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07/02/2014 | FRANCE | N°11/01835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 février 2014, 11/01835


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014



N° 2014/116













Rôle N° 11/01835







SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE

Syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES





C/



[O] [T]

[J] [R] épouse [T]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUC

SELARL BOULAN

S

CP MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 24 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5456.





APPELANTES



SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE

dont le siège est [Adresse 2]



représentée par Me Françoise BOULAN ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014

N° 2014/116

Rôle N° 11/01835

SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE

Syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES

C/

[O] [T]

[J] [R] épouse [T]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUC

SELARL BOULAN

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 24 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5456.

APPELANTES

SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES ARCS DES SERRES, [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LVS SARL , demeurant- [Adresse 1]

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mireille BEZZINA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLENO, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013, puis prorogé au 13 Décembre 2013, 10 Janvier 2014 et 07 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 24 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 103.000 €, conformément la demande des époux [T], une astreinte de 200 € prononcée par arrêt de la cour d'appel du 12 février 2008 contre la SCI LES ARCS et le syndicat des copropriétaires solidairement, condamnés à exécuter des travaux d'évacuation des eaux pluviales préconisés par expert et rendus nécessaires par une aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux du fait de leurs travaux en surplomb de la propriété des époux [T] et la construction d'un mur,

au motif de l'absence de justification de difficulté ou cause étrangère à l'inexécution. Une nouvelle astreinte définitive de 300 € a été prononcée.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2013 par la SCI LES ARCS DES SERRES DE LA MADONE tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour d'ordonner la suppression de l'astreinte au motif qu'elle a exécuté tous les travaux prescrits qui étaient en son pouvoir, dans le délai prévu par la Cour et avec succès puisque les désordres ont totalement disparu, subsidiairement de désigner un expert avec mission de dire si les travaux exécutés ont mis un terme aux désordres, s'ils sont suffisants à mettre un terme au litige, quelles seraient les propriétés traversées pour une stricte exécution des travaux prévus par l'expert, et dire si le déversement des écoulements dans le béal commun cause un quelconque préjudice aux riverains et notamment aux consorts [T],

soutenant notamment que les préconisations de l'expert étaient impossibles à réaliser dans la mesure où ils imposaient l'exécution de travaux chez des tiers, que le béal est précisément fait pour recueillir toutes les eaux de la colline et est commun à l'ensemble des propriétés,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES tendant à la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions,

soutenant notamment que pour sa part il n'était condamné qu'à faire exécuter les travaux,que la SCI maître de l'ouvrage qui y était condamnée s'était engagée à son égard à exécuter les travaux mais n'aurait pas tenu ses engagements contrairement aux justifications qu'elle lui avait produites de leur accomplissement, ce qui constitue pour lui une cause étrangère exonératoire, que pour obtempérer néanmoins au jugement, il a mandaté un technicien et déposé en mairie une déclaration préalable de travaux conformes à l'expertise qui a fait l'objet d'une décision d'opposition à travaux de la part du maire le 2 juillet 2013, ce qui rend juridiquement impossible l'exécution des travaux et constitue une cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2013 par les époux [T] tendant à la confirmation du jugement dont appel en contemplation de l'aveu par la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'inexécution de la décision,

soutenant notamment que les appelants démontrent eux-mêmes qu'ils n'ont pas fait diligence, que le dossier de déclaration de travaux a donné lieu à une oppositions parce qu'il était incomplet et entaché d'illégalité au regard du plan d'occupation des sols et de la loi sur l'eau,,

