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13/02/2014 | FRANCE | N°12/16290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 13 février 2014, 12/16290


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014



N° 2014/90













Rôle N° 12/16290







SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER





C/



SAS SOCIÉTÉ CAFAN

Société CCV BEAUMANOIR





















Grosse délivrée

le :

à :





SARAGA BROSSAT

CAMPOCASSO











cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 682/2012.





APPELANTE



SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER au capital de 114 366.76€, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°64B24, SIREN 696 420 249 prise en la personne de son représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

N° 2014/90

Rôle N° 12/16290

SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER

C/

SAS SOCIÉTÉ CAFAN

Société CCV BEAUMANOIR

Grosse délivrée

le :

à :

SARAGA BROSSAT

CAMPOCASSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 682/2012.

APPELANTE

SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER au capital de 114 366.76€, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°64B24, SIREN 696 420 249 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEES

SAS SOCIÉTÉ CAFAN,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS,

Société CCV BEAUMANOIR,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE

plaidant par Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu par notaire le 21 décembre 2001, la société VETEMENTS HENRI MAZOYER a donné à bail à titre commercial à la société NOS ENFANTS AUSSI les lots numéro 1,3 et 11 dépendants d'un immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1], pour une durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2013 pour y exercer l'activité de prêt à porter homme, femme, enfant et accessoires s'y rapportant à l'exclusion de toutes autres mêmes à titre temporaire.

Le loyer annuel et principal hors taxes a été fixé à la somme de 80.035,73 euros outre le montant de la TVA au taux de 19,6 euros payable trimestriellement et d'avance.

Par acte d' huissier en date du 17 février 2010 la société VETEMENTS HENRI MAZOYER a fait assigner les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR devant le tribunal de Grande instance de Grasse aux fins de résiliation du bail commercial et d'expulsion.

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER a sollicité du tribunal de constater que l'acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail par la société NOS ENFANTS AUSSI aux sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR a été fait sous-seing privé au lieu d'être sous forme authentique, ce qui a fait perdre à la demanderesse le bénéfice d'une copie exécutoire de son bail à l'encontre des sociétés cessionnaires.

La société a demandé en conséquence au tribunal :

' de prononcer la résiliation du bail commercial

' de dire et juger que les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR sont occupantes sans droit ni titre et d'ordonner leur expulsion sous astreinte de 750 € par jour de retard

' d'ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués

' de condamner les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER a fait valoir que le bail commercial conclu comporte une clause prévoyant que le locataire ne pourra céder son droit au bail sans le consentement express du bailleur et que toute cession devait être réalisée par acte authentique.

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER a considéré que la cession du droit au bail sous-seing privé est une infraction contractuelle qui entraîne la résiliation de plein droit du bail.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR ont sollicité du tribunal :

' de constater que la cession du bail est opposable à la société VETEMENTS HENRI MAZOYER

' de débouter la société VETEMENTS HENRI MAZOYER de l'ensemble de ses demandes.

Elles ont fait valoir que la société NOS ENFANTS AUSSI a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 décembre 2008 du tribunal de Commerce de Nanterre.

La société CCV BEAUMANOIR a alors déposé une offre de reprise. Par jugement du 24 mars 2009 le tribunal de commerce ordonné la cession des actifs de la société NOS ENFANTS AUSSI au profit de la société CCV BEAUMANOIR , décision notifiée à la société VETEMENTS HENRI MAZOYER .

L'administrateur judiciaire a appelé le bailleur à concourir à l'acte de cession.

La société NOS ENFANTS AUSSI a cédé ses actifs à la société CAFAN qui s'est substituée à la société CCV BEAUMANOIR , acte notifié au bailleur.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR ont précisé que la cession du bail étant comprise dans la cession globale des actifs ordonnée par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 642-7 du code de commerce, les clauses restrictives du bail ne pouvaient s'appliquer dans le cadre d'un plan de cession en redressement judiciaire.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR ont mentionné que le bailleur a été mis en position d'intervenir à la procédure et qu'il n'a formulé aucune observation, qu'il s'est abstenu de toute opposition à cession du bail, et n'a pas interjeté appel du jugement signifié.

Par ailleurs la société VETEMENTS HENRI MAZOYER a encaissé les loyers et ainsi accepté tacitement cette cession.

Enfin les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR ont allégué que la mise en 'uvre de la clause résolutoire est subordonnée à la délivrance d'un commandement de payer, absent en l'espèce.

