COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 12/02345
[W] [Z] [F] [C] épouse [N]
C/
SCI [Adresse 4]
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à :ME LEVAIQUE
ME DUMAS LAIROLLE
ME BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6216.
APPELANTE
Madame [W] [Z] [F] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I [Adresse 4] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [X] demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] sis à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice dont le siège social est SAS [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'Association MARIA/RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de GRASSE ayant débouté les parties de toutes leurs demandes,
Vu la déclaration d'appel du 8 février 2012 de Madame [C],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 décembre 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2012 par le syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2014 par la SCI [Adresse 4],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2014,
SUR CE
Attendu que l'appelante expose que l'indivision [C] a, par acte du 6 décembre 1989 , cédé diverses parcelles sises à [Localité 1] à la SCI [Adresse 4] ;
Qu'aux termes de cet acte les consorts [C] se sont réservés un droit de superficie sur la parcelle cadastrée section CK n°[Cadastre 1], l'acquéreur s'engageant à rétrocéder celle-ci après réalisation des constructions et délivrance du certificat de conformité ;
Que, faisant valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir ladite rétrocession, Madame [C] l'a demandée au tribunal de grande instance de GRASSE, ainsi que des dommages-intérêts ;
Que le jugement dont appel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, rejetant également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI [Adresse 4] ;
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de celle-ci
Attendu que la SCI [Adresse 4] soutient que son engagement était consenti à l'indivision qui s'était réservée le droit de superficie et que l'acte de licitation du 6 décembre 1989 modifié le 6 décembre 1990 n'a pas eu pour effet de transmettre ledit engagement à la seule Madame [W] [C] ;
Attendu que, pour s'opposer à la fin de non recevoir cette dernière soutient que, par ces actes, elle a bien reçu de ses co-indivisaires le bénéfice de l'engagement de la SCI ;
Attendu que force est de constater que cette affirmation est contredite par lesdits actes aux termes desquels est cédé par les trois autres co-indivisaires le droit de superficie mais non le bénéfice de l'engagement de la SCI ;
Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [C] à l'encontre de celle-ci ;
Sur la demande à l'encontre du syndicat
Attendu que c'est également en vain que cette dernière sollicite la condamnation du syndicat à lui rétrocéder la parcelle litigieuse et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de la non-rétrocession ;
Que c'est à tort en effet qu'elle soutient que l'obligation du promoteur a été transmise à la propriété en ce que cette obligation resterait attachée aux droits cédés alors que ces droits ont été cédés à chacun des acquéreurs des lots de copropriété et non au syndicat :
Qu'ainsi que le fait justement valoir ce dernier seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires pouvait permettre la rétrocession et que les tentatives faites par lui en ce sens ont généré des difficultés avec les copropriétaires, lesquels ont précisément contesté en Justice les assemblées générales ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède c'est également pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Madame [C] ;
Attendu que le jugement querellé sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat, faute par lui de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [C] au paiement des sommes de 3000 euros au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' et de 3000 euros à la SCI '[Adresse 4]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT