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07/02/2014 | FRANCE | N°12/13125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 février 2014, 12/13125


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 FEVRIER 2014



N°2014/ 74









Rôle N° 12/13125







AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[S] [B]

M° [L], Liquidateur judiciaire de la SARL ESM











Grosse délivrée le :



à :



-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Laurence

RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014

N°2014/ 74

Rôle N° 12/13125

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[S] [B]

M° [L], Liquidateur judiciaire de la SARL ESM

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 01 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2519.

APPELANT

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [S] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10466 du 21/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [L], Liquidateur judiciaire de la SARL ESM, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SARL ESM selon contrat à durée indéterminée en date du 23 juin 2003.

Mme [B] a été placée en congé parental du 23 juin 2008 jusqu'au 1° avril 2010.

La SARL ESM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 février 2003.

Puis, par jugement du 1° avril 2010 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

M° [L] a été désigné comme mandataire liquidateur.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril et 17 juin 2010 Mme [B] a sollicité de son employeur de reprendre son emploi et d'obtenir ses plannings.

-----------------------------------------------

Le 14 septembre 2010, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille s pour demander à l'encontre de son employeur sa la lettre de licenciement, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail .

-------------------------------------------------

Par jugement du 1° juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que la rupture intervenue suite à la liquidation judiciaire de la SARL ESM était sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance au passif de la liquidation de aux sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis : 1425, 98 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 142, 59 euros,

- indemnité de licenciement : 1010, 01 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7129, 90 euros,

- frais irrépétibles: 700 euros.

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 712, 99 euros,

Le Conseil des Prud'hommes a également ordonné de délivrer à Mme [B] les documents légaux et dit que le jugement serait opposable au CGEA AGS dans les limites de sa garantie.

------------------------------------

Le CGEA-AGS de Marseille a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA-AGS de Marseille demande l'infirmation du jugement et subsidiairement de limiter les indemnités au préjudice subi, de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels, et dire que la décision ne sera opposable que dans les limites de sa garantie.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués M° [L] demande l'infirmation du jugement et subsidiairement de limiter les indemnités allouées à Mme [B] .

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [B] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions , subsidiairement la condamnation de M° [L] à la garantir du paiement des sommes allouées, et de dire qu'à défaut d'exécution des condamnations prononcées le coût du recours à un huissier sera supporté par le débiteur ( article 10 du décret du 8 mars 2001).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le CGEA-AGS de Marseille expose que sa garantie ne saurait être retenue au bénéfice de Mme [B] dès lors que le premier juge a lui-même retenu que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi le tribunal n'était pas fondé à imputer la rupture des relations contractuelles de travail à cette liquidation judiciaire ;

M° [L] s'associe à ces moyens et soutient que en tout état de cause, le juge Prud'homal n'a pas compétence pour apprécier de son éventuelle responsabilité à titre personnel ;

C'est effectivement à tort que le premier juge a lié la rupture des relations contractuelles de travail à la procédure collective ;

Pour autant, et en application des dispositions des l'articles L 1225-47 et suivants du Code du Travail, l'employeur avait l'obligation de réintégrer Mme [B] dans l'entreprise dès lors qu'elle en formulait la demande ;

Partant, le refus de prendre en compte, en les passant sous silence, les courriers-non discutés- envoyés par Mme [B] relève d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1225-71 du Code du Travail ;

La saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille par Mme [B] découlait de ce licenciement et de la nécessité d'en voir fixer les conséquences ;

Mme [B] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, partant ne sollicitant pas le bénéfice d'une date antérieure à celle de cette décision, le licenciement prendra effet au 1° juin 2011;

Sur les incidences indemnitaires

Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001

La demande n'apparaît pas justifiée ;

Sur la Garantie de l'AGS

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme par substitution de motifs le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour les sommes allouées à Mme [B] dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Ordonne la délivrance par la SARL ESM à Mme [B] des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi )

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Déclare les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ESM

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13125
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/13125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;12.13125 ?
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