A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties et avec leur accord exprimé oralement, l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2013 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'expert, en page 13 de son rapport, précise que les plans du permis de construire prévoyaient un écoulement des eaux pluviales par épandage à l'intérieur de la parcelle comportant le lotissement, travaux qui n'ont jamais été exécutés et dont la réalisation est devenue hasardeuse compte tenu de la construction d'un mur de soutènement de 5,60 mètres de haut destiné à remblayer la parcelle pour obtenir une surface plane autour de la piscine, étant ici ajouté que ce mur imposant sur 75 mètres de longueur a été construit sans autorisation d'urbanisme ;

qu'il a préconisé en conséquence la construction d'un collecteur de diamètre 300 mm d'évacuation des eaux pluviales, auquel seront raccordées les sorties existantes, l'une à l'Est (A), l'autre au Sud (B) d'évacuation des eaux pluviales collectées à l'intérieur de la parcelle, l'évacuation (C) installée à partir du regard installé au point B qui rejette les eaux directement sur les parcelles inférieures devant être supprimée ;

qu'il prévoit que ce collecteur cheminera côté Ouest de la propriété jusqu'au réseau municipal, soit une longueur d'environ 100 mètres, et estime le coût des travaux à un montant de 400.000 Francs HT ;

que ce sont là les travaux que la SCI et le syndicat des copropriétaires ont été condamnés à exécuter sous astreinte ;

Attendu que la SCI LES ARCS DES SERRES se prévaut de l'exécution de travaux dont la consistance est matérialisée :

1°)par un procès-verbal de constat d'huissier du 30 juin 2008 d'où il résulte que la sortie A qui débouchait dans un escalier a été supprimée, que la sortie B a été raccordée à un tuyau de 300 mm qui évacue les eaux pluviales côté Ouest dans le réseau public par le béal ;

2°)par une facture d'une société SGTE, qui selon le Kbis qui en est produit est dirigée par la mère du gérant de la SCI, qui décrit la façon d'une tranchée, la mise en place d'un tuyau de 300 mm de diamètre depuis la sortie A pour évacuer les eaux de pluie à 22 mètres linéaires de la sortie B dans le béal lui-même relié au réseau municipal, pour un coût de 14.600 € H ;

Attendu qu'il est constant que ce ne sont pas les travaux préconisés par l'expert : l'eau est rejetée à l'air libre à 22 mètres de la sortie B au lieu d'un collecteur cheminant sur environ 100 mètres ;

Attendu que les époux [T] soutiennent, procès-verbaux de constat d'huissiers à l'appui, que les phénomènes de ravinement des sols et des murs de restanque se poursuivent, et que les eaux du béal aboutissent à la route en contrebas ;

Attendu que tel qu'il se présente sur les photographies des constats d'huissier, le béal est un étroit couloir encaissé et peu profond qui draine les eaux de ruissellement de la colline ;

que l'expert auquel ce béal a été signalé ne l'a pas retenu comme exutoire pertinent, lui préférant un collecteur cheminant dans le même secteur ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a fait examiner ces travaux par M.[C], expert honoraire, qui a estimé que, de facture peu professionnelle, ils n'assuraient qu'une collecte incomplète des eaux et sur un trajet différent de celui préconisé par l'expert ;

Attendu que la SCI LES ARCS DES SERRES se prévaut vainement comme d'une cause étrangère d'une impossibilité tenant au fait que le parcours de collecteur décrit par l'expert devrait franchir deux parcelles appartenant à des tiers ;

qu'en premier lieu, elle ne prétend pas et encore moins ne justifie avoir sollicité l'autorisation de ces voisins qui se trouvent sur le parcours de ruissellement des eaux, et n'a donc pas tenté de franchir cette étape que lui a pourtant signalé l'architecte qu'elle a consulté au mois de juin 2008 et qui lui a précisé les solutions à envisager ;

qu'en second lieu, il apparaît de la solution préconisée par M.[C] consulté sur une mission de maîtrise d'oeuvre qu'il existe un trajet de contournement de ces parcelles appartenant à des tiers, réalisable et d'importance raisonnable;

