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06/02/2014 | FRANCE | N°13/00276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 février 2014, 13/00276


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/74













Rôle N° 13/00276







[M] [E] [Q] [N]

SARL JELOMI





C/



[X] [D]

SCP POSTILLON OUAKNINE DOMENGE

BUCCERI CAFLERS SAUVAGE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe- laurent SIDER



SCP COHEN - GUE

DJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01507.





APPELANTS





Monsieur [M] [E] [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

FG

N° 2014/74

Rôle N° 13/00276

[M] [E] [Q] [N]

SARL JELOMI

C/

[X] [D]

SCP POSTILLON OUAKNINE DOMENGE

BUCCERI CAFLERS SAUVAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01507.

APPELANTS

Monsieur [M] [E] [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me PERNET SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER.

SARL JELOMI

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me PERNET SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER.

INTIMES

Maître [X] [D],

notaire associé de la SCP [D], office notarial

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS.

SCP [D]

Notaires Associés

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La société Financière Barbatre a acquis par acte du 30 décembre 2002 un ensemble immobilier à [Localité 2] (Seine et Marne) lieudit '[Localité 3]'. Cette société a ensuite réhabilité le bien et l'a revendu ce bien par lots, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, en présentant ces ventes comme des opérations d'investissement de défiscalisation pour bénéficier du régime fiscal de loueur en meublé professionnel ou loueur en meublé non professionnel.

La société Financière Barbatre a choisi le régime de la garantie intrinsèque d'achèvement.

M.[M] [N] a signé le 16 juin 2004 un contrat de réservation sous seing privé.

Il donnait procuration aux clercs de l'étude SCP [D] pour la signature de l'acte de vente.

Le bien acquis était donné à bail à la Sa [Adresse 4], filiale de la Sa Financière Barbatre, qui devait l'exploiter comme résidence hôtelière.

M.[N] constituait une société à responsabilité limitée familiale ayant pour objet la location en meublé professionnel, en l'espèce l'Eurl JELOMI. Ladite société reprenait l'ensemble des engagements contractés par son gérant.

L'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement était reçu le 19 octobre 2004 par M°[X] [D], notaire associé à [Localité 5], entre la Sarl Financière Barbatre, venderesse, et la Sarl Jelomi, acquéreur, agissant par son gérant M.[C] [N].

La vente portait sur les biens immobiliers constitutifs des lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], soit deux appartements, au prix global de 411.079 € , comprenant 340.913,38 € de droits immobiliers et 21.000,56 € de mobilier, et 49.165,05 € de frais d'ingenierie et de montage.

La date de livraison prévue était au plus tard le 31 décembre 2004.

En l'état de l'avancement des travaux, au vu d'une attestation de la société 2AD Ingenierie, selon laquelle les travaux en étaient au stade du 'hors d'eau', la Sarl Jelomi réglait au notaire, aux fins de versement à la Sa Financière Barbatre une somme de 246.647,40 € correspondant à 60% du prix.

La Sa Financière Barbatre était placée le 16 octobre 2007 en redressement puis liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles, le 1er avril 2008, la Sarl Jelomi a déclaré sa créance le 11 décembre 2007 au titre de la perte de loyers et au titre des incidences fiscales.

Le 5 mars 2009, M.[M] [N] et la Sarl Jelomi ont fait assigner M°[X] [D] et la SCP [D], titulaire d'un office notarial, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour manquement aux obligations de conseil, d'efficacité et d'authentification.

Ainsi que la société AD INGENIERIE le 1er avril 2010, pour fautes commises dans le cadre de sa mission générale de contrôle et de surveillance de l'état d'avancement des travaux.

Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la société 2AD Ingenierie à payer à M.[M] [N] et à la Sarl Jelomi la somme de 289.776,37€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société 2AD Ingenierie à payer à M.[M] [N] et à la Sarl Jelomi la somme de 15.000€ en indemnisation de leur préjudice moral,

- débouté M.[M] [N] et la Sarl Jelomi de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M°[X] [D] et de la SCP [D],

- condamné M.[M] [N] et la Sarl Jelomi à payer à M°[X] [D] et la SCP [D], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société 2 AD Ingenierie à payer à M.[M] [N] et à la Sarl Jelomi la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 100.000 € des condamnations prononcées en faveur de M.[M] [N] et de la Sarl Jelomi,

- condamné la société 2AD Ingenierie aux dépens, distraits au profit de M°Charles ABECASSIS et M°MACHART, avocats.

Par déclaration de M°Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2013, M.[M] [N] et la Sarl Jelomi ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 novembre 2013, M.[M] [N] et la Sarl Jelomi demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1382, 1601-3 du code civil, L. 261-11 et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

- condamner solidairement M°[X] [D] et la SCP [D] à payer à la Sarl Jelomi la somme de 313.309,94 € représentant le montant des fonds versés et des frais d'acte à majorer des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2004,

- condamner solidairement M°[X] [D] et la SCP [D] à payer à la Sarl Jelomi la somme de 160.000 € au titre de la perte de revenus,

- les condamner solidairement à payer à M.[M] [N] la somme de 15.000€ au titre du préjudice moral,

- débouter M°[X] [D] et la SCP [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 mai 2013, Me [X] [D] et la SCP [D] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Jelomi et M.[N] de l'ensemble de leurs demandes formées tant à l'encontre de M°[D] que contre la SCP [D],

- dire que M.[M] [N] et la Sarl Jelomi tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions tant à l'encontre de l'office notarial qu'à l'encontre de M°[D],

- les en débouter purement et simplement,

- les condamner au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- les condamner au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M° COHEN, avocat.

M°[D] et sa société civile professionnelle font remarquer que la société venderesse n'a pas été attraite en la procédure alors pourtant que sa défaillance est à l'origine du litige.

Ils relèvent que la société 2AD Ingénierie était inscrite à l'ordre des architectes.

Ils estiment n'avoir commis aucune faute, alors qu'il n'appartient pas au notaire d'aller vérifier sur place la conformité de l'attestation de l'architecte avec les travaux réalisés, ni d'aller voir les travaux pour vérifier que l'attestation de l'architecte selon laquelle les travaux étaient suffisamment avancés pour permettre une garantie intrinsèque d'achèvement était conforme à la réalité, alors que le bien immobilier n'était grevé d'aucun privilège ni d'aucune hypothèque.

Ils font remarquer que le cabinet de gestion de patrimoine CECIM a été omniprésent aux côtés des requérants.

M°[D] et sa société civile professionnelle font observer à titre subsidiaire que les sommes demandées au titre d'un prétendu préjudice ne sont pas justifiées alors que l'acquéreur a conservé le bien acquis, a perçu des loyers jusqu'au mois de juin 2007 et n'a pas manqué de récupérer de la TVA.

M°[D] et sa société civile professionnelle insistent sur leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 décembre 2013.

MOTIFS,

M.[M] [N] et la Sarl Jelomi n'ont pas relevé appel du jugement à l'égard de la société 2AD Ingénierie.

Les dispositions du jugement qui ont condamné cette société 2AD Ingénierie pour avoir effectué des attestations inexactes sont définitives.

L'appel n'a été formé qu'à l'égard de M°[D] et de la SCP [D], il ne porte que sur la faute du notaire et le préjudice susceptible d'en être résulté.

-I) Sur la faute :

Selon M.[M] [N] et la société Jelomi, M°[D] a commis les fautes suivantes

- il aurait manqué à son obligation de vigilance en se contentant d'une attestation de travaux

non fiable, émanant d'une personne non architecte, trop ancienne et en discordance avec des éléments de son acte,

- il aurait manqué à son obligation de vigilance, d'information et de conseil lors des versements complémentaires,

- il aurait manqué à son obligation de renseignement et de conseil à propos de la garantie d'achèvement.

-I-1) Sur l'attestation de travaux :

Le contrat préliminaire de réservation a été passé le 16 juin 2004.

Ce contrat indique qu'il s'agit d'une rénovation lourde consistant en niveaux, cloisonnements, façades, aménagements intérieurs.

