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18/03/2014 | FRANCE | N°12/04534

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 mars 2014, 12/04534


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 12/04534







[S] [X] [M] [E] épouse [Y]

[T] [B] [V] [Y]





C/



[B] [C] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :ME TRAMIER

ME VALENZA

ME COUECOU

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06427.





APPELANTS



Madame [S] [X] [M] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]



représentée par et assistée par Me David TRAMIER, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 12/04534

[S] [X] [M] [E] épouse [Y]

[T] [B] [V] [Y]

C/

[B] [C] [W]

Grosse délivrée

le :

à :ME TRAMIER

ME VALENZA

ME COUECOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06427.

APPELANTS

Madame [S] [X] [M] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par et assistée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [T] [B] [V] [Y]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Madeleine VINCENTI-ANTONIOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [C] [W]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 2 février 2012 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE ayant condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 20.750 euros, outre une indemnité de procédure,

Vu les déclarations d'appel des 8 et 27 mars 2012 des époux [Y],

Vu les conclusions déposées le 25 juin 2013 par Madame [Y],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2013 par Monsieur [Y],

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2014,

SUR CE

Attendu qu'invoquant une délivrance non conforme du bien immobilier que lui ont vendu les époux [Y] suivant acte du 16 octobre 2008, Monsieur [W] a obtenu, par jugement dont appel, la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 20.750 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, les conclusions de Monsieur [W], auquel incombe la charge de la preuve ayant été déclarées irrecevables comme tardives, le jugement qui avait accueilli la demande ne pourra qu'être réformé, aucune prétention n'ayant été régulièrement formée par lui devant la juridiction de céans ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04534
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/04534 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;12.04534 ?
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