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06/03/2014 | FRANCE | N°12/00035

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 06 mars 2014, 12/00035


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2014

No2014/ 10
Rôle No 12/ 00035
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

C/

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Martine X...épouse Y...

grosse délivrée :
à :
le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 12 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le no 42/ 2011.

APPELANTE

METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 200 NICE
>représentée par Maître David BILLARD avocat du Barreau de PARIS substituant Maître Jean-Marc PEYRICAL, avocat du Barreau de PARIS

IN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2014

No2014/ 10
Rôle No 12/ 00035
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

C/

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Martine X...épouse Y...

grosse délivrée :
à :
le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 12 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le no 42/ 2011.

APPELANTE

METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 200 NICE

représentée par Maître David BILLARD avocat du Barreau de PARIS substituant Maître Jean-Marc PEYRICAL, avocat du Barreau de PARIS

INTIMES

Madame Martine X...épouse Y...demeurant ...06. 730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

représentée par Maître Jean-Noël GIACOMONI, avocat au Barreau de NICE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis Rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Madame Sylviane MAZZA, Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2014

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé publiquement le 06 Mars 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, aux droits de laquelle intervient La METROPOLE NICE COTE D'AZUR poursuivi le projet d'aménager un chemin privé sis sur la commune de Saint André de La Roche.

Un arrêté préfectoral du 2 mai 2005 a prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire.
Lesdites enquêtes se sont déroulées du 12 au 30 septembre 2005.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 octobre 2005.
Martine X...épouse Y...est propriétaire d'une parcelle sise sur la commune de Saint André de La Roche, cadastrée section AA numéro 426 d'une superficie totale de 140 mètres carrés sur laquelle l'emprise est de 29 mètres carrés, desservi par des réseaux.
Cette parcelle est située en zone NBa avec un coefficient d'occupation du sol de 0. 12, zone à 1500 le m ².
Par mémoire du 19 juillet 2011, l'autorité expropriante a proposé à Martine X...épouse Y...1 euro d'indemnité.
Que devant le rejet de la propriétaire de cette offre, l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation par requête en date du 22 août 201.
Par mémoire en date du 2 novembre 2011, les époux Jean-Pierre Y...et Martine X...épouse Y...ont indiqué que l'assiette de l'emprise était une propriété privée, et ont demandé à être indemnisés sur la base du prix moyen de terrain constructible dans le secteur, soit 250 euros le mètre carré, soit pour l'ensemble des parcelles visées d'un total de 84 mètres carrés, à 18060 euros.
Ils ont réclamé en outre une indemnité de dépréciation pour un montant de 157 425 euros et une indemnité accessoire de 40. 000 euros.
et il ont estimé à 215485 euros le montant de l'indemnité qui leur est due à 215 485 euros en cas de perte du droit à bâtir et à 58 060 euros dans le cas de la conservation de leurs droits à construire.

Le commissaire du gouvernement a estimé l'indemnité revenant aux époux Y...à 4995 euros pour les parcelles AA 569 et AA 570 et à 40 275 euros la parcelle AA 472, diminuée d'une moins-value de 30 %, soit une indemnité totale de dépossession de 2500 euros à titre d'indemnité principale 500 euros à titre d'indemnité de remploi et 33 000 euros au titre d'indemnité de dépréciation.

La METROPOLE NICE COTE D'AZUR a maintenu sa position initiale.

Par jugement en date du 12 juillet 2012, portant le numéro RG 42/ 2011 le juge de l'expropriation des Alpes maritimes a :- fixé la date de référence au 11 septembre 2004,- fixé à la somme de 36. 000 euros l'indemnité totale revenant à Martine X...épouse Y...se décomposant comme suit : indemnité principale : 2. 500 euros indemnité accessoire de dépréciation : 33. 000 euros indemnité de remploi : 500 euros et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

La METROPOLE NICE COTE D'AZUR a relevé appel de cette décision. Elle entend voir :- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 11 septembre 2004,- le réformer concernant l'indemnisation allouée à l'expropriée, qu'elle estime à 1 euro,- condamner Martine X...épouse Y...à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle verse aux débats des photographies en couleur et un plan des lieux ainsi qu'une copie du plan d'occupation du sol concerné.
Martine X...épouse Y...reprend ses premières explications telles que développées en première instance, affirmant qu'il n'existe pas de chemin privé et produit deux éléments de comparaison à l'appui de ses prétentions telles que soutenues devant le premier juge.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement, précisant que le terrain dont s'agit est trop petit pour qu'il puisse y avoir construction mais en même temps est situé en zone constructible.

SUR CE

Attendu que la cour relève qu'il n'existe aucune contestation concernant la situation et la nature du terrain dont s'agit, ni concernant la date de référence retenue par le premier juge, qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce premier point ;

Attendu que par des motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens, le premier juge en tenant compte de la spécificité du terrain litigieux, situé en zone constructible, mais ne pouvant supporter aucune construction du fait que de sa faible superficie, a fixé comme il l'a fait, l'indemnité d'éviction revenant à Martine X...épouse Y...à la somme de 36 000 euros ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les éventuels frais irrépétibles supportés par elles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme en tous points le jugement entrepris du 12 juillet 2012 portant le No 42/ 2011 du R. G., en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction revenant à Martine X...épouse Y...à la somme de 36 000 euros, se décomposant comme suit : indemnité principale : 2 500 euros indemnité accessoire de dépréciation : 33 000 euros indemnité de remploi : 500 euros et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00035
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-03-06;12.00035 ?
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