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07/02/2014 | FRANCE | N°11/20382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 février 2014, 11/20382


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014



N° 2014/115













Rôle N° 11/20382







SA DSO INTERACTIVE





C/



[P] [P]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX



SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6385.





APPELANTE



SA DSO INTERACTIVE,

dont le siège est [Adresse 3]



représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [P] [P]

n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014

N° 2014/115

Rôle N° 11/20382

SA DSO INTERACTIVE

C/

[P] [P]

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6385.

APPELANTE

SA DSO INTERACTIVE,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [P] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLENO, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013, puis prorogé au 13 Décembre 2013, 10 Janvier 2014 et 07 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 15 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution contestée, pratiquée par la société DSO INTERACTIVE SA le 6 juin 2011 sur les comptes bancaires de [P] [P] pour recouvrement d'une créance de 10.6455,27 € due en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 1988 revêtue de la formule exécutoire,

faute de justification par la société DSO INTERACTIVE qu'elle serait titulaire d'un titre exécutoire, considérant qu'il n'est pas fait preuve de l'identité entre le cédant de la créance et le titulaire de l'ordonnance d'injonction de payer, et en l'état d'un précédent acte d'exécution non contesté et effectué par une société encore différente.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2012 par la société DSO INTERACTIVE, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger qu'elle a qualité pour agir contre [P] [P], de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, de juger que la créance n'est pas prescrite, et que la signification du contrat de cession de créance avec itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 31 mai 2011 et le procès-verbal de saisie-attribution produiront tous leurs effets,

soutenant notamment que le créancier d'origine, banque DIN, a été absorbé par CREDIPAR, que la cession de créance par cette dernière à son bénéfice a été régulièrement signifiée au débiteur le 31 mai 2011 avec commandement de payer de sorte qu'elle a qualité à agir, que les numéros de contrat sont les mêmes depuis l'origine en passant par l'ordonnance d'injonction de payer et la cession de créance, que la production par ses soins de tous les originaux fait présumer la cession, que la créance résultant d'une décision de justice n'est pas prescrite, d'autant moins que la prescription a été interrompue et en dernier lieu le 31 mai 2011, que l'ordonnance a bien condamné au paiement des intérêts au taux contractuel,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2012 par [P] [P] tendant à la confirmation du jugement dont appel, sauf, et au bénéfice d'un appel incident, à condamner la société DSO INTERACTIVE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause cette procédure infondée, demandant subsidiairement à la Cour de juger que le titre invoqué qui ne lui a été signifié que le 9 juin 2011 ne concerne qu'une somme de 2.780,92 € avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, plus subsidiairement de juger que les intérêts qui ne peuvent être qu'au taux légal dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer ne les fixe pas sont atteints par la prescription quinquennale pour tous ceux échus plus de 5 ans avant la dénonce du 9 juin 2011,

soutenant notamment que le cédant CREDIPAR n'était pas le bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer, SOVAC CREDIPAR, que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution complète des dispositions des articles 1413 et 1414 du code de procédure civile faute de production de la copie de la signification, que les dispositions de l'article 1416 ouvrant le droit d'opposition ne sont pas applicables dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée par une personne dépourvue du droit d'agir, que l'article 503 doit recevoir application, que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue faute de signification, que c'est par un montage de documents que la société DSO INTERACTIVE prétend prouver des droits qu'elle n'a pas, que les formalités de l'article 1690 n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'a pas accepté de manière certaine et non équivoque la cession de créance et que la simple connaissance de la cession ne suffit pas à la lui rendre opposable, que le blocage de son compte bancaire lui a créé de grandes difficultés,

L'ordonnance de clôture a été signée le 2 septembre 2013, date dont les parties avaient été informées par avis du 17 mai 2013.

Par conclusions de procédure déposées le 18 septembre 2013, [P] [P] demande à la Cour de rejeter les conclusions adverses déposées le jour de l'ordonnance de clôture qui contiennent des moyens nouveaux et une augmentation de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 septembre 2013, la société DSO INTERACTIVE s'oppose à la demande au motif que les écritures critiquées ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune prétention qui nécessiterait une réplique.

Les conclusions critiquées ont été signifiées par message RPVA du 2 septembre 2013 à 14 heures 44, tandis que l'ordonnance de clôture avait été notifiée par le même canal le 2 septembre 2013 à 9 heures 36. Elles sont donc postérieures à l'ordonnance de clôture et sont en conséquence irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appelante est en mesure de se prévaloir des pièces suivantes, dont la possession revendiquée des originaux ne fait pas l'objet de discussion :

-un décompte de créance arrêté au 7 février 1995 portant la référence numéro 10028376107 pour 42.459,27 Francs, à l'en-tête de Groupe CREDIPAR, recouvrement centralisé, énumérant les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE CEDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR, Banque Diffusion Industrielle Nouvelle-DIN, LOCA-DIN, DICOMA, Banque SOFI-SOVAC et CLV SOVAC aux sièges sociaux [Adresse 2] ;

