novembre 2012 n°21001319 et 21002374,

Et statuant à nouveau,

Déboute la SARL A3 Sécurité de son recours dirigé contre le chef de redressement n°4 relatif à la « Zone Franche Urbaine:Conditions relatives au contrat de travail »,

Et y ajoutant,

Déboute la SARL A3 Sécurité de toutes ses demandes,

Condamne la SARL A3 Sécurité à payer à l'Urssaf la somme de 553.137 euros au titre du redressement concernant la ZFU,

Valide les contraintes des 2 février et 22 mars 2010,

Condamne la SARL A3 Sécurité à payer à l'Urssaf les sommes de 53.362, 80 et 78.298 euros, outre les frais de signification des contraintes,

La condamne, enfin, à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/22888
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/22888 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.22888 ?
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