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07/02/2014 | FRANCE | N°12/10064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 février 2014, 12/10064


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 FEVRIER 2014



N°2014/ 71









Rôle N° 12/10064







[S] [G]





C/



M° [R], Liquidateur judiciaire de la SA TRIVELLA

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST















Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me P

atrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON



-Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014

N°2014/ 71

Rôle N° 12/10064

[S] [G]

C/

M° [R], Liquidateur judiciaire de la SA TRIVELLA

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

-Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section I - en date du 07 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/124.

APPELANT

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

M° [R], Liquidateur judiciaire de la SA TRIVELLA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[G] a été embauché en qualité de contremaître de chantier par la société TRIVELLA, entreprise de travaux publics, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1978.

Au dernier état de la relation contractuelle, M.[G] était classé au niveau E de la convention collective ETAM .

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 9 novembre 2009, M.[G] a été convoqué le 19 novembre à un entretien préalable pour le 27 du même mois, et le 2 décembre 2009, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

La société TRIVELLA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2011.

Puis, par jugement du 23 septembre 2011 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

M°[R] a été désigné comme mandataire liquidateur.

-----------------------------------------------

Le 24 mars 2010, M.[G] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester son licenciement et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 7 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M.[G] au passif de la liquidation de la société TRIVELLA aux sommes suivantes:

- salaires à la suite de la mise à pied conservatoire : 2430, 21 euros,

- congés payés afférents: 243, 02 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 9509, 52 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 950, 95 euros,

- indemnité de licenciement : 33 396, 80 euros,

- frais irrépétibles: 1000 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de Marseille dans la limite de la garantie légale.

En outre, l'employeur a été condamné à remettre les documents légaux sous astreinte.

------------------------------------

M.[G] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[G] demande :

- la confirmation du jugement s'agissant des sommes allouées au titre des salaires à la suite de la mise à pied conservatoire , des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement 

- l'infirmation du jugement pour le surplus et de dire que le licenciement de M.[G] était sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M.[G] au passif de la liquidation de la société TRIVELLA aux sommes suivantes:

-indemnité de congés payés sur préavis: 850, 95 euros,

- indemnité de licenciement : 33 396, 80 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 110 000 euros,

- rappel de salaires pour heures supplémentaires: 101 556 euros,

- congés payés afférents: 10 155, 60 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice moral:10000 euros,

- repos compensateur : 46 647, 53 euros,

- congés payés afférents : 4764, 75 euros,

- frais irrépétibles: 3000 euros.

- ordonner la requalification de M.[G] en qualité de conducteur de travaux,

- d'ordonner sous astreinte la remise des documents suivants : bulletins de salaire rectifiés

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Marseille dans la limite de la garantie légale.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M° [R] demande l'infirmation du jugement et de dire que le licenciement de M.[G] était justifié pour faute grave, de débouter M.[G] de ses prétentions et le condamner à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

--------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de Marseille demande l'infirmation du jugement et de débouter M.[G] de ses prétentions, très subsidiairement de limiter les indemnités au préjudice subi, de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels , et dire que la décision ne sera opposable que dans les limites de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 décembre 2009 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants :

-découverte le 9 novembre précédent d'un vol organisé de ferrailles récupérées sur les chantiers de l'entreprise et revendues à la société SOBRAL,

-découverte de vols d'essence lors des ravitaillements sur les chantiers,

-organisation de chantiers au profit de particuliers avec utilisation frauduleuse du matériel de l'entreprise.

-ces agissements, compte tenu de leur gravité, rendent impossible le maintien dans l'entreprise.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

M.[G] soutient en préalable que, une même faute ne pouvant faire l'objet de deux sanctions successives, l'employeur a en l'espèce épuisé son pouvoir disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement n'a été engagée que dix jours passé la mise à pied ;

Cependant le moyen ne peut être retenu, dès lors que, au vu même des jurisprudences invoquées, et qui sont constantes, il est en l'espèce justifié du délai en cause par la nécessité-évidente-de vérifier des faits, dans le cas présent anciens, et ce au regard d'une précédente tolérance de la direction de l'entreprise en place jusqu'au mois de mars 2009 ;

Tout au rebours de ce que soutient l'appelant, le fait de diligenter immédiatement une procédure de licenciement ne lui donnait pas de garantie supplémentaire et privait l'employeur de la faculté d'invoquer en toute connaissance de cause une telle sanction dont il n'avait pas toutes les données ;

S'agissant du fond même du licenciement, M.[G] argue de ce que les accusations envers lui portées ne sont ni crédibles ni justes, lors qu'elles reposent sur la remise en cause d'un système connu depuis des années des salariés et de la direction et admis par tous, s'agissant de l'usage permettant aux chefs de chantier de récupérer les ferrailles sur les chantiers pour les revendre à des ferrailleurs et ainsi générer quelques bénéfices permettant d'organiser des grillades ;

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M.[G] 'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Le Conseil de Prud'hommes a en effet analysé méticuleusement les pièces et attestations produites à partir desquelles il a mis en exergue l'existence d'un vrai 'trafic' dont les sommes provenaient ainsi de 'lots de ferraille détournés', certains protagonistes, tel M.[N], parlant ainsi d'une participation 'contre (son) gré ' et d'obéissance aux instructions de M.[G] dont pour autant il n'entendait pas se vouloir complice ;

Les termes utilisés sont significatifs, peu important la participation d'autres employés, laquelle ne saurait exonérer la responsabilité de M.[G] : le fait que certains salariés aient pu bénéficier du fruit des ventes réalisées est sans impact sur l'engagement personnel de l'intéressé ;

En revanche doit être réexaminée la question de la complicité de l'employeur, partant de celle de la sanction ;