-la copie certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef le 4 octobre 1988 d'une ordonnance du 13 juin 1988 du président du tribunal d'instance de Draguignan portant injonction à [P] [P] domicilié à [Adresse 6] de payer la somme de 18.241,67 Francs en principal avec intérêts au taux contractuel outre dépens et frais de signification, mentionnant le nom de la SCP d'huissiers [X] à [Adresse 5], mandataire de « SOVAC-CREDIPAR, [Adresse 4] »,

faisant apparaître les références d'un contrat numéro 10028376107,

et portant mention signée du greffier d'une signification effectuée le 8 août 1988 à sa personne par M°[X], d'un visa « sans opposition » du 9 septembre 1988,

-une « seconde grosse certifiée conforme » timbrée de la même ordonnance, délivrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Draguignan le 12 janvier 1995 « au Groupe CREDIPAR, [Adresse 1] » en application de l'article 465 du code de procédure civile, portant la formule exécutoire et la signature du greffier en chef ;

-copie d'un contrat de cession de créances du 2 décembre 2008 entre les sociétés CREDIPAR [Adresse 1] et DSO INTERACTIVE stipulé en 109 pages, annexes comprises comprenant la liste des 5343 créances cédées, auquel est annexée la copie d'une page 20/109 comportant le numéro 10028376107 M.[P] pour 2.911,97 € (soit 19.101,27 Francs),

-procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 1997 dressé contre [P] [P] à la demande de « la SA SOVAC PARIS dont le siège social est à [Localité 1] agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Draguignan et revêtue de la formule exécutoire en date du 12 janvier 1995 qui a permis d'appréhender 4.331,96 Francs,

-la dénonce de ce procès-verbal le 17 avril 1997 à [P] [P] en personne,

-la signification d'un certificat de non contestation du 27 mai 1997 et la quittance du paiement de la somme de 4.331,96 € (soit 660,4 €) valant mainlevée,

-la signification du contrat de cession de créances avec itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 mai 2011 à [P] [P] pour un total de 10.139,81 € dont un principal de 2.780,92 € (soit 18.241,64 Francs) et mentionnant notamment un paiement antérieur de 602,72 € (soit 3.953,58 Francs), délivré le 31 mai 2011 à son épouse,

-le procès-verbal de saisie-attribution ici contesté du 6 juin 2011 et sa dénonciation du 9 juin 2011

-la publication aux Annonces de la Seine du 9 janvier 2003 d'un apport à titre de fusion par le société BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE DIN de tous ses actifs à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR,

Attendu que de cet ensemble il ne résulte aucune rupture significative et que c'est bien le bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer CREDIPAR qui a cédé sa créance à DSO INTERACTIVE suivant l'acte de cession dont il est justifié qu'il a bien été signifié à [P] [P] préalablement à l'acte d'exécution forcée ;

qu'il n'existe pas de distorsion significative des chiffres des différents actes mais au contraire une concordance significative ;

Attendu que [P] [P] n'est pas fondé à prétendre discuter la nouvelle saisie-attribution au moyen des mentions de la précédente saisie-attribution de 1997 établie au nom de la SA SOVAC PARIS, dès lors qu'il n'a pas contesté cette dernière bien que le nom de CREDIPAR n'y apparaisse nullement alors que c'est à CREDIPAR qu'elle a été délivrée, outre qu'il est suffisamment avéré, et n'est pas contesté, que SOVAC est une société du groupe CREDIPAR ;

que la somme obtenue de la saisie-attribution diligentée en 1997 a bien été défalquée des sommes réclamées par la saisie-attribution discutée, diminuée des frais ;

que les mentions de l'ordonnance d'injonction de payer tenant à sa signification conjuguées à l'apposition par le greffier de la formule exécutoire établissent sans équivoque que le titre a été signifié à [P] [P] en personne ;

Attendu par conséquent que la saisie-attribution est vainement contestée à raison d'une prétendue absence de pouvoir ou de titre exécutoire ;

que le jugement est réformé ;

Attendu en revanche que [P] [P] est fondé à soutenir que, quand bien même le recouvrement d'une créance résultant d'une décision judiciaire pouvait être poursuivie pendant 30 ans -devenus 10 ans depuis le 19 juin 2008 et à compter de cette date dans la limite de 30 ans depuis l'origine- en revanche les intérêts échus au fil du temps sur cette condamnation sont prescrits par cinq ans avant comme après la loi du 17 juin 2008, et en l'occurrence tous ceux échus avant le 6 juin 2006 et non payés, la somme appréhendée en 1997 s'étant imputée sur les intérêts alors échus pour un montant déjà très supérieur ;

mais attendu que l'effet de cette prescription, qui laisse entier le principal de 2.780,92 € et cinq ans d'intérêts à 18,25%, n'affecte pas la validité ni l'efficacité de l'acte qui a permis d'appréhender une somme de 1.733,23 € ;

Attendu qu'il suit de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par [P] [P] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable aux débats les conclusions signifiées le 2 septembre 2013 par la société DSO INTERACTIVE ;

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Juge que la SA DSO INTERACTIVE justifie être titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Juge que les intérêts au taux contractuel de la créance en principal échus antérieurement au 6 juin 2006 sont prescrits ;

Valide le commandement de payer du 31 mai 2011 et la saisie-attribution contestée pour le montant du principal et de cinq ans d'intérêts au taux contractuel courus depuis le 6 juin 2006 ;

Déclare [P] [P] mal fondé en ses demandes et l'en déboute ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [P] [P];

Condamne [P] [P] à payer à la SA DSO INTERACTIVE la somme de 1.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [P] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20382
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/20382 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;11.20382 ?
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