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07/02/2014 | FRANCE | N°13/11545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 février 2014, 13/11545


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014



N° 2014/ 63













Rôle N° 13/11545







SCOP [Adresse 6]





C/



[T] [H]

[D] [V] veuve [C]

[M] [C]

[L] [C]

[F] [C]

[N] [C]

[K] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me COURT-MENIGOZ





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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00017.



APPELANTE



SCOP [Adresse 6]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien BADIE, avocat postulant au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2014

N° 2014/ 63

Rôle N° 13/11545

SCOP [Adresse 6]

C/

[T] [H]

[D] [V] veuve [C]

[M] [C]

[L] [C]

[F] [C]

[N] [C]

[K] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00017.

APPELANTE

SCOP [Adresse 6]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me V. ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Maître [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc à la procédure collective de feu [C] [O],

demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [V] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1] (VIET NAM),

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 8]

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 7]

Madame [K] [C]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

tous intimés représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 14 mars 1991, la [Adresse 6] (le Crédit mutuel) a consenti aux époux [O] et [D] [C] un prêt de 2 000 000 F garanti par des sûretés hypothécaires sur des immeubles appartenant aux emprunteurs.

M. [C], pharmacien, a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1995. Un plan de cession a été arrêté le 10 octobre suivant, Mme [J] [X], représentant des créanciers, étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Le Crédit mutuel a déclaré au passif de la procédure collective une créance qui a été admise par le juge-commissaire puis rejeté par un arrêt de cette cour du 18 février 2004, au motif de l'irrégularité de la déclaration de créance. L'arrêt d'appel est devenu irrévocable le 15 novembre 2005 par l'effet du rejet du pourvoi en cassation formé par la banque.

La créance du Crédit mutuel a donné lieu à des paiements, effectués « sous toutes réserves des procédures en cours » par Mme [X] ès qualités, entre le 6 septembre 1996 et le 2 avril 2004, à la suite de la vente des immeubles donnés en garantie par les époux [C].

Le 9 février 2006, Mme [X], déclarant agir en la double qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, et M. [C] ont fait assigner le Crédit mutuel en restitution des fonds qui lui ont été versés.

La demande a été accueillie par un jugement du 14 septembre 2007, infirmé par un arrêt de cette cour du 1er avril 2010 aux motifs, d'un côté, que Mme [X] était irrecevable à agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ses fonctions ayant pris fin antérieurement à l'introduction de l'instance, comme en qualité de représentant des créanciers, les pouvoirs de cet organe étant limités après l'arrêté du plan à la vérification des créances, d'un autre côté, que M. [C] était également sans qualité pour agir.

M. [C] étant décédé, ses héritiers (Mme [D] [C], Mme [N] [C], Mme [K] [C], M. [L] [C], M. [F] [C] et M. [M] [C]) ont saisi le président du tribunal de commerce de Nice en désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'agir en restitution des fonds versés à la banque.

Mme [T] [H] a été désignée à cette fin, par une ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2010 par le président du tribunal de commerce de Nice.

Sur assignation délivrée le 18 février 2011 à la requête de Mme [H] ès qualités, le Crédit mutuel a été condamné à restituer les fonds, par un jugement du 9 mars 2012.

Le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement.

Au cours de l'instance d'appel, le Crédit mutuel a fait assigner Mme [H] ès qualités et les héritiers de M. [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice en rétractation de l'ordonnance portant désignation d'un mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés a rejeté la requête en rétractation, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les défendeurs et leur a alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel est appelant de cette ordonnance.

****

Vu les conclusions remises le 11 décembre 2013 par le Crédit mutuel ;

Vu les conclusions remises le 10 décembre 2013 par Mme [H] et par les héritiers de M. [C]  ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2013 qui a fixé l'affaire à l'audience sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Crédit mutuel demande la rétractation de l'ordonnance portant désignation d'un mandataire ad hoc. Il fait valoir qu'au jour de la requête en désignation de ce mandataire, les fonctions du commissaire à l'exécution du plan avaient pris fin, qu'un mandataire ad hoc ne peut introduire une action en justice après la cessation des fonctions de l'organe auquel il succède et que le mandataire ad hoc ne peut disposer du droit d'agir en justice lorsque le titulaire de ce droit ne peut plus agir.

Mme [T] [H] et les héritiers de M. [C] concluent à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question qui se pose est de déterminer si un mandataire ad hoc pouvait être désigné aux fins, non pas de poursuivre une instance introduite avant la cessation des fonctions de l'organe de la procédure collective ayant qualité pour agir, mais pour introduire une action postérieurement à la cessation des fonctions de cet organe.

Ainsi que cette cour l'a constaté dans l'arrêt du 1er avril 2010 qui a déclaré irrecevable l'action introduite par M. [O] [C] et par Mme [W] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, la demande en restitution des fonds versés au Crédit mutuel tend à leur réintégration dans l'actif de la procédure collective, laquelle n'est pas clôturée à ce jour, pour faire ensuite l'objet d'une distribution entre les créanciers. Dès lors, après l'arrêté du plan, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité, en vertu de l'article L 621-68 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour introduire une telle action dans l'intérêt collectif des créanciers, à la condition que ses fonctions n'aient pas cessé.

Mais, la créance de restitution des fonds versés à titre provisionnel est née de l'arrêt du 18 février 2004, lequel n'est devenu irrévocable que le 15 novembre 2005, à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par la banque.

A la date à laquelle cette créance ne pouvait plus être remise en cause, les fonctions du commissaire à l'exécution du plan, d'une durée maximale de 10 ans pour les procédures soumises aux dispositions de la loi N° 94-475 du 10 juin 1994, avaient pris fin depuis le 10 octobre 2005.

Dans de telles circonstances, le premier juge a fait une exacte appréciation en estimant qu'un mandataire pouvait être désigné, à la demande des héritiers du débiteur, pour introduire une action, dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective, aux fins de recouvrer une créance résultant d'une décision judiciaire devenue irrévocable postérieurement à la cessation des fonctions de l'organe de la procédure qui aurait été habilité à agir. En décider autrement aurait pour effet de priver ces créanciers du droit d'agir en justice par l'intermédiaire d'une personne habilitée à les représenter collectivement.

Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010 qui a désigné Mme [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc.

Elle doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] ès qualités et par les héritiers de M. [C], la situation juridique complexe dans laquelle s'inscrit l'affaire ne permettant pas de considérer que le Crédit mutuel a abusé de son droit d'agir en rétractation d'une ordonnance sur requête.

Le Crédit mutuel, qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Condamne la [Adresse 6] aux dépens,

La condamne à payer, au titre des frais non recouvrables exposés en appel, la somme de 1 500 € à Mme [D] [C], Mme [N] [C], Mme [K] [C], M. [L] [C], M. [F] [C], M. [M] [C] et Mme [T] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la procédure collective de M. [O] [C].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/11545
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/11545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;13.11545 ?
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