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31/01/2014 | FRANCE | N°13/01560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 31 janvier 2014, 13/01560


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

(RENVOI APRES CASSATION)



DU 31 JANVIER 2014



N° 2014/ 49













Rôle N° 13/01560





[O] [D]





C/



URSSAF DU VAR

ACOSS

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

LE PREFET DE REGION





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Albert HINI

, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS - section - en date du 17 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

(RENVOI APRES CASSATION)

DU 31 JANVIER 2014

N° 2014/ 49

Rôle N° 13/01560

[O] [D]

C/

URSSAF DU VAR

ACOSS

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

LE PREFET DE REGION

Grosse délivrée le :

à :

-Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS - section - en date du 17 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° N11-24-757.

APPELANT

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

ACOSS, demeurant [Adresse 1]

non comparante

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[D] a été embauché en 1992 par l'URSSAF DU VAR selon contrat à durée indéterminée et a été promu agent de direction puis sous directeur en 2000 ;

Le 26 juin 2009, M.[D] a été convoqué à un entretien préalable et, le 7 juillet 2009, un licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle.

-----------------------------------------------

M.[D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues à ce titre et au titre d'un harcèlement moral.

Par jugement de départage en date du 31 décembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté M.[D] de ses prétentions.

Ce jugement a été confirmé par cette Cour par arrêt du 19 juillet 2011.

Par arrêt du 17 janvier 2013 la Cour de Cassation a cassé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans autrement composée.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[D] demande de dire :

- que le licenciement de M.[D] était nul,

- ordonner sa réintégration sous astreinte

- condamner l'employeur à payer à M.[D] les sommes suivantes:

- indemnité de compensation : 351 300 euros

- préjudice moral: 50 000 euros,

- frais irrépétibles: 10 000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'URSSAF DU VAR demande la confirmation du jugement, de débouter M.[D] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de le condamner à rembourser la somme de 112 615, 23 euros d'indemnité de licenciement outre celle de 32 175, 78 euros au titre de préavis.

Normalement convoqués à l'audience, L'ARS PACA, L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le PREFET DE REGION qui ont accusé réception de cette convocation n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Est en débat la régularité de la procédure en ce que le licenciement a été prononcé par le seul Directeur de l'URSSAF DU VAR ;

Cet organisme soutient que cette procédure est conforme aux dispositions de l'article L 217-6 du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par la loi du 13 août 2004, qui a donné aux directeurs le pouvoir de nomination, partant au regard du principe de la hiérarchie des normes, et de celui du parallélisme des formes, celui de mettre fin au contrat de travail dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'organe ayant le pouvoir de licencier pour un motif autre que disciplinaire ;

L'URSSAF DU VAR rappelle ainsi que selon les dispositions de l'article R 122-3 du Code de la Sécurité Sociale, le directeur a seul en charge la gestion du personnel et que en l'espèce le Conseil d'Administration avait été informé du cas de M.[D] ;

Toutefois force est de rappeler que les textes en cause ne donnent au directeur général compétence que pour les décisions d'ordre général afférente à la gestion du personnel à l'exception de celles concernant les agents de direction, pour lesquels seul le Conseil d'Administration a compétence pour prononcer un licenciement, même pour un motif autre que disciplinaire ;

Il en découle que le licenciement de M.[D] n'a pas été régulièrement prononcé ;

M.[D] entend en tirer motif à voir qualifier ce licenciement de nul, en s'appuyant pour ce faire sur le cas des licenciements pour inaptitude ou pour harcèlement moral ;

Cependant, à défaut d'une quelconque disposition express-et du reste non invoquée- figurant dans l'article L 1232-6 du Code du Travail, sanctionnant par la nullité le licenciement prononcé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, et, dans le cas présent, en l'absence de toute atteinte aux libertés ou à un droit fondamental, doit être jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

Sur les incidences indemnitaires

M.[D] n'a présenté qu'une demande de réintégration à défaut de toute autre demande relevant des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce : à l'audience, son conseil a précisé que son client faisait de cette réintégration une question de principe et non une question d'argent ;

Cependant force est de constater que la réintégration n'est pas réalisable en l'absence de tout accord des parties, et que la Cour n'est saisie que de la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice d'éviction ;

Sur le préjudice moral : est allégué en réalité un préjudice découlant de la privation du poste de Directeur de l'URSSAF DU VAR du Var des mesures vexatoires ayant précédé le licenciement; cause d'un état dépressif ;

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M.[D] invoque les faits suivants : il a été privé du poste de Directeur de l'URSSAF DU VAR du Var ;

Pour étayer ses affirmations, M.[D] produit son CV et un certificat médical de son psychiatre .

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

M.[D] ne justifie pas plus par un seul document médical du préjudice moral lié à son licenciement.

Les demandes relatives au harcèlement ou à un quelconque préjudice moral doivent par conséquent être rejetées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point ;

S'agissant de l'indemnité de compensation, dès lors que cette demande procède de celle afférente à la réintégration, elle ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles hormis en ses dispositions afférentes au harcèlement moral

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse

Déboute M.[D] de ses prétentions au titre de l'indemnité de compensation et du préjudice moral

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne l'URSSAF DU VAR aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/01560
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/01560 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;13.01560 ?
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