Le tribunal a à juste titre relevé que la direction de la société TRIVELLA était taisante sur ces faits qu'elle admettait implicitement ; mais c'est cependant oublier que cette direction avait changé à la suite d'un acte de cession du 22 mars 2009 ; que d'évidence le nouveau responsable, M.[D], n'a pas, dès lors qu'il a connu cette situation, entendu la valider comme en atteste la présente procédure ; qu'en revanche M.[G] a persisté à revendiquer un système manifestement de nature à susciter des problèmes à l'entreprise ;

S'en évince que, devant de telles divergences sur une question de cette nature, la rupture immédiate des relations contractuelles de travail était, du seul chef du trafic de ferrailles, justifiée ;

S'agissant des autres griefs, la tribunal a à juste titre relevé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments permettant de les retenir ;

Le jugement est en conséquence partiellement infirmé ;

Sur les incidences indemnitaires

Sont écartées en conséquence de ce qui précède les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des salaires à la suite de la mise à pied conservatoire, et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dommages intérêts pour préjudice moral

Dans la même cohérence, doit être souligné que M.[G] n'a d'évidence aucun titre à se prévaloir d'un quelconque préjudice moral découlant de son licenciement, les prétendues 'conditions manifestement vexatoires ' qu'il mentionne n'étant pas même explicitées ;

Sur la demande de requalification

M.[G] soutient qu'il était classé au niveau E de la convention collective ETAM correspondant àun poste de Chef de chantier-ce qui n'est pas discuté, non de contremaître, et que, surtout, il exerçait les fonctions de conducteur de travaux.

Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, que n'infirment pas les explications de M.[G], lequel ne justifie pas de la gestion de plusieurs chantiers : ainsi la pièce n° 65 qu'il produit fait très clairement état de sa présence à une réunion du 9 octobre 2008 des Chefs de chantier ; enfin les pièces dont se prévaut ci-dessous M.[G] au titre de sa demande pour heures supplémentaires sont, notamment les attestations, afférentes aux fonctions de Chef de chantier exercées par l'intéressé ;

Sur les heures supplémentaires

Ainsi que l' a rappelé le premier juge : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.

Pour autant la Cour relève que si le tribunal a accordé à M.[G] la somme de 7350 € brut avec incidence de congés payés de 735 €, ces montants ne sont pas repris dans le dispositif ;

En l'espèce, M.[G] expose que, d'une part il est acquis que, lors même qu'il s'y était engagé lors de la conciliation du 14 avril 2010 à produire les documents pour la période de mars 2005 à février 2009, M°[R] a été défaillant à le faire ;

Pour étayer ses dires, M.[G] produit notamment : les relevés de mars à novembre 2009 qu'il prétend avoir été corrigés par l'employeur, et des attestations ;

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

M°[R] expose que, de fait, les relevés antérieurs n'ont pu être retrouvés en raison de la cession de l'entreprise puis de la procédure de liquidation judiciaire ; il estime incohérent, partant non crédible les relevés établis par M.[G] lui-même, et incompréhensible l'absence de toute réclamation de sa part;

M°[R] produit également une attestation d'un Chef de chantier contredisant les dires de M.[G] selon lesquels il était tenu de faire ses rapports en heures supplémentaires.

Il résulte certes de ces éléments et des attestations produites par M.[G] que, au rebours de ce que soutient M°[R],, les dépassements d' horaires étaient fréquents, et notamment en fin de soirée afin d'établir les rapports de chantiers ; il n'apparaît cependant pas crédible que, journellement, chacun de ses salariés aient travaillé trois heures en supplément non payé ;

Le premier juge a très concrètement analysé les pièces produites et effectué un décompte des heures supplémentaires en résultant ;

Pour autant la projection qu'entend établir M.[G] sur l'ensemble des années non visées par la prescription n'est pas fondée ; cette transposition procède d'une part de l'aveu de ce que M.[G] n'est pas lui-même en mesure de présenter pour cette période, un chiffrage quelconque, et que, d'autre part, il n'a jamais demandé le paiement de ces heures supplémentaires ; or, si les moyens tenant à l'absence de réclamation ou de demande spécifique, ou encore de preuve à soi même ne sont pas, par principe, opérants, en revanche l'argument tiré de ce que, dans le cas de M.[G], ce silence ait porté sur une somme mensuelle d'environ 1692 euros sur l'ensemble de la période considérée, conduit en l'espèce au rejet du calcul purement théorique effectué par M.[G] : il n'est en effet pas crédible que l'intéressé ait ainsi passé par pertes et profits, lors même que les faits de revente de ferraille relevés plus haut dénotaient de bonnes relations avec la direction de l'entreprise, une somme qui représentait une part considérable de son salaire, et en conséquence un tel calcul n'est pas crédible ;

Le calcul de la somme de 7350 € brut avec incidence de congés payés de 735 € retenue dans jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

S'agissant de la demande pour repos compensateur le premier juge a également fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant cette prétention ;

En application de l'article L 622-21 du code de commerce les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire par jugement ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation des créances salariales.

Sur la demande de remise des documents légaux

Le jugement est confirmé hormis en ce qu'il a prononcé astreinte, la mesure n'étant pas justifiée ;

Sur la Garantie de l'AGS

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions, hormis celles afférentes au licenciement

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit que le licenciement de M.[G] repose sur une faute grave

Déboute en conséquence M.[G] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des salaires à la suite de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit n'y avoir lieu à prononcer astreinte au titre de la remise des documents légaux

 

Y ajoutant

Fixe la créance de M.[G] au passif de la liquidation de la société TRIVELLA à la somme de de 7350 € brut avec incidence de congés payés de 735 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires:

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Confirme le jugement pour le surplus

Rejette toutes autres demandes

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déclare les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TRIVELLA

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/10064
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/10064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;12.10064 ?
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