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06/02/2014 | FRANCE | N°13/05001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 06 février 2014, 13/05001


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 6 FÉVRIER 2014



N° 2014/62













Rôle N° 13/05001







[W] [B]





C/



[Y] [U]

COMMUNE [Localité 3]





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP BADIE

Me BLANCO

















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00145.





APPELANT



Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pl...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 6 FÉVRIER 2014

N° 2014/62

Rôle N° 13/05001

[W] [B]

C/

[Y] [U]

COMMUNE [Localité 3]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP BADIE

Me BLANCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00145.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [U]

mandataire judiciaire

pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VERANE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE

LA COMMUNE DE [Localité 3]

représentée par son maire en exercice

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Caroline BLANCO de la SELARL BURLETT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

La société civile immobilière Verane était propriétaire d'un immeuble cadastré AL [Cadastre 1] sur la commune du [Localité 3]. Cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2003 du tribunal de Grasse. Une ordonnance du juge commissaire est intervenue le 18 juin 2007 autorisant le liquidateur Me [U] à vendre l'immeuble au prix de 1,7 millions d'euros, sans condition suspensive, à M. [B], la vente devant intervenir dans les trois mois de l'ordonnance.

Par délibération préalable du 29 juin 2007, et délibération spéciale du 21 novembre 2007, la commune a exercé son droit de préemption au prix de 1,7 millions d'euros.

La commune a procédé à la consignation du prix par arrêté en date du 14 mai 2008, l'acte authentique de vente n'intervenant que le 23 octobre 2009.

Par acte en date du 13 octobre 2010, M. [B] a assigné la commune et le liquidateur de la société civile immobilière Verane en estimant qu'il est recevable dans son action tendant à obtenir la nullité de la vente et la rétrocession du bien par la voix de l'action oblique.

Il était demandé au tribunal de juger que la vente autorisée par le juge commissaire est parfaite, car conforme à l'ordonnance du 18 juin 2007.

Les dispositions de l'article L 213 - 14 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées. Il est demandé de prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 octobre 2009 entre le liquidateur et la commune, avec rétrocession du bien au profit de M. [B] par application de l'article 1116 du Code civil.

Il était demandé d'ordonner la vente entre le liquidateur et M. [B], aux conditions fixées par l'ordonnance du 18 juin 2007.

Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que M. [B] n'avait pas d'intérêt à agir en nullité de la vente, et n'avait pas qualité pour solliciter la rétrocession du bien.

En conséquence l'action de M. [B] à l'encontre du liquidateur et de la commune a été déclarée irrecevable.

Le liquidateur a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration régulière et non contestée en date du 8 mars 2013, M. [B] a relevé appel à l'encontre de la commune et de Me [U] en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Verane.

L'appelant a conclu le 16 septembre 2013 et demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, au visa de l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 juin 2007,de l'article L213 - 14 du code de l'urbanisme, des articles 1166, 1134 et 1583 du Code civil, ainsi que de l'article 31 du code de procédure civile, la cour jugera que l'appelant est recevable dans sa demande d'annulation de la vente et a un intérêt à agir tant concernant sa demande d'annulation de la vente du 23 octobre 2009 entre la commune et le liquidateur, que celle concernant la rétrocession du bien par la voix de l'action oblique, M. [B] étant pris en qualité d'acquéreur évincé et propriétaire du bien par l'effet de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ;

La cour jugera que la vente n'a pas été passée comme ordonnée par le juge commissaire, dans le délai de trois mois imparti par celui-ci, la déclaration d'intention d'aliéner ayant été adressée après l'expiration de ce délai ;

L'ordonnance du 18 juin 2007 était exécutoire et définitive ;

La cour constatera que la vente intervenue entre M. [B] est le liquidateur en sa qualité était parfaite, et que les dispositions du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, la consignation étant intervenue pour des motifs inopérants ne constituant pas des obstacles au règlement du prix.

La cour prononcera en conséquence l'annulation de la vente intervenue le 23 octobre 2009 entre la commune et le liquidateur, et en conséquence le bien devra revenir dans le patrimoine de la société Verane, et M. [B] est propriétaire du bien qu'il a acquis par l'effet de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ;

En conséquence cette annulation, il y aura lieu à rétrocession par application de l'article 11 66 du Code civil au profit de M. [B], et il sera ordonné au liquidateur de passer l'acte de vente avec M. [B], aux conditions fixées par ordonnance du 18 juin 2007.

Une somme de 10'000 € et réclamer la commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U], agissant en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Verane, intimé, a conclu le 24 juillet 2013 à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] à l'encontre du liquidateur et de la commune.

À titre subsidiaire, M. [B] sera débouté de sa demande d'annulation de la vente et en rétrocession d'immeuble , avec vente à son profit.

En tout état de cause, au visa de l'article 1382 du Code civil, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Me [U] de sa demande de dommages-intérêts, qui sera portée à un montant de 25'000 €. Une somme de 10'000 € et réclamer au titre des frais inéquitablement exposés.

