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06/02/2014 | FRANCE | N°12/24181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 février 2014, 12/24181


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2014



N°2014 / 57













Rôle N° 12/24181







SA SNEF





C/



[B] [G] EXPLOITANT L'ENTREPRISE AUTO SERVICE DES GOIRANDS épouse [J]











Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE



Me Vitale KAMENI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/01465.





APPELANTE



SA SNEF Venant aux droits de la SOCIÉTÉ SN EGIP, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2014

N°2014 / 57

Rôle N° 12/24181

SA SNEF

C/

[B] [G] EXPLOITANT L'ENTREPRISE AUTO SERVICE DES GOIRANDS épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Me Vitale KAMENI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/01465.

APPELANTE

SA SNEF Venant aux droits de la SOCIÉTÉ SN EGIP, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par la SELARL BELNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [G] épouse [J] exploitant L'ENTREPRISE AUTO SERVICE DES GOIRANDS

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Vitale KAMENI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] épouse [J], retraitée a exploité en nom propre un fonds de commerce de station service total sous l'enseigne commerciale Loti et Fils selon elle du 5 avril 2006 au 30 septembre 2008, la station service étant exploitée ensuite à compter du 1er octobre 2008 par la SARL Willy sous l'enseigne 'Auto Service des Goirands' à [Adresse 2].

Suite à un sinistre en date du 25 janvier 2007 ( choc de véhicule sur auvent) elle a fait une déclaration de sinistre auprès de Total France pour la mise en sécurité de l'auvent et auprès de sa compagnie d'assurance Axa France.La société Total a fait appel à la société Egip aux droits de laquelle vient désormais la SA Snef suite à sa dissolution sans liquidation.

La SA Snef est intervenue plusieurs fois pour sécuriser les lieux puis Mme [G] épouse [J] a signé un devis avec la société LAURIN le 25 avril 2007 qui a ensuite adressé une facture qui a été réglée pour la somme de 23.594,99euros.

Le 31 août 2007, la SA Snef a adressé à Mme [G] épouse [J] une facture de 10.121,75euros que celle-ci s'est refusée à régler s'estimant n'être redevable d'aucune somme.

Après mise en demeure du 18 juin 2010 restée infructueuse, la SA Snef a obtenu du tribunal de commerce d'Aix en Provence une ordonnance en date du 23 septembre 2010 portant injonction de payer la somme de 10.121,75euros outre 100euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Willy laquelle a formé opposition.

Par jugement en date du 8 février 2011, le tribunal de commerce a déclaré nulle et de nul l'effet l'ordonnance précitée.

Une nouvelle ordonnance aurait été rendue le 16 mai 2011 pour la même somme à l'encontre de Mme [J] laquelle a fait opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a reçu Mme [G] épouse [J] en son opposition et a :

-déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance,

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SA Snef,

-condamné la SA Snef a payer à Mme [G] épouse [J] la somme de 2000euros à titre dommages et intérêts pour son préjudice moral,

-condamné la SA Snef aux dépens et à payer à Mme [G] épouse [J] la somme de 1300euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Snef a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2012.

Vu ses conclusions en date du 11 décembre 2013,

Vu les conclusions de Mme [G] épouse [J] en date du 28 mai 2013,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite du sinistre, Mme [J] a perçu de sa compagnie d'assurance la somme de 41.525,80euros conformément au chiffrage de l'expert.

Dès le 19 mars 2007, le cabinet d'expertise mandaté par Axa avait demandé à la société SNEGIP d'intervenir rapidement pour sécuriser les lieux compte tenu des conditions atmosphériques.

Il n'est pas contesté que la société Snegip est intervenue à plusieurs reprises pour sécuriser les lieux : les 25 janvier, 19 mars, 17 avril, 12 juillet et 10 août 2008.

Pour chaque intervention, l'appelante verse aux débats le plan d'intervention avec le détail du travail effectué, plan signé par le 'responsable de la station 'sans plus de précision sur l'identité mais surtout les bons d'intervention avec le détail horaire des interventions et le cachet et la signature de 'auto service des Goirands' Loti et fils.

Il en résulte que l'appelante est bien intervenue sur les lieux à l'époque ou la station service était exploitée par Mme [J] et y a effectué les travaux de sécurisation préconisés par l'expert de la compagnie d'assurance de Mme [J] , travaux qui ont été validés par cette dernière, l'urgence de la situation expliquant que le devis ait été présenté ultérieurement.

La créance de la SA SNEF est bien certaine et exigible, étant souligné que les travaux de cette dernière sont complémentaire de ceux effectués par la société Laurin ( cf lettre de l'expert d'assurance ' votre prestation de démontage des parties endommagées et la repose ultérieure après intervention de l'entreprise de charpente métallique') et que le total s'élève à 10.121, 75 euros + 23.594,99euros = 33.716,74euros pour une somme versée par l'assurance de 41.525,80euros.

La SA SNEF demande la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'intimée ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mars 2011 ;

L'infirme pour le surplus,

Confirme l'ordonnance portant injonction de payer ;

En conséquence, condamne Mme [J] à verser à SA SNEF la somme de 10.121,75euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011 date de la mise en demeure ;

Condamne Mme [J] à verser à la SA SNEF la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute la SNEF de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/24181
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/24181 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.24181 ?
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