La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°12/07500

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 20 février 2014, 12/07500


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014



N° 2014/ 86













Rôle N° 12/07500







SAS MARINELAND





C/



SARL GIP COTES D'AZUR (GIP)





















Grosse délivrée

le :

à :

Me DESOMBRE

Me GOBAILLE















Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05189.







APPELANTE





SAS MARINELAND,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

N° 2014/ 86

Rôle N° 12/07500

SAS MARINELAND

C/

SARL GIP COTES D'AZUR (GIP)

Grosse délivrée

le :

à :

Me DESOMBRE

Me GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05189.

APPELANTE

SAS MARINELAND,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL GIP - GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean baptiste GOBAILLE de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société MARINELAND exploite un parc d'attraction marin situé à [Localité 1].

La société GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR exerce une activité de surveillance, transport de fonds, gardiennage.

Suivant contrat du 17 janvier 2007 à effet du 7 février 2007 conclu pour une durée de trois ans, la société GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ( GIP PACA ) s'est engagée à fournir à la société MARINELAND sur le site d'[Localité 1] le service de sécurité suivant :

1 agent conducteur de chien de 18 heures à 4 heures, 365 jours par an

1 agent conducteur de chien de 22 heures à 8 heures, 365 jours par an

1 agent de sécurité de 18 heures à 4 heures, 7 jours sur 7 de septembre à juin

de 22 heures à 4 heures, 7 jours sur 7 de juillet à septembre

Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1° février 2010.

Au cours des mois de mai et juillet 2010, la société MARINELAND a été victime à deux reprises de vols avec effraction pendant la nuit du 22 au 23 mai 2010 et pendant la nuit du 10 au 11 juillet 2010.

La société MARINELAND a été informé le 12 octobre 2010 par la police d'[Localité 1] que les auteurs des vols avaient été identifiés et interpellés, parmi lesquels figuraient le maître chien employé par la société GIP PACA sur le site et le fils de l'un des employés de la société GIP PACA également employé sur le site.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2010, la société MARINELAND a notifié à la société GIP PACA qu'elle mettait fin immédiatement à leurs relations commerciales et qu'elle ne procéderait pas au règlement des factures des mois d'août et septembre 2010 en raison de l'inexécution de ses prestations de sécurité et de surveillance .

Par courrier du 22 novembre 2010, la société GIP PACA a mis la société MARINELAND en demeure de lui régler la somme de 76 341,26 euros correspondant aux factures des mois d'août à octobre.

Par acte du 19 août 2011, la SARL GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a assigné la SAS MARINELAND devant le Tribunal de Commerce d'Antibes aux fins de voir dire que la société MARINELAND a omis d'assigner son cocontractant en résolution judiciaire du contrat de prestations de surveillance, et a contrevenu à son obligation de prudence prescrite par l'article 1184 du code civil alors que son cocontractant est en situation de dépendance économique, prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 76 341,46 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux et la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi avec intérêts légaux outre 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2012, le Tribunal de Commerce a :

- condamné la SAS MARINELAND à payer à la SARL GIP PACA la somme de 76 341,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 jusqu'à parfait paiement,

- constaté la rupture du contrat aux torts exclusifs de la SAS MARINELAND,

- débouté la SAS MARINELAND de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SAS MARINELAND à payer à la SARL GIP PACA la somme de 18 694,34 euros sans majoration d'intérêts à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS MARINELAND à payer à la SARL GIP PACA la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SAS MARINELAND aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 24 avril 2012, la SAS MARINELAND a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, la SAS MARINELAND demande à la Cour au visa de l'article 1184 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- constater que la société GIP PACA ayant manqué à son obligation de surveillance, la concluante est bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution à la demande de paiement des factures des mois d'août, septembre et octobre 2010,

- constater que la concluante n'a manqué à aucune obligation de prudence et n'a commis aucune faute à l'égard de la société GIP PACA en dénonçant les relations contractuelles dès le 15 octobre 2010 sans respecter le préavis de deux mois prévu au contrat,

- constater que la société GIP PACA ne démontre ni l'existence ni le quantum du préjudice allégué,

En conséquence

- débouter la société GIP PACA de sa demande en paiement de la somme de 76 341,46 euros au titre des factures des mois d'août, septembre et octobre 2010,

- débouter la société GIP PACA de sa demande en paiement de la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre reconventionnelle

- dire que les relations commerciales entre la société MARINELAND et la société GIP PACA sont résiliées depuis le 15 octobre 2010,

En tout état de cause

- condamner la société GIP PACA à payer à la concluante la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société MARINELAND soutient les moyens suivants :

- la concluante est fondée à opposer à la société GIP PACA l'exception d'inexécution en l'état des deux vols dont elle a été victime, commis par un employé chargé de la surveillance et par le fils de l'un des employés également chargé de la surveillance,