Par jugement en date du 2 juillet 2012 le tribunal de Grande instance de Grasse a déclaré , vu le bail commercial du 21 décembre 2001 , vu l'article L 642-7 du code de commerce et l'article 1134 du Code civil, opposable à la société VETEMENTS HENRI MAZOYER , la cession de droit au bail commercial sous-seing privé par la société NOS ENFANTS AUSSI aux sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR.

En conséquence le tribunal a débouté la société VETEMENTS HENRI MAZOYER de sa demande en résiliation du bail et du surplus de ses demandes.

Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que la réalisation de la cession n'a pas respecté les exigences formelles du bail commercial du 21 décembre 2001.

Pour autant le tribunal a jugé que le fait pour la société d'avoir été informée de la cession du droit au bail, d'avoir délivré des factures de loyers, d' avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, établissent que le bailleur avait accepté cette cession bien qu'irrégulière dans sa forme.

Le tribunal a jugé que la société bailleresse n'était donc pas de bonne foi .

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER a interjeté appel du jugement le 28 août 2012.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2013 la société VETEMENTS HENRI MAZOYER demande à la Cour de débouter les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions visées dans leurs écritures récapitulatives du 11 décembre 2013.

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER demande réformation dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse le 2 juillet 2012.

La société VETEMENTS HENRI MAZOYER demande à la Cour vu les dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce, vu les articles 8, 11 et 16 du bail notarié du 21 décembre 2001, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, vu le décret du 30 septembre 1953, vu les articles 46 et 515 du code de procédure civile :

' de constater que l'acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail par la société NOS ENFANTS AUSSI aux sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR a été fait sous seing privé , au lieu de la forme authentique , le 5 juin 2009 , et qu'en conséquence cet acte lui a fait perdre directement le bénéfice de la copie exécutoire de son bail à l'encontre des deux sociétés cessionnaires.

' de dire et juger que cette violation contractuelle grave et délibérée commise par les sociétés cessionnaires est immédiate et irréversible et qu'elle a causé directement un préjudice à la société bailleresse dés le 5 juin 2009 .

' de prononcer la résiliation judiciaire immédiate de plein droit du bail du 21 décembre 2001 à compter rétroactivement de la passation de l'acte de cession sous-seing privée du 5 juin 2009.

' de dire et juger que les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR sont occupantes sans droit ni titre des lieux à compter de la passation de l'acte de cession sous-seing privée du 5 juin 2009.

' d'ordonner l'expulsion des sociétés occupants les lieux et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard soit 30'000 € par mois.

' de se réserver la liquidation de l'astreinte

' d'ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués à l'endroit qu'il plaira à l' huissier chargé de l'expulsion aux frais des sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR.

' de condamner les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR à s'acquitter d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juin 2009 correspondant au montant du loyer et des charges.

' de condamner les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR au paiement d'une somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR s'opposent à toutes les demandes de la société VETEMENTS HENRI MAZOYER .

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse le 2 juillet 2012 en ce qu'il a déclaré opposable à la société VETEMENTS HENRI MAZOYER la cession du droit au bail commercial intervenu par acte sous-seing privé par la société NOS ENFANTS AUSSI aux sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR demandent à la Cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse du 2 juillet 2012 en ce qu'il les a débouté de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR demandent à la Cour de condamner la société VETEMENTS HENRI MAZOYER à leur verser la somme de 20'000 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure engagée et du préjudice financier qui en est résulté.

En tout état de cause les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR demandent à la Cour de constater que la société VETEMENTS HENRI MAZOYER reconnaît que la cession de bail du 5 juin 2009 lui est opposable.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR demandent à la Cour de leur donner acte de leur offre de réitérer le bail en la forme authentique.

Les sociétés réclament une somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR estiment que les clauses restrictives de cession du bail ne s'appliquent pas lors d'une procédure en liquidation judiciaire.

Elles rappellent que la clause résolutoire ne peut être acquise en l'absence de sommation signifiée par le bailleur.

Elles allèguent qu'aucune infraction grave en l'espèce ne justifie la résiliation du bail .

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR mentionnent que la cession par acte sous-seing privé du 5 juillet 2009 , qui a été notifié et signifié à la société VETEMENTS HENRI MAZOYER qui a émis des factures en paiement postérieurement au jugement 4 mars 2009 , a en fait été acceptée par la société bailleresse.