Ce contrat précise que les travaux de rénovation débuteront au cours du 4ème trimestre 2003 et s'achèveront prévisionnellement au plus tard le 4ème trimestre 2004.

Ce contrat précise que le prix sera payable à hauteur de 5% à la réservation, et de 65% à la signature de l'acte authentique l'immeuble étant hors d'eau.

Ce contrat préliminaire laisse entendre que les travaux auront trait aux niveaux, cloisonnements, façades, aménagements intérieurs et non à la toiture, de sorte que l'immeuble serait déjà couvert dès le début des travaux.

Le bien acquis en l'état futur d'achèvement par la Sarl Jelomi consiste en un appartement au premier étage du bâtiment 'A' et un appartement duplex au premier étage et au niveau combles du bâtiment 'D' de l'ensemble immobilier '[Localité 3]' à [Localité 2] (Seine-et-Marne). Il s'agit du lot 13 correspondant à : un appartement situé 1er étage du bâtiment A...comprenant entrée, séjour, salle d'eau avec douche et wc, portant la référence A101 sur le plan du 1er étage, avec les 41/10.000èmes des parties communes générales et du lot n°[Cadastre 2] correspondant à : un appartement duplex au premier étage et au niveau combles du bâtiment 'D' comprenant séjour avec kitchenete, deux chambres, salle de bains avec wc, dégagement, portant la référence D101 sur le plan du 1er étage et des combles, avec les 177/10.000èmes des parties communes générales

L'acte précise que le vendeur a entrepris une rénovation lourde d'un ensemble immobilier en changeant sa destination en usage de résidence services.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement, reçu le 19 octobre 2004 par M°[D] dispose au chapitre 'paiement du prix' :

I-Partie exigible immédiatement : compte tenu de l'avancement des travaux : 'hors d'eau' la partie actuellement exigible est de : 60% soit 246.647,40 €....dont quittance...

II-Paiement du solde du prix : Le solde du prix de vente, soit la somme de 164.431,60 € (soit 136.365,35 € pour les droits immobiliers et 8.400,22 € pour le mobilier et pour les frais d'ingenierie 19.666,02 €) Il sera payable selon l'échelonnement suivant, savoir -à la mise hors d'air 20%, - aux travaux de peinture et de carrelage réalisés à hauteur de 95% ....10%, - à l'achèvement des travaux de rénovation ...5%, - à la mise à dispositions des locaux à l'acquéreur (remise des clés) ...5%. A toutes fins utiles et en tant que de besoin, le vendeur déclare que l'échelonnement ci-devant déterminé, respecte les paliers de paiement fixés par la loi du 3 janvier 1967, qui ne peuvent dépasser : - 35% à l'achèvement des fondations, - 70% à la mise hors d'eau, -95% à l'achèvement de l'immeuble. Pour l'application de l'échelle des versements ci-dessus stipulés, l'avancement des travaux et l'achèvement des biens vendus, seront suffisamment justifiés au moyen des attestations successives de l'architecte de l'opération$gt;$gt;.

L'acte précise en page 9 que le vendeur déclare que le chantier a été ouvert le 28 août 2003.

A la rubrique 'Etat d'avancement des travaux', l'acte précise en page 10 et en page 11 : Les fondations du bâtiment dont dépendent les fractions présentement vendues sont achevées, le vendeur ayant conservé la structure du bâtiment existant ; au jour du présent acte, les travaux de rénovation sont parvenus au stade suivant : hors d'eau. Ainsi qu'il résulte d'une attestation du cabinet 2AD Ingenierie à Sèvres, [Adresse 2], du 16 juin 2003$gt;$gt; t Il résulte d'une attestation délivrée par 2AD Ingenierie, architecte à Sèvres (Hauts-de-Seine), [Adresse 2], le 16 juin 2003 que les travaux du programme '[1]' ont atteint le stade 'MISE HORS D'EAU'$gt;$gt;.