- la société de gardiennage, quoique débitrice d'une obligation de moyens, doit néanmoins remplir correctement cette obligation, et est défaillante dans l'exécution de sa prestation lorsque l'un des ses employés commet les faits qu'il a mission d'empêcher,

- la société GIP PACA n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait dans une situation de dépendance économique et que la concluante aurait manqué de prudence en omettant de solliciter la résolution judiciaire du contrat, dès lors que cette situation de dépendance économique n'est pas établie,

- la concluante était fondée à dénoncer immédiatement et sans préavis les relations contractuelles existant entre les parties dès qu'elle a eu connaissance du manquement particulièrement grave de son cocontractant rendant sans objet les relations commerciales, sans avoir à recourir à la résolution judiciaire du contrat,

- la société GIP PACA ne démontre ni la situation de dépendance économique ni la réalité du préjudice allégués.

Par ordonnance d'incident du 5 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société GIP PACA du 18 septembre 2012 par application de l'article 909 du code de procédure civile pour avoir été notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions d'appel.

Par arrêt du 27 juin 2013, la Cour statuant sur déféré a confirmé cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de prestation de surveillance du 17 janvier 2007 a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 7 février 2007.

En l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant sa date anniversaire prévue le 1° février 2010 selon ce que prévoit l'article 4, le contrat a été tacitement renouvelé.

Le contrat ne contenant pas de dispositions relatives à sa tacite reconduction, il a été renouvelé sans limitation de durée et s'analyse en un contrat à durée indéterminée auquel n'est pas applicable l'alinéa 2 du contrat à durée déterminée qui a pris fin le 1° février 2010, selon lequel le contrat en cours d'exécution ne pourra être dénoncé qu'en cas de manquement grave à la prestation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois.

Les parties disposent chacune dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'une faculté de résiliation unilatérale sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre l'action résolutoire, sous réserve que cette faculté de résiliation unilatérale ne soit pas constitutive suivant les circonstances d' un abus en l'absence notamment d'un préavis raisonnable.

Toutefois, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis.

Il est acquis en l'espèce qu'un employé de la société GIP PACA affecté à la surveillance du site de la société MARINELAND a été identifié comme étant l'auteur du vol commis dans la nuit du 22 au 23 mai 2010 dans les locaux de la société MARINELAND, qu'il a été déclaré coupable de vol aggravé par deux circonstances commis en coaction et a été condamné à la peine de un d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 janvier 2011, que la société MARINELAND a été informée de l'identité des auteurs le 12 octobre 2010 et a immédiatement résilié le contrat de surveillance.

Si l'entreprise de surveillance est tenue d'une obligation de moyen et ne peut garantir l'absence de vol dans les locaux dont elle assure la surveillance, elle a en revanche l'obligation de mettre à la disposition de son client du personnel fiable qui ne commette pas les faits qu'il est chargé d'éviter.

Le vol commis par un de ses propres employés qui avait précisément en charge la mission d'éviter les vols, constitue un manquement grave de la société à son obligation contractuelle de surveillance qui justifie la résiliation unilatérale du contrat sans préavis.

L'obligation de surveillance pesant sur la société de gardiennage qui est l'objet même du contrat, n'ayant pas été remplie, elle ne peut prétendre à une quelconque rémunération et la société MARINELAND est fondée à refuser de régler les factures dont le paiement est demandé.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a constaté la résolution du contrat aux torts de la société MARINELAND et fait droit à la demande de la société GIP PACA en paiement des factures.

Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la société GIP PACA se serait trouvée en situation de dépendance économique vis à vis de la société MARINELAND, et que cette dernière aurait manqué à son obligation de prudence en résiliant unilatéralement le contrat sans préavis, mettant ainsi en péril l'entreprise de son cocontractant.

Selon l'attestation établie par le service comptable de la société GIP PACA et produite au débat par la société MARINELAND , le chiffre d'affaire annuel réalisé avec cette dernière par rapport à son chiffre d'affaire global était de 8,73% en 2007, 5,67% en 2008, 3,89% en 2009 et 3,06% en 2010, ce qui n'est pas de nature à caractériser un état de dépendance économique.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle condamne la société MARINELAND à des dommages et intérêts.

*

La société GIP PACA succombant, la décision déférée sera infirmée sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et la société GIP PACA condamnée à payer à la société MARINELAND la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation sans préavis du contrat de prestation de surveillance le 15 octobre 2010 par la SAS MARINELAND pour manquement grave de la SARL GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à son obligation contractuelle,

Déboute la SARL GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de toutes ses demandes,

Condamne la SARL GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à la SAS MARINELAND la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07500
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/07500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;12.07500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award