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06/02/2014 | FRANCE | N°12/24464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 février 2014, 12/24464


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2014



N°2014 / 64













Rôle N° 12/24464







Syndicatdelacopropriété LES MAS DE LA MER





C/



[U] [D]

[K] [I]

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER







Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



M

e Sylvie MAYNARD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04439.





APPELANTE



Syndicat de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exer...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2014

N°2014 / 64

Rôle N° 12/24464

Syndicatdelacopropriété LES MAS DE LA MER

C/

[U] [D]

[K] [I]

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Sylvie MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04439.

APPELANTE

Syndicat de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet SOLA, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Philippe PARISI de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (66), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Xavier ARRIGHI, avocat au barreau de TOULON

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER , au capital de 138.577.320,00 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 562 091 546, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] est propriétaire depuis le 7 décembre 2001 d'un appartement au sein d'un ensemble immobilier [Adresse 3], soumis au régime de la Copropriété, dont la construction a été réalisée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER.

Après la livraison de son appartement, Monsieur [D] a constaté des bruits d'impact et autres nuisances acoustiques excédant le seuil prescrit par la garantie d'isolation phonique.

Il a régularisé une déclaration auprès des AGF assureur dommages ouvrage lesquelles ont mandaté le Cabinet d'experts EURISK.

Ce Cabinet a confirmé les désordres, a indiqué que le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage était acquis, a précisé la nature des travaux à reprendre dans la cage d'escalier et dans l'appartement de Monsieur [I], a chiffré le coût des reprises et a adressé au Syndicat des Copropriétaires une quittance pour régularisation.

Le Syndicat des Copropriétaires n'a pas pu mettre en oeuvre les travaux en alléguant de la résistance de Monsieur [I] qui refuse la réalisation des travaux dans son appartement.

Monsieur [D] a fait désigner un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 13 octobre 2008.

Puis il a assigné le 20 juillet 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [I] ; le Syndicat des Copropriétaires dénonçait la procédure à la Société BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de promoteur.

Par Jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

-condamné le Syndicat des Copropriétaires des MAS DE LA MER à faire réaliser des travaux sous astreinte sous la surveillance d'un maître d'oeuvre qualifié, a donné acte à Monsieur [I] de ce qu'il ne fera pas obstacle à l'exécution des travaux, condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance, débouté Monsieur [D] de sa demande concernant la porte palière.

-dit le Syndicat des Copropriétaires et la Société BOUYGUES IMMOBILIER responsables in solidum des troubles à venir subis par Monsieur [I], les condamne à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral durant les travaux

-dit la Société BOUYGUES IMMOBILIER responsable des désordres de nature décennale, la condamne à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires des sommes de 26.517,84 euros HT et 6.948 TTC

-constaté que le Syndicat des Copropriétaires a perçu un indemnité définitive de l'assureur dommages ouvrage ALLIANZ aux droits d'AGF en réparation des désordres affectant les paliers- escaliers, dit le Syndicat des Copropriétaires irrecevable à solliciter de ce chef, un complément d'indemnité à ce titre

-condamne la Société BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'ensembles des condamnations prononcées contre lui, tant au profit de Monsieur [D] que de Monsieur [I].

Le Syndicat des Copropriétaires a interjeté Appel le 28 décembre 2012.

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 novembre 2012.

Vu les conclusions en date du 16 mai 2013 de Monsieur [I].

Vu les conclusions en date du 27 mai 2013 de la Société BOUYGUES IMMOBILIER.

Vu les conclusions en date du 24 juin 2013 de Monsieur [D].

Vu les conclusions en date du 13 novembre 2013 du Syndicat des Copropriétaires.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires oppose à Monsieur [D] l'application de l'article L111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation qui stipule qu'en matière d'isolation phonique, la prescription est d'une année à compter de la prise de possession.

Attendu que Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'Appel.

Mais attendu que le Syndicat des Copropriétaires a bien soulevé l'irrecevabilité de Monsieur [D] pour cause de prescription annale de son action basée sur le défaut d'isolation phonique de son appartement ; qu'il suffit pour cela de se reporter aux dernières conclusions prises en première instance le 3 avril 2012 et notamment au dispositif, pour y lire que la prescription annale était demandée.

Attendu que le Tribunal de Grande Instance de TOULON n'a pas statué sur ce point soulevé en première instance tant par le Syndicat des Copropriétaires que par la Société BOUYGUES IMMOBILIER puisqu'il a examiné immédiatement les responsabilités.

Que cette demande n'est donc pas nouvelle ; que ce moyen sera rejeté.

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [D] a pris possession de son appartement dans le courant du troisième trimestre 2002 ; qu'il n'a engagé son action en garantie par voie de référé qu'en juillet 2005 soit plus d'une année après le délai de prescription stipulé à l'article L111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'il convient de préciser que cette assignation n'a pas été délivrée à la Société BOUYGUES IMMOBILIER qui n'a été mise en cause qu'ultérieurement à la requête de Monsieur [I].

Qu'il convient de constater que les pourparlers intervenus entre Monsieur [D] et la Compagnie d'assurances AGF assureur de la Société BOUYGUES IMMOBILIER sont inopposables au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAS DE LA MER.

Attendu qu'il convient de dire que l'action de Monsieur [D] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires est prescrite ; que le Jugement sera infirmé sur ce point.

Attendu en conséquence que Monsieur [D] sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions et les Appels en garantie subséquents tant de Monsieur [I] que du Syndicat des Copropriétaires sont devenus sans objet et qu'il convient de les débouter.

Attendu qu'il ne saurait y avoir à octroi d'une quelconque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 novembre 2012 en toutes ses dispositions.

Dit que l'action de Monsieur [D] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires est prescrite.

Déboute Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Dit que les Appels en garantie subséquents tant de Monsieur [I] que du Syndicat des Copropriétaires sont devenus sans objet et qu'il convient de les débouter.

Attendu qu'il ne saurait y avoir à octroi d'une quelconque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/24464
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/24464 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.24464 ?
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