Compte tenu de ce que l'immeuble était déjà présenté comme couvert lors du contrat de réservation, aucune discordance n'apparaît entre une déclaration d'ouverture de chantier au 28 août 2003 et l'attestation de mise hors d'eau du 16 juin 2003.

Rien ne permettait de suspecter, au niveau de la date de l'attestation, que celle-ci ne correspondait pas à la réalité.

La notice descriptive du bien décrit la toiture, mais cela ne signifie pas que cette toiture ne correspond pas à celle existant au 16 juin 2003.

La société Jelomi établit par constat d'huissier en date du 17 novembre 2007 produit en cours de procès que le bâtiment A n'est pas couvert, apportant la preuve que l'attestation était erronée.

L'attestation est établie par M.[Y] [K], représentant la société 2AD Ingénierie, [Adresse 2].

Cette société 2AD Ingénierie a son siège social au [Adresse 2]). Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 324 446 061.

Il y a lieu de constater qu'une autre société du même groupe '2AD' a son siège social à la même adresse. Il s'agit de la société 2AD Architecture immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 390 665 073.

L'attestation émane de la société 2AD Ingénierie et non de la société 2AD Architecture.

Mais si l'attestation doit émaner d'une homme de l'art, il n'est nullement spécifié que cette attestation sur l'état des travaux au moment de l'acte doit émaner d'un architecte.

La société 2AD Ingénierie, branche technique du groupe 2AD Architecture et 2AD Ingénierie, est liée à la société 2AD Architecture pour le suivi technique de la construction.

Le fait que l'attestation émane de 2AD Architecture plutôt que de 2AD Ingénierie n'était pas de nature à faire suspecter la fiabilité de cette attestation.

Le notaire n'a pas commis de faute en se fondant sur l'attestation du 16 juin 2003.

Il ne lui appartenait pas de se déplacer sur les lieux, que les acquéreurs étaient censés connaître puisqu'ils avaient décidé d'acheter ce bien, pour contrôler lui-même l'état d'avancement des travaux.

-I-2 ) Sur les appels de fonds complémentaires:

Le notaire n'avait aucun rôle à jouer concernant les appels complémentaires de fonds. Rien dans l'acte ne disait qu'il était chargé de procéder à ces appels.

Ces appels de fonds complémentaires ont été faits directement par la société Financière Barbatre par courriers directs à l'acquéreur.

Cette société demandait à l'acquéreur le versement direct sur son compte à la banque CIO

- le 17 novembre 2004 pour les deux lots , 41.108 €

- le 5 juillet 2005 pour le lot A101 de 8.020 €,

- le 19 octobre 2005 pour le lot A101 de 8.020 €.,

Il se trouve que l'acquéreur, au lieu de payer directement la société Financière Barbatre, a décidé de faire passer ces sommes dans la comptabilité de la SCP [D].

Cette société civile professionnelle, qui elle-même n'était pas destinataire des courriers d'appels de fonds, ne pouvait exercer aucun contrôle à cet égard, elle ne pouvait que reverser ces fonds à la société Financière Barbatre.

Le fait que l'acquéreur ait décidé de faire transiter ces sommes par la comptabilité de la SCP notariale n'entraînait aucune obligation pour cette société civile professionnelle de procéder à un contrôle sur la légitimité de ces appels, alors que son rôle était terminé depuis l'acte de vente.

Il y a lieu d'observer que l'acquéreur a payé ces appels complémentaires sans discuter leur justification, sans émettre la moindre objection quant à l'état d'avancement des travaux.

I-3) Sur la garantie d'achèvement :

Deux types de garanties sont possibles pour une vente en l'état futur d'achèvement, soit une garantie intrinsèque résultant de conditions propres à l'opération, soit une garantie extrinsèque par une banque ou un établissement financier.

C'est le vendeur qui opte pour l'une ou l'autre forme de ces garanties, sachant qu'il ne peut offrir une garantie intrinsèque que sous certaines conditions, prévues à l'article R.261-18 du code de la construction et de l'habitation, soit parce que la construction est assez avancée et qu'aucune inscription hypothécaire n'est prise sur le bien, soit lorsqu'il justifie de fonds propres suffisants.