Attendu au total que les constatations résultant des débats font apparaître qu'après avoir omis de réaliser les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales prévus au permis de construire, la SCI qui a procédé sans autorisation à une importante construction qui en remettait en cause le principe même, s'est dispensée d'exécuter les travaux tels qu'ils avaient été définis par l'expert pour, sans excuse, n'en faire qu'une partie selon des principes qui ne les respectent que très partiellement en nature, en quantité et corrélativement en prix, avec un résultat en termes de préservation du site naturel dont l'importance des nécessités avait été décrite par l'expert, dont rien ne démontre qu'il soit acquis ;

que la liquidation de l'astreinte est donc justifiée et à un niveau élevé ;

qu'il doit néanmoins être tenu compte du fait que la SCI LES ARCS DES SERRES n'est pas demeurée passive et a exécuté une partie des travaux préconisés, même modeste et imparfaite, et qu'il n'apparaît pas des débats que les époux [T] aient eu à déplorer des dommages de l'importance de ceux qui avaient justifié l'introduction de l'instance au fond qui a abouti à la décision dont l'exécution est en litige ;

qu'en fonction de ces motifs, le montant de la liquidation de l'astreinte est ramené à 75.000 € ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires, parce que responsable du fonds, est également tenu à exécution en vertu de la décision ;

qu'il n'est pas fondé à prétendre s'abriter derrière l'obligation de la SCI au prétexte que ce serait d'abord la sienne ou qu'elle devrait l'en garantir ;

qu'il lui incombait également d'assurer l'exécution de ces travaux ;

Attendu que l'examen de la décision d'opposition sur une déclaration préalable prise par le maire de la ville de [Localité 3] le 2 juillet 2013 ne révèle nullement l'existence d'une impossibilité d'exécution ainsi que le soutiennent les époux [T] ;

qu'il en résulte en effet :

-que si l'avis de l'architecte des bâtiments de France est défavorable, c'est non pas en raison du passage de ce réseau qui ne lui paraît pas contestable, mais parce qu'il est nécessaire de fournir des photographies explicites de son emprise afin de vérifier que la mise en 'uvre ne provoque pas l'abattage d'arbres dont la qualité contribue à celle du site,

ce qui n'est donc pas une opposition, mais désigne un dossier à compléter ;

-que si l'avis du service grands travaux d'aménagement est défavorable, c'est essentiellement parce qu'un bassin de rétention suffisant doit être prévu pour préserver la capacité limitée d'évacuation des infrastructures en aval, et qu'un raccordement au vallon doit être effectué,

ce qui désigne un projet à compléter :

-que si le projet est considéré comme ne respectant pas les dispositions du plan d'occupation des sols, c'est parce qu'il n'apporte pas suffisamment de précision quant à la gestion des eaux pluviales et ne prévoit pas de bassin de rétention,

ce qui désigne un projet insuffisant ;

Attendu que les préconisations de l'expert exigeaient un travail d'élaboration pratique, ce dont rend compte l'évaluation déjà élevée qu'il faisait de leur coût ;

qu'il n'y a pas été procédé, sauf tout dernièrement par le syndicat des copropriétaires, mais qui en tire des conclusions injustifiées ;

Attendu que l'évaluation de l'astreinte à l'égard du syndicat des copropriétaires est justifiée au même niveau que la SCI dont elle s'est contentée des assurances qu'il lui incombait de vérifier, ce pour quoi elle disposait de toutes facilités ;

Attendu, sur la nouvelle astreinte, que la décision ne peut qu'être confirmée tant dans son principe que par ses motifs ;

que, eu égard aux circonstances de la cause, et les débiteurs de l'obligation étant aptes à comprendre que le prix des travaux à exécuter peut être rapidement dépassé par le seul montant des astreintes, la nouvelle astreinte conservera un caractère provisoire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation de l'astreinte et sur le caractère définitif de la nouvelle astreinte et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Liquide à 75.000 € le montant de l'astreinte prononcée par arrêt du 12 février 2008, et condamne in solidum la SCI LES ARCS DES SERRES et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES à payer cette somme de 75.000 € aux époux [T] ;

Dit que la nouvelle astreinte journalière de 300 € conserve un caractère provisoire ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la SCI LES ARCS DES SERRES et du syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES ;

Condamne in solidum la SCI LES ARCS DES SERRES et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES à payer aux époux [T] la somme supplémentaire de 4.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SCI LES ARCS DES SERRES et le syndicat des copropriétaires LES ARCS DES SERRES in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01835
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/01835 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;11.01835 ?
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