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25/02/2014 | FRANCE | N°13/07541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 février 2014, 13/07541


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/07541







[Q] [L] [P] épouse [W]

[F] [W]





C/



[C] [D]

SA SOCIETE GENERALE

SA CREDIT LOGEMENT

SCI TRE STELLE





















Grosse délivrée

le :

à :Me Juston

Me Guedj

Me Drujon

Me Sirounian>
















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04566.





APPELANTS



Madame [Q] [L] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/07541

[Q] [L] [P] épouse [W]

[F] [W]

C/

[C] [D]

SA SOCIETE GENERALE

SA CREDIT LOGEMENT

SCI TRE STELLE

Grosse délivrée

le :

à :Me Juston

Me Guedj

Me Drujon

Me Sirounian

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04566.

APPELANTS

Madame [Q] [L] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Maître Charles BENCHETRIT

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS,

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES,

SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI TRE STELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 8 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de GRASSE,

Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2013 des époux [W],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2014 par ces derniers,

Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2013 par Maître BENCHETRIT,

Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2014 par la SA CREDIT LOGEMENT,

Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2013 par la Société Générale,

Vu l'assignation délivrée à la SCI TRE STELLE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2014,

SUR CE

Attendu que, suivant acte passé le 15 décembre 2006 en l'étude de Maître [D], la SCI TRE STELLE a vendu aux époux [W] un bien immobilier situé à SAINT-LAURENT DU VAR moyennant le prix principal de 390.000 euros ;

Que, lorsque ces derniers ont souhaité revendre ledit bien, le notaire des acquéreurs a appelé leur attention sur une difficulté relative à l'état descriptif de division en ce que le montage initial avait été effectué selon la méthode [G] ;

Que, soutenant que les acquéreurs avaient renoncé au projet du fait de l'impossibilité de sortir de l'indivision, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de GRASSE la SCI TRE STELLE et Maître [D] en nullité de la vente, avant d'opter aux termes de leurs écritures ultérieures pour une action indemnitaire ;

Que le tribunal a partiellement accueilli leurs demandes en :

- déclarant leur action recevable,

- disant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et que le notaire avait manqué à son obligation de conseil,

- condamnant ceux-ci in solidum au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la moindre valeur du bien acquis, 10.000 euros au titre des difficultés à la revendre et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de leurs dernières écritures les époux [W] demandent à titre principal que soit prononcée la résolution et, à défaut, la nullité de la vente et, subsidiairement, que la décision entreprise soit réformée sur le quantum et que soit ordonnée une mesure d'instruction pour le déterminer ;

Attendu que Maître [D] fait valoir à bon droit que leur demande principale est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants l'action résolutoire ne tend pas aux mêmes fins que l'action résolutoire pour laquelle ils avaient opté devant le premier juge ;

Attendu qu'à titre subsidiaire ceux-ci reprennent leur action estimatoire concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la SCI TRE STELLE avait manqué à son obligation de délivrance et Maître [D] à son devoir de conseil ;

Attendu que leur action est fondée sur le recours initial à la méthode [G] par les propriétaires de l'époque, les époux [T] qui ont décidé de matérialiser les droits à construire attachés aux parcelles BN n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] aux termes d'un état description de division reçu le 27 septembre 1985 au rang des minutes de Maître [B] notaire à [Localité 1] selon lequel étaient créés deux lots, le sol constituant dans son intégralité une partie commune ;

Qu'ils ont ensuite vendu le lot n°2 aux époux [E] qui y ont fait édifier une villa qu'ils ont ultérieurement revendue, étant précisé que ledit bien fera l'objet de quatre ventes successives avant celle de 2006 ;

Qu'il résulte de ces éléments de fait que, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], la méthode utilisée pour diviser le terrain n'a pas constitué un obstacle à la vente ;

Qu'il ressort d'ailleurs des échanges de courriers électroniques avec Madame [N], qui était intéressée par l'acquisition du bien, que c'est essentiellement pour les problèmes de conformité liés à des extensions faites sans autorisation que celle-ci a finalement renoncé au projet ;

Attendu par ailleurs que l'acte litigieux n'a aucun caractère ambigu, la vente portant expressément sur le lot n°2 d'un immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division ;

Qu'il était précisé que ledit lot n°2 comprend 'la propriété exclusive et particulière de la partie Sud-Ouest des constructions' 'et les cinq cent / millièmes indivis des parties communes générales' ;

Qu'en page 4 l'acte comporte une clause intitulée 'conditions spéciales relatives à la copropriété' dans laquelle l'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance préalablement de l'état descriptif de division et s'engage à respecter toutes les charges et conditions contenues dans celui-ci de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le vendeur ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments mentionnés dans l'acte litigieux Monsieur et Madame [W] ne peuvent sérieusement prétendre avoir été abusés et reprocher au vendeur de ne pas lui avoir délivré une chose conforme à la vente et au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil, étant ici rappelé que, si la jurisprudence administrative a condamné la méthode STEMMER en 1999, celle-ci était auparavant admise et qu'il ne saurait donc être reproché au propriétaire du terrain d'y avoir recouru en 1985 ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera réformé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas justifié par les époux [W] d'un intérêt à voir déclarer la présente décision commune à la Société Générale et au Crédit Logement ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts de Maître [D] sera rejetée, faute par lui de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par défaut,

Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de résolution et de nullité de la vente formée par les époux [W],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Maître [D],

Condamne Monsieur et Madame [W] au paiement des sommes de 3000 euros à Maître [D] et de 1500 euros à la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07541
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07541 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;13.07541 ?
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