En l'occurrence la société Financière Barbatre a offert une garantie intrinsèque d'achèvement telle que prévue à l'article R.261-18 a) du code de la construction et de l'habitation aux conditions que l'immeuble était hors d'eau et n'était grevé d'aucun privilège ou hypothèque.

l'acte de vente indique en page 18 : la société venderesse par son représentant ès qualités déclare que les conditions propres de l'opération qui vont être ci après exposées, constituent la garantie de son obligation d'achever l'immeuble vendu au sens des articles L.261-11d) et R.261-18a) du code de la construction et de l'habitation, ce dernier ci-après littéralement rapporté:

art.261-18 : la garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :'a) si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque'. La société venderesse précise en effet : que l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus est hors d'eau ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée le 16 juin 2003 par le cabinet 2AD Ingénierie à Sèvres (Hauts-de-Seine) [Adresse 2], que l'immeuble est libre de toute inscription de privilège ou d'hypothèque ainsi qu'il résulte d'une demande de renseignements sommaires urgents du bureau des hypothèques de [Localité 4] en date du 5 septembre 2003.$gt;$gt;.

L'attestation du 16 juin 2003 vise la mise hors d'eau. S'agissant d'une rénovation la mise hors d'eau pouvait correspondre à un état des lieux avant même début des travaux, ce n'est pas contradictoire avec la déclaration d'ouverture du chantier du 28 août 2003.

A à la date de l'acte authentique, il résultait de l'attestation du 16 juin 2003 que l'immeuble était au moins au stade de la mise hors d'eau.

Il n'est pas contesté qu'aucune inscription de privilège ou hypothèque n'était inscrite sur le bien;

Les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient réunies.

Le notaire n'a pas commis de faute à cet égard.

Il est encore reproché au notaire de n'avoir pas attiré l'attention de l'acquéreur sur les risques inhérents à la méthode de la garantie intrinsèque d'achèvement.

Il y a lieu d'observer que la garantie intrinsèque d'achèvement est une garantie prévue réglementairement au code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'un système autorisé par les textes.

Un officier ministériel, soumis aux textes légaux et réglementaires, ne peut se permettre de donner une appréciation sur ces textes.

Il ne peut être reproché à M°[D] de ne s'être pas cru autorisé à porter une telle appréciation sur la fiabilité d'un système mis en place par les pouvoirs législatifs et réglementaires.

Il devait vérifier que les conditions étaient réunies et il a constaté qu'elles l'étaient.

En tout état de cause, en admettant même que le notaire aurait commis une faute, pour manquement à obligation de conseil lors de l'élaboration de l'acte de vente, le seul préjudice qui en résulterait serait la perte de chance des acquéreurs de renoncer à leur acquisition par crainte de voir l'immeuble non achevé, préjudice non allégué par les acquéreurs.

Par ailleurs les acquéreurs n'ont pas demandé la résolution de la vente et la procédure collective n'est pas close.

Le préjudice allégué par les acquéreurs n'a aucun lien causal avec la faute prétendue du notaire.

-II) Sur la demande reconventionnelle :

M°[D] et sa société civile professionnelle demandent des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Il ne peut être dit que l'action menée par M.[N] et la société Jelomi aura été abusive. Elle n'est que l'exercice d'une voie de droit légitime même si elle s'avère non fondée. Elle ne procède d'aucune volonté de porter atteinte à M°[D] et à sa société civile professionnelle.

En définitive le jugement sera confirmé, avec adjonction de motifs. Il sera réformé sur la condamnation de M.[N] et de la société Jelomi à payer des frais irrépétibles, alors qu'en équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme, dans le cadre de l'appel, entre les parties en appel, le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté M.[M] [N] et la Sarl JELOMI de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M°[X] [D] et de la SCP [D],

Ajoutant au dispositif de ce jugement, déboute M°[X] [D] et la SCP [P] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et confirme en appel ce débouté,

Infirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00276
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/00276 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.00276 ?
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