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06/02/2014 | FRANCE | N°13/01104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 février 2014, 13/01104


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/076













Rôle N° 13/01104







[B] [J]





C/



[D] [Q] épouse [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivier FAUCHEUR



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE









Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02471.







APPELANT





Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Tunisie)

demeurant [Adresse 1]





représenté et plaidant par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/076

Rôle N° 13/01104

[B] [J]

C/

[D] [Q] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier FAUCHEUR

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02471.

APPELANT

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Tunisie)

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [D] [Q] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Soutenant avoir prêté à M. [B] [J] une somme totale de 595.000 francs en quatre chèques et arguant de ce que celui ci ne l'a pas remboursé malgré une mise en demeure du

2 mars 2010, Mme [D] [Q] épouse [V] l'a fait assigner par exploit du 30 juin 2000 à l'effet de le voir condamner au remboursement de cette somme.

M. [J] soutenant en défense que la somme reçue n'était que le remboursement partiel d'un prêt de 700.000 francs qu'il lui avait accordé et au titre duquel deux chèques de garantie de respectivement 600 000 et 100 000 francs lui avaient été avait été remis, Mme [Q] épouse [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Grasse au motif que ces chèques n'ont pas été établis par elle mais subtilisés par M.[J] à son insu.

Le Tribunal par jugement du 31 juillet 2002 a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

L'affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [D] [Q] épouse [V] en avril 2010.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a :

- condamné M. [B] [J] à payer à Mme [D] [Q] épouse [V] la somme de 90.707€ avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2000 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur d'un tiers,

- condamné M. [B] [J] à payer à Mme [D] [Q] épouse [V] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [Q] épouse [V] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de l'instance au profit de l'avocat demandeur.

Par déclaration de Me Olivier FAUCHEUR, avocat, en date du 17 janvier 2013, M. [B] [J] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 décembre 2013, M. [B] [J] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement,

- juger que Mme [D] [Q] épouse [V] ne pouvait valablement solliciter le remboursement de sommes prêtées dans le cadre d'un prêt,

- rejeter l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la somme de 90.707€ correspond à un remboursement partiel de Mme [D] [Q] épouse [V] d'un prêt global d'un montant de 106.707,30€,

- condamner Mme [D] [Q] épouse [V] à lui payer la somme de 16.006€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance portant réclamation du remboursement de ces sommes en date du 30 mai 2001,

- condamner Mme [D] [Q] épouse [V] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M Olivier FAUCHEUR, avocat.

M. [J], qui précise qu'il entretenait une relation extraconjugale avec [D] [Q] à l'époque du prêt, soutient que son épouse a été témoin de la remise par cette dernière des deux chèques de garantie.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 décembre 2013, Mme [D] [Q] épouse [V] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [B] [J] au paiement d'une somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats.

Mme [Q] épouse [V], qui précise qu'il résulte d'un jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 3 juin 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 février 2010 que les deux prétendus chèques de garantie n'ont pas été établis par elle et qu'il s'agit donc de faux, soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la remise et l'encaissement des quatre chèques constituent la preuve de l'existence d'un prêt et de l'engagement de rembourser par M. [J] dont la thèse relative à un remboursement partiel d'un précédent prêt a été mise en échec par la juridiction pénale, la cour d'appel ayant jugé que le fait pour [D] [Q] de n'être pas le scripteur des chèques, dont l'unique bénéficiaire était [B] [J], implique nécessairement la connaissance qu'il avait de la falsification desdits chèques.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 février 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation pour celle-ci de les restituer ;

QUE la preuve d'un prêt, dont la charge incombe au seul prêteur, impose en effet que soit à la fois démontrée la remise et l'encaissement des fonds et le fait qu'ils l'ont été à charge de remboursement de la part de l'emprunteur ;

ATTENDU que si l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt du fait de la relation intime entretenue par les parties au moment de la remise et de l'encaissement des fonds autorise la preuve par tous moyens conformément à l'article 1348 du Code civil, force est de constater que Mme [Q] épouse [V], qui ne produit d'autre pièce que sa lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2000, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes remises l'ont bien été à titre de prêt ;

ATTENDU que M. [J], qui prétend que les sommes encaissées de Mme [Q] épouse [V] constituent en réalité le remboursement partiel d'un prêt qu'il lui a lui-même concédé et au titre duquel il sollicite condamnation de cette dernière au versement du solde, ne rapporte pas d'avantage preuve de la remise et de l'encaissement des fonds que preuve de l'obligation de les rembourser ;

QU'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Mme [Q] épouse [V] et M. [J] seront déboutés de toutes leurs demandes ;

ATTENDU qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ATTENDU que chacun succombant en ses demandes, chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 3 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [Q] épouse [V] et M. [J] de toutes leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie concernera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01104
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/01104 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.01104 ?
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