Elles ajoutent que la société VETEMENTS HENRI MAZOYER a par ailleurs manifesté son intention de poursuivre le bail par les encaissements successifs effectués .

Les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR considèrent enfin que la société VETEMENTS HENRI MAZOYER ne démontre aucun préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant acte reçu par Maître [R] [L] notaire à [Localité 2] le 21 décembre 2001 la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER a donné à bail à titre commercial à la SA NOS ENFANTS AUSSI les lots numéro 1,3 et 11 dépendants d'un immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 1], pour une durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2013 pour y exercer l'activité de prêt à porter homme, femme, enfant et accessoires, s'y rapportant à l'exclusion de toutes autres mêmes à titre temporaire.

Le loyer annuel et principal hors taxes a été fixé à la somme de 80'035,73 euros auquel il y a lieu d'ajouter le montant de la TVA au taux de 19,6 % payable trimestriellement et d'avance le premier de chaque trimestre.

L'article 8 ' 11 du bail à la page neuf prévoit que le locataire ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie des locaux loués sans le consentement express et par écrit du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession de bail à son successeur dans son commerce ou son entreprise.

En outre toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui en vigueur à cette date, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur et elle devra être réalisée par acte authentique du ministère du notaire du bailleur auquel il sera appelé et dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui.

Sous l'article 16 du contrat de bail il est prévu que toute modification des clauses du bail ne pourra résulter que d'un document écrit et bilatéral.

Toute modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de la tolérance, soit de la passivité du bailleur, celui-ci restant libre d'exiger à tout moment et sans préavis le respect et la complète application de toutes les clauses et conditions du bail.

Par jugement du 24 décembre 2008 le tribunal de commerce de Nanterre , statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NOS ENFANTS AUSSI et sur tous ses établissements secondaires dont celui de [Localité 1].

Par jugement du 26 janvier 2009 le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la poursuite d'activité de la société NOS ENFANTS AUSSI .

La société CCV BEAUMANOIR a déposé entre les mains de l'administrateur judiciaire une offre de reprise par voie de cession.

Parmi les actifs compris dans l'offre de cession figurait le fonds de commerce de vente de prêt-à-porter « MORGAN » comprenant notamment le bail portant sur les locaux sis à [Localité 1], dans lesquels est exploité le fonds.

La société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER a été convoquée le 27 février 2009 à l'audience du tribunal de commerce de Nanterre du 16 mars 2009 .

Par jugement du 24 mars 2009 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné :

' la cession des actifs de la société NOS ENFANTS AUSSI à la société CCV BEAUMANOIR au prix global de 3'200'000 € payable au comptant à la signature des actes de cession selon les modalités définies dans l'offre et dans les compléments ultérieurs, en ce compris les indications et améliorations fournies à l'audience, autorisant sa substitution en faveur d'une société par actions simplifiées, existante ou à constituer dont le capital d'au moins 5 millions d'euros sera détenu à hauteur d'au moins 94 % par la société CCV BEAUMANOIR ou l'une de ses filiales.

- en qui concerne la ventilation du prix pour la succursale de [Localité 1] :

. 33'797,22 euros au titre des éléments incorporels

. 28'821,07 euro au titre des éléments corporels

. Soit un total de 63'618,29 euros.

- à la société CCV BEAUMANOIR de respecter les conditions et obligations des contrats dont la cession judiciaire est ordonnée par le présent jugement et ce dès la date d'entrée en jouissance, fixée au lendemain du prononcé du jugement.

Le tribunal a ajouté que l'exploitation des actifs se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété.

Le jugement a été signifié à la SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER 31 mars 2009.

Par lettre en date du 12 mai 2009, l'administrateur judiciaire a appelé la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER à concourir à l'acte de cession pour le 5 juin 2009.

Par acte sous-seing privé du 5 juin 2009 la société NOS ENFANTS AUSSI a procédé à la cession de ses actifs au profit de la société CAFAN laquelle s'est substituée à la société CCV BEAUMANOIR dans le cadre de l'acquisition.

Cet acte sous-seing privé a été signifié le 6 juillet 2009 par à la société CAFAN à la SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER .

Il résulte des dispositions du bail initial en date du 21 décembre 2001 que la cession du bail par le preneur à son successeur dans son commerce ou entreprise ne supposait pas le consentement express et par écrit du bailleur .

