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31/01/2014 | FRANCE | N°12/17433

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 31 janvier 2014, 12/17433


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014



N° 2014/159













Rôle N° 12/17433





[N] [T]





C/



SELAFA MJA, prise en la personne de M° [J], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

































Grosse délivrée

le

à Me Michel FRUCTU

S

Me Julie ANDREU

Me Arnaud CLERC





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 03 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5046.




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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2014

N° 2014/159

Rôle N° 12/17433

[N] [T]

C/

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [J], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

Grosse délivrée

le

à Me Michel FRUCTUS

Me Julie ANDREU

Me Arnaud CLERC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 03 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5046.

APPELANTE

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [J], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Employée par la société Chantiers Navals de [Localité 2] en qualité de secrétaire bilingue du 9 novembre 1981 au 9 novembre 1982, Madame [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 30 septembre 2011, afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante.

Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France [Localité 1] (FD), Chantiers Navals de [Localité 2] (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée à compter du 24 décembre 1982, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989 désignant successivement Maître [L], et, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, la NORMED été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.

Le CGEA AGS Ile de France Ouest a été appelé en la cause.

Déboutée par jugement du 3 septembre 2012, Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2012.

' Dans ses conclusions écrites déposées et plaidées à l'audience, communes à l'ensemble des affaires inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant d'effectuer des prélèvements atmosphériques, de prendre les mesures de protection collective et individuelle efficaces, et de l'informer des risques encourus, que cette faute ne lui a été révélée qu'à partir de la loi du 23 décembre 1998, qu'il est donc fondé en application de l'article 1147 du code civil à réclamer la réparation de son préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, et que l'AGS doit garantir sa créance, laquelle est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [T], qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande d'indemnisation d'un préjudice distinct pour perte d'espérance de vie, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence de son préjudice d'anxiété, mais de réévaluer sa créance à la somme 30.000 € à titre de dommages et intérêts, comprenant à la fois l'inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d'existence, et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA.

' Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, également communes à l'ensemble des affaires du rôle, Me [J] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, de :

- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Boulogne-sur-Mer en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ;

- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 (date de l'assemblée générale de la société SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été employés par la NORMED ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ;

- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Ils concluent subsidiairement :

- au débouté, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

- à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur l'exception d'incompétence

Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, que la salariée ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ce dont elle ne justifie pas, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice de ce dispositif, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), ne sont contestés, le jugement sera confirmé sur la compétence de la juridiction prud'homale.

- sur les fins de non-recevoir

* sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement à ces salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions.

S'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal, il est néanmoins recevable à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique, mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur l'irrecevabilité tirée de l'irrévocabilité de l'état des créances

Il résulte de l'article L. 625-125 al.2 ancien du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

Cette fin de non-recevoir, nouvelle en appel, sera donc rejetée.

* sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de contrat de travail avec la NORMED

Le traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982 entre les sociétés CNC et SPCN (devenue la NORMED) stipule en préambule que :

' CNC apporte à SPCN (...) les éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er janvier 1982, sa branche complète et autonome d'activité division navale' et que 'conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions'.

Selon l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable, la société qui apporte son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 .

Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que, par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles.

Or il est prévu au traité :

' - passif pris en charge :

(...) une provision libre pour risques d'exploitation et éventualités diverses (...) couvrant notamment des charges non comptabilisées pouvant se révéler après le 1er janvier 1982 (...)

- charges et conditions :

(...) Les éléments du passif de CNC relatifs à la branche d'activité apportée, tels que définis précédemment, seront transmis à SPCN qui les prendra en charge aux lieu et place de CNC sans qu'il en résulte de novation à l'égard des créanciers.

Il est à cet égard précisé (...) que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par SPCN au 1er janvier 1982 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l'activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1982, SPCN serait tenue d'acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d'autre. Ce qui précède s'entend aussi bien pour les éléments d'activités existant au 1er janvier 1982 que pour les éléments soldés au cours des exercices antérieurs (...)

SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée (...)

SPCN aura tout pouvoir pour intenter ou suivre aux lieu et place de la société apporteuse toutes actions judiciaires relatives à l'activité apporté et en assumera les conséquences financières (...).'

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces dispositions que les actions en responsabilité nées des contrats de travail conclus dans la branche d'activité division navale, même rompus avant la date de prise d'effet du traité, sont justement dirigées à l'encontre de la NORMED.

Bien que le contrat de travail de Madame [T] avec la société CNC ait pris fin le 9 novembre 1982, soit antérieurement à la date d'effet du traité d'apport partiel d'actif, l'action exercée par la salariée contre cette société est donc recevable.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

* sur la prescription

En application des dispositions des articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action personnelle ou mobilière ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir.

En l'espèce, quelle que soit la date de fin de son contrat de travail, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'elle a été informée des risques auxquels son travail pouvait l'exposer, la salariée est fondée à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les sociétés CNC et NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le fond

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.

Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'

En l'espèce, il résulte du certificat de travail et des témoignages versés aux débats que Madame [T] a été employée par la société Chantiers Navals de [Localité 2], en qualité de secrétaire bilingue, du 9 novembre 1981 au 9 novembre 1092.

Si ces sociétés ont été classées, par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier de secrétaire bilingue ne figure pas sur la liste annexe.

Cependant, afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, l'appelante communique :

- le procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de [Localité 2], ainsi que la réponse de l'employeur : ' il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs' ;

- diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel ;

- les attestations de Messieurs [V] et [X], anciens salariés de la société CNC,  le premier confirmant qu'elle 'a bien été employée au chantier naval Normed durant la période de son certificat de travail en qualité de secrétaire bilingue à bord du navire de la Shell Anglaise', et le second déclarant qu'elle se trouvait 'régulièrement à bord du Floréal durant sa rénovation', alors que les conditions de travail étaient très néfastes en raison des poussières d'amiante ;

- le témoignage d'un proche faisant état de son pessimisme réactivé au sortir d'une grave maladie, suite à la révélation des risques encourus du fait de son exposition à l'amiante.

Ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'elle a été habituellement exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, le jugement qui l'a déboutée sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Rejette le moyen d'irrecevabilité nouvellement invoqué en appel et déclare l'action recevable,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'appelante aux dépens.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/17433
Date de la décision : 31/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;12.17433 ?
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