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06/02/2014 | FRANCE | N°13/10611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 février 2014, 13/10611


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/79













Rôle N° 13/10611







[U] [Z]





C/



Etablissement EHPAD [1]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacques RANDON



Me Christian VALLAR











Décision déférée à la Cour :


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br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06582.









APPELANT





Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] -Maroc,

demeurant [Adresse 2]





représenté et assisté par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE









I...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

DT

N° 2014/79

Rôle N° 13/10611

[U] [Z]

C/

Etablissement EHPAD [1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacques RANDON

Me Christian VALLAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06582.

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] -Maroc,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

L'EHPAD [1]

Résidence [1] Maison de retraite

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur Monsieur [T].

représentée et assisté par Me Christian VALLAR, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Arguant de ce qu'il n'a pas été rémunéré des soins prodigués à Mme [R], résidente de L'EHPAD [1], en soutenant que cet établissement a reçu des sommes de la Caisse primaire d'assurance maladie pour l'ensemble des actes accomplis par les infirmiers libéraux, M. [U] [Z], infirmier libéral, a fait assigner l'EHPAD [1] devant le Tribunal de grande instance de Grasse par exploit du 3 novembre 2009, en remboursement des sommes perçues par l'établissement de la Caisse primaire d'assurance maladie.

Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que la demande en paiement d'honoraires de M. [U] [Z] à l'encontre de l'EHPAD [1] n'a pas de fondement,

- débouté M. [U] [Z] de sa demande en paiement à l'encontre de l' EHPAD [1] en sa qualité d'infirmier libéral,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [U] [Z] à payer à l' EHPAD [1] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration de M Jacques RANDON, avocat, en date du 22 mai 2013, M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 décembre 2013, M. [U] [Z] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que M. [U] [Z] est bien fondé à réclamer le paiement des honoraires qui lui sont dues pour les soins prodigués,

- condamner l'EHPAD [1] à lui payer la somme de 16.240,50€ augmentée des intérêts de droit sur ladite somme à compter de l'exploit introductif d'instance, soit le 3 novembre 2009 jusqu'au jour du parfait règlement,

- condamner l'EHPAD [1] au paiement d'une somme de 2.000i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l' EHPAD [1] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Jacques RANDON, avocat.

Pour soutenir que les soins infirmiers qu'il a dispensés sont inclus dans le forfait journalier versé à l'EHPAD par la CPAM, M. [Z] fait valoir que par courrier du 12 octobre 2005 la CPAM a indiqué que les infirmiers libéraux ont toujours la possibilité d'intervenir au sein des EHPAD, que la CPAM lui a d'ailleurs réglé ses honoraires pendant plusieurs années et que l'instruction [K] du 13 janvier 2003 relatif à la négociation des conventions tripartites au bénéfice des EHPAD précise que la signature d'une convention tripartite ne signifie nullement l'impossibilité pour les infirmiers libéraux d'intervenir dans ces établissements.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 décembre 2013 , l'EHPAD [1] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner l' EHPAD [1] à payer à M. [U] [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EHPAD [1], qui précise que son directeur a informé les infirmiers libéraux le 30 mai 2005 qu'ils devraient cesser leurs interventions à compter du 1er juin 2005 du fait de la signature d'une convention tripartite, se prévaut du fax de la CPAM du 18 août 2005 selon lequel est seule incluse dans le forfait la rémunération du personnel infirmier salarié, les infirmiers libéraux bénéficiant d'un délai jusqu'au 31 août 2005 pour cesser toute activité.

L'EHPAD [1] fait par ailleurs valoir que la note de la CAPM d'octobre 2005 signifie en réalité que les infirmiers ne peuvent plus être remboursés à l'acte mais seulement rémunérés en tant qu'infirmiers salariés, précisant que tous les infirmiers libéraux ont d'ailleurs cessé d'intervenir à l'exception de M. [Z].

DECISION

ATTENDU qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, l' EHPAD [1] a signé le 1er juin 2005 une convention tripartite avec le conseil général et l'État en application de laquelle elle a engagé des infirmiers salariés;

ATTENDU que l'établissement du forfait de soins exclut que les caisses primaires d'assurance maladie puissent prendre en charge en sus de ce forfait les soins prodigués par les praticiens libéraux intervenant à la demande des personnes hébergées ;

QUE bien qu'informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2005 qu'il devait cesser toute activité au sein de l'établissement au 31 août 2005 sous peine de voir la caisse primaire d'assurance-maladie réclamer le remboursement des indus, M. [Z] a continué à prodiguer des soins ;

QUE M. [Z] ne peut dès lors voir prospérer une demande tendant au remboursement par l'EHPAD [1] de sommes que cet établissement n'a pas pu recevoir de la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'actes prodigués par un infirmier libéral ;

ATTENDU qu'il paraît conforme à l'équité de faire droit en cause d'appel à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Grasse ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [Z] à verser à l'EHPAD [1] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [Z] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/10611
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/10611 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.10611 ?
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