Cette cession est intervenue dans le cadre d'une cession globale lors d'une procédure en redressement et liquidation judiciaire à laquelle la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER ne pouvait s'opposer tant sur le plan contractuel que judiciaire et légal.

Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas s'être manifesté au cours de cette procédure ni de ne pas avoir exercé de voie de recours sur le jugement intervenu.

Si le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession des contrats il n'en demeure pas moins que cette cession doit s'accomplir dans le respect des conditions et obligations du contrat dont la cession est ordonnée ce qu'a rappelé tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 24 mars 2009 .

Ces dispositions du jugement sont d'application immédiate et s'appliquent aux actes de cession concernés et non comme le prétendent les intimés uniquement pour les cessions de contrats ultérieures .

En l'espèce il est acquis que la cession du fonds a eu lieu par acte sous-seing privé, contrairement aux clauses précises et extrêmement claires du bail du 21 décembre 2001 qui prévoyait que toute cession devait se faire par acte authentique du ministère du notaire du bailleur.

Cette clause ne peut s'analyser comme une clause restrictive de cession qui ne pourrait s'appliquer dans le cas d'une cession globale d'actifs comme le soutiennent les intimés , la procédure collective ne pouvant avoir pour effet de mettre à néant le respect des formes prévues au contrat , ce que rappelle au demeurant le jugement du tribunal de commerce.

La simple convocation adressée à la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER de venir concourir à la signature de l'acte sous-seing privé de cession du 5 juin 2009 ne peut en elle-même suffire à justifier pour les intimés de leur respect des clauses du bail en terme de cession , aucun projet d'acte notarié n'ayant jamais par exemple été porté à la connaissance de la bailleresse.

La cession du fonds de commerce par acte sous seing privé , hors respect des obligations prévues au contrat , en l'espèce l'établissement d'un acte authentique , constitue ainsi sans conteste une infraction aux clauses du bail .

Cette infraction est immédiate et irréversible et ne peut faire l'objet d'aucune régularisation comme le demande les intimées.

Cette infraction présente un caractère de gravité suffisant pour conduire à la résiliation du bail la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER se voyant privée du bénéfice d'un acte authentique et des prérogatives en matière de voie exécution qui l'accompagnent.

Le fait pour la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER de tenter légitimement de continuer de percevoir les loyers concernant les lieux loués occupés par les intimés , en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre , en émettant factures et commandement de payer , y compris postérieurement à l'assignation introductive de la présente instance , ne peut s'analyser en rien comme une acceptation tacite de la validité de la cession intervenue ni comme sa volonté de poursuivre le bail , étant précisé que le bail conclu prévoyait expressément qu'il ne pouvait être modifié que par un écrit bilatéral des contractants.

La résiliation judiciaire pour infraction au bail que demande la SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER ne suppose pas de mise en demeure préalable.

Il sera en conséquence fait droit sur l'ensemble de ces motifs à la demande de la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER en résiliation de bail commercial .

Cette résiliation sera prononcée à compter de la date de l'infraction commise , soit le 5 juin 2009, date de la passation de l'acte de cession sous-seing privé.

Les sociétés intimées se trouvant occupantes sans droit ni titre des lieux , leur expulsion sera ordonnée sous les formes prévues dans le dispositif du présent arrêt.

Une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges sera mise à la charge de la société CAFAN et de la société CCV BEAUMANOIR jusqu'à libération complète des lieux.

Le jugement déféré sera infirmé.

Vu ce qui précède les intimées ne peuvent prétendre que la procédure présente un caractère abusif à leur encontre.

Elles seront sur ces motifs déboutées de leurs demandes en dommages intérêts sur ce fondement.

L'équité commande d'allouer à la société SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés qui succombent instance en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement déféré.

Prononce à compter du 5 juin 2009 la résiliation du bail liant les parties aux torts des sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR.

Constate que les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR sont occupantes sans droit ni titre des locaux loués depuis le 5 juin 2009.

Ordonne l'expulsion des sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR des lieux loués situés [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Ordonne le transport des meubles garnissant les lieux loués à l'endroit et sous la responsabilité de l'huissier chargé de l'expulsion.

Condamne les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et charges jusqu'à libération entière effective des lieux loués.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR à payer à la SARL VETEMENTS HENRY MAZOYER une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés CAFAN et CCV BEAUMANOIR aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl GOBAILLE et associés avocats.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/16290
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/16290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.16290 ?
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