La commune du Cannet , intimée, a conclu le 10 juillet 2013 à la confirmation, avec condamnation de M. [B] à lui payer 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2013.

Sur ce :

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance rendue le 18 juin 2007 par le juge commissaire du tribunal de Grasse a autorisé le liquidateur à accepter l'offre d'acquisition du bien litigieux appartenant à la société civile immobilière Verane , pour un prix de 1'700'000 € ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le notaire en charge de régulariser l'acte de cession a notifié le 20 septembre 2007 à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ;

attendu qu'il n'est pas contesté que la commune a notifié au notaire sa décision de préempter, pour le même prix, à la date du 21 novembre 2007, la commune se substituant ainsi ab initio à M. [B] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, les tentatives de M. [B] de faire suspendre ou annuler la décision de préemption devant la juridiction des référés du tribunal administratif de Nice, devant le conseil d'État et au fond devant le tribunal administratif de Nice, ont échoué ;

Attendu que la décision de préemption s'impose donc aux parties et à la cour, ce qui a pour effet de rendre irrecevable l'action en annulation de la vente par M. [B], dès lors que ce dernier n'a que la qualité d'acquéreur évincé et n'a pas obtenu du juge administratif qu'il annule ou déclare illégale la décision de préemption ;

Attendu que l'irrespect allégué des modalités prévues par l'ordonnance du 18 juin 2007, ladite ordonnance consacrant selon l'appelant une vente parfaite lui conférant un intérêt à agir, ne pallie pas l'irrecevabilité découlant de la qualité d'acquéreur évincé ;

Attendu que tout d'abord et fort logiquement, l'irrespect de ces modalités n'affecterait en toute hypothèse que l'autorisation donnée au liquidateur de vendre au profit de M. [B] ;

Attendu que par ailleurs, et même si l'ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à accepter l'offre d'acquisition était assimilable à une vente parfaite, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété au profit de M. [B] ne serait intervenu qu'au jour de la rédaction des actes de cession, et qu'au surplus, seule la commune qui s'est substituée à M. [B] par l'effet de la préemption est recevable à invoquer l'irrespect des modalités de cession prévue par l'ordonnance ;

Attendu qu'en définitive et s'agissant de la demande d'annulation de la vente, l'action de l'appelant se heurte dans tout les cas de figure à l'irrecevabilité consécutive à sa qualité de simple acquéreur évincé par un droit de préemption qui a été légalement exercé ;

Attendu que s'agissant de la demande de rétrocession du bien litigieux, elle se heurte aux dispositions de l'article L.213 - 14 du code de l'urbanisme, qui réserve la possibilité de rétrocession à l'ancien propriétaire, lorsque le titulaire du droit de préemption n'a pas payé le prix, on s'il n'a pas consigné dans le délai de six mois qui suit la décision d'acquérir les biens, lorsqu'il y a obstacles au paiement ;

Attendu que quel que soit le bien-fondé de la contestation à laquelle se livre l'appelant de ces « obstacles au paiement » en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien propriétaire, seule la société civile immobilière Verane ayant cette qualité, puisque, faut-il le rappeler, l'exercice du droit de préemption substitue la collectivité bénéficiaire à l'acquéreur qui n'a donc jamais disposé d'un quelconque droit réel sur le bien litigieux, dès lors que l'exercice dudit droit de préemption n'a jamais été déclaré illégal ou annulé,

Attendu que l'appelant est donc irrecevable à agir en rétrocession, l'exercice allégué d'une action oblique n'étant pas de nature à pallier cette irrecevabilité ;

Attendu qu'en effet, et si l'appelant est créancier de la société civile immobilière Verane, il n'en demeure pas moins que les droits et actions patrimoniaux de cette société admise à une procédure collective ne peuvent être exercés que par le liquidateur, auquel aucun créancier ne saurait se substituer par le biais de l'action oblique ;

Attendu qu'au surplus, l'action oblique a pour but de garantir le créancier de l'inaction de son débiteur qui aurait pour effet de laisser dépérir son patrimoine qui constitue normalement le gage de ses créanciers ;

Mais attendu qu'en l'espèce, ni l'action du liquidateur qui a été autorisé à vendre le bien litigieux pour 1'700'000 € , ni l'exercice du droit de préemption de la commune pour un même prix, n'ont eu pour effet de réduire le patrimoine de la société Verane et de porter ainsi atteinte aux droits de ses créanciers, dont ceux de M.[B] ;

Attendu qu'ainsi et s'agissant de l'action oblique, le débouté au fond aurait rejoint l'irrecevabilité que la cour retient au principal ;

Attendu que c'est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s'impose,

la cour n'estimant pas que l'exercice de ses droits, même infondés, par l'appelant ait dégénéré en l'espèce en un recours abusif ouvrant droit à dommages-intérêts ;

Attendu qu'en revanche, une somme de 3000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel, tant au profit du liquidateur en sa qualité que de la commune ;

Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ;

Condamne l'appelant à payer à chacun des intimés une somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05001
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/05001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.05001 ?
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