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06/02/2014 | FRANCE | N°13/02191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 06 février 2014, 13/02191


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014



N°2014/70

BP













Rôle N° 13/02191







[Z] [J]





C/



Société SEMEC

























Grosse délivrée le :

à :

Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE



Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE



Copie cer

tifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 24 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/515.





APPELANT



Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

N°2014/70

BP

Rôle N° 13/02191

[Z] [J]

C/

Société SEMEC

Grosse délivrée le :

à :

Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 24 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/515.

APPELANT

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société SEMEC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [J] a été engagé par la société d'Économie Mixte pour les Événements Cannois (SEMEC) à compter du 6 septembre 1999, en qualité d'agent d'accueil guide ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 17 octobre 2008, après avoir été mis à pied à titre conservatoire aux termes du courrier du 12 septembre 2008 le convoquant à une entretien préalable de licenciement ;

Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2013, M. [J] a interjeté appel d'un jugement en date du 12 juillet, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 15 juillet 2010, a dit le licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [J] conclut à l'infirmation de la décision entreprise ; il sollicite paiement des sommes suivantes : 3.221,80 euros outre congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.093,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.610,90 euros outre congés payés y afférents à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte outre intérêts de droit capitalisés sur les sommes assimilées à des salaires.

Il soutient une absence de bien fondé de chacun des motifs du licenciement ;

La SEMEC conclut à la confirmation de la décision, au débouté adverse, outre paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le licenciement est motivé d'une part par des absences injustifiées et la désorganisation qu'elles ont causée sur le bon fonctionnement du service, d'autre part les difficultés extra-professionnelles du salarié qui ont porté atteinte à l'image de la société ; que le salarié avait bénéficié d'un congé sabbatique et d'un congé sans solde durant 3 ans du 1er septembre 2004 au 31 août 2007 ; que M. [J] ne démontre pas l'étendue de son préjudice, ni de ses recherches d'emploi ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 2 février 2011, et a fait l'objet d'une autre condamnation pour escroquerie par jugement rendu le 20 février 2013 en son absence ; qu'aucune retenue sur salaire n'a été opérée durant la période de mise à pied du fait de l'arrêt maladie du salarié ;

SUR CE

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

1- « Suite à une première absence pour cause d'incarcération du 23 juillet 2008 au 5 septembre 2008, la société n'a pas été informée des raisons de cette absence en temps et en heures. Il en a résulté une désorganisation de votre service pendant plusieurs jours, votre hiérarchie n'étant pas en mesure de prendre les dispositions adaptées pour vous remplacer. » :

La SEMEC soutient de ce chef n'avoir découvert que le 12 août 2008, à l'occasion de la lecture du journal local que M. [J], impliqué « dans la vente d'un faux mariage blanc »  avait été incarcéré le 23 juillet, date à compter de laquelle il avait été absent sans motif jusqu'à réception d'un courrier daté du 2 septembre émanant du conseil du salarié ; toutefois, M. [J] fait valoir sans être contesté sur ce point d'une part qu'il a été interpellé avec un autre employé de la SEMEC au sein de leur service et devant les autres employés et qu'il est en conséquence peu probable que l'employeur ait ignoré les causes de son absence, d'autre part que 14 accueils/guides travaillent à l'office du tourisme et que la SEMEC qui emploie 250 salariés ne démontre pas la désorganisation alléguée ;

De fait, si l'absence injustifiée d'un salarié est susceptible de constituer une faute grave, force est d'admettre qu'au cas d'espèce, la SEMEC ne prétend pas avoir adressé une mise en demeure au salarié d'avoir à justifier de son absence et ne démontre aucunement la désorganisation ayant résulté du fait de la non justification de la dite absence ; il s'ensuit que ce motif n'est pas constitutif d'une faute grave ;

2- « En outre, alors que vous auriez donc dû reprendre votre travail à compter du 6 septembre 2008, il nous a à nouveau fallu attendre le 10 septembre 2008 pour obtenir le justificatif de cette nouvelle absence (maladie), ce qui est en contradiction avec le délai de 48 heures prévu par nos accords et qui , une nouvelle fois, a été source de désordre et de difficultés dans votre service. »

Toutefois, et alors que M. [J] soutient avoir prévenu l'employeur de cette nouvelle absence dès le 6 septembre, la SEMEC qui a la charge de la preuve de la faute grave ne démontre pas n'en avoir été avisée qu'à la date du 10 septembre, observation faite qu'elle ne justifie également d'aucune mise en demeure adressée de ce chef au salarié et que la démonstration de la désorganisation alléguée ne résulte également pas de la copie, au demeurant illisible, du planning des activités de la SEMEC, tel que produit en pièce 29 ; il s'ensuit que ce second motif n'est également pas constitutif d'une faute grave ;

3- « En outre, depuis le mois de juillet 2008, vous êtes impliqué dans des événements qui portent atteinte à l'image de l'entreprise et lui portent préjudice, notamment en raison de l'écho que la presse en a fait. Vos fonctions, qui supposent un contact permanent avec les tiers rendent dès lors impossible la poursuite de nos relations contractuelles. »

Toutefois, et comme le fait valoir M. [J], la SEMEC ne démontre aucune atteinte à son image résultant de la circonstance que le journal local ait mentionné que le « mis en examen pour trafic d'influence et complicité d'organisation d'une union aux seules fins de bénéficier d'un titre de séjour » était « employé de l'office du tourisme » ; elle ne démontre également pas que cette incarcération, prononcée pour un motif tiré de la vie privée du salarié, a créé un trouble caractérisé constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori d'une faute grave ;

4- enfin, l'employeur qui fait grief au salarié de ce que plusieurs personnes de son entourage auraient eu des contacts téléphoniques virulents avec des collaborateurs du service indique « Si naturellement vous ne sauriez être tenu pour responsable de ces débordements, ceci conforte le fait que la société n'est plus en mesure de vous faire reprendre, dans des conditions normales, vos activités professionnelles (...) » ; or, si la SEMEC produit un compte-rendu d'un appel téléphonique d'une personne se plaignant de ce qu'on ne lui permettait pas de joindre M. [J], aucune faute imputable à ce dernier ne résulte toutefois de cet incident ;

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera alloué au salarié les sommes non contestées en leur montant réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ; de même, la remise des documents sociaux rectifiés sera ordonnée, sans qu'il n'y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte ;

Il est constant en revanche, qu'aucune retenue sur salaire n'a été effectuée au titre de la mise à pied du fait de l'arrêt maladie de M. [J] durant cette période ; le jugement ayant débouté le salarié de cette demande sera en conséquence confirmé de ce chef ;

En outre, M. [J] qui démontre avoir été embauché en contrat à durée indéterminée dès le mois de juillet 2009, ne justifie en dépit de la critique adverse ni de sa situation économique postérieure au licenciement, ni de ses recherches d'emploi ; faute de démonstration d'un plus ample préjudice, il lui sera dès lors alloué une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Enfin et par application de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des éventuelles allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 3 mois au regard de l'ensemble des circonstances ;

Les dépens, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, seront mis à la charge de la SEMEC qui succombe.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée à titre de rappel de salaire durant la mise à pied.

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau

Condamne société d'Économie Mixte pour les Événements Cannois à payer à M. [Z] [J] les sommes de 3.221,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 322,18 euros au titre des congés payés y afférents, 3.093,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés.

Condamne la société d'Économie Mixte pour les Événements Cannois à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 3 mois.

 

Dit que les dépens seront supportés par société d'Économie Mixte pour les Événements Cannois.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

 

 

LE GREFFIER                                              LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02191
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/02191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.